‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 95 sur 131 · ARRONDISSEMENT. SOUS-PRÉFET ET CONSEIL D’ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

ARRONDISSEMENT. SOUS-PRÉFET ET CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Dans l’arrondissement, l’action administrative est confiée aux sous-préfets et la délibération aux conseils d’arrondissement. L’organisation est régie par la loi du 22 juin 1833, tit. III et IV ; car la loi du 10 août 1871, art. 92, n’a abrogé que les titres I et II de cette loi. Ses attributions sont réglées par la loi du 10 mai 1838, tit. II; car la loi sur les conseils généraux n’a abrogé que le tit. I.

Sous-préfets. — Dans chaque arrondissement, il y a une sous-préfecture, sauf dans les chefs-lieux de département où les fonctions de sous-préfet sont remplies par le préfet. 11 faut excepter aussi, dans le département de la Seine, les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, qui sont administrés directement par le préfet de la Seine.

Le sous-préfet est chef de l’administration active dans l’arrondissement, et c’est à lui qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des lois et le maintien de l’ordre. Cependant, le droit d’action et de décision ne lui appartient pas en principe, mais seulement dans les cas suivants :

I* Lorsqu’une loi ou un règlement le lui confèrent expressément, ce qui avait lieu très rarement avant le décret du f 3 avril 1861 ; mais l’art. 6 de ce décret a, sous ce rapport, beaucoup agrandi

les attributions des sous-préfets. Cet article a, dans certains cas, fait passer la tutelle administrative du préfet au sous-préfet.

« Le principe de la délégation contenue dans l’art. 6 du décret est de n’y comprendre que des décisions relatives soit à des questions d’un intérêt minime, soit à des affaires plus importantes, mais dont les bases auront été arrêtées par le préfet, soit à des signatures nombreuses de pure forme. »

2° Lorsque le préfet a délégué ses pouvoirs au sous-préfet;

3° En cas d'urgence, lorsqu’il n’est pas possible d'attendre la délégation du préfet.

En dehors de ces exceptions, le sous-préfet n’est qu’un agent d'instruction pour les affaires des communes et de transmission entre les maires et les préfets. Il est chargé d’envoyer aux maires les ordres et instructions du préfet, et réciproquement de faire parvenir à la préfecture les pièces parties des mairies, enjoignant son avis au dossier.

L’arrondissement n’étant pas une personne morale, il n’a pas de patrimoine, et, par conséquent, le sous-préfet n’a pas d’attribution qui ressemble à la gestion économique, du département par le préfet.

Conseil d’arrondissement. — Le conseil d’arrondissement est régi par les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838, 24 juillet 1867 et 23 juillet 1870. La loi du 10 août 1871 garde sur l’arrondissement un silence qui semble avoir été calculé; ses auteurs ont voulu réserver la question de savoir si les sous-préfets et les conseils d’arrrondissement seraient supprimés.

Le conseil d’arrondissement est composé d’autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement ; ce nombre ne peut cependant pas être au-dessous de néuf et, s’il n’y a pas au moins neuf cantons, les plus peuplés nomment plusieurs conseillers. Nous avous vu que, pour les conseils généraux, le nombre des membres correspond exactement à celui des cantons.

Les membres du conseil d’arrondissement sont nommés par le suffrage universel, au scrutin direct et uninominal ; cependant l'élection a lieu au scrutin de liste dans les cantons qui nomment plusieurs conseillers. Ils sont renouvelés, par moitié, tous les trois ans, et par conséquent élus pour six ans. Si, par suite d’une dissolution, le renouvellement a été fait en entier, le sort décide quelle sera la première moitié soumise à réélection.

Pour être éligible, un candidat doit réunir les conditions suivantes :

1° Avoir vingt-cinq ans accomplis ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Etre domicilié ou payer une contribution directe dans l’arrondissement ;

4° N’être dans aucun des cas d’incapacité qne nous avons énumérés, en nous occupant des conseils généraux.

Le président, le vice-président et le secrétaire sont nommés par le conseil (Loi du 23 juillet 1870, art. 6). Le sous-préfet a entrée au conseil d'arrondissement et est entendu lorsqu’il le demande (Loi du 22 juin 1833, art. 27).

On distingue, comme pour les conseils généraux, les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires ; elles ne peuvent, ni les unes ni les autres, être tenues qu’avec l’autorisation du chef de l’Etat, le préfet n’ayant que le droit de convoquer le conseil, et non celui d’en autoriser la réunion. Au jour fixé pour la réunion, le sous-préfet donne lecture du décret qui autorise la convocation et déclare que la session est ouverte.

La session ordinaire du conseil d’arrondissement se divise en deux parties. La première précède et la deuxième suit la session ordinaire du conseil général. Dans la première partie, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations à faire, en faveur de l’arrondissement, relativement à la répartition des impôts ; c’est aussi dans cette réunion qu’il donne son avis, s’il y a lieu, sur les réclamations des communes contre le contingent auquel elles ont été imposées pendant les années précédentes. Lorsque le conseil général a prononcé sur ces réclamations, le conseil d’arrondissement consacre la deuxième partie de sa session ordinaire à faire la répartition entre les communes, en se conformant aux bases adoptées par le conseil général (art. 39 et suiv. de la loi du 10 mai 1838).

Le conseil d’arrondissement ne règle par ses délibérations qu’une seule matière : c’est la répartition des contributions entre les communes de l’arrondissement. En dehors de ce cas, il n’a que des attributions consultatives. Le préfet peut le consulter toutes les fois qu’il juge à propos de le faire, et il doit prendre son avis, sous peine de commettre un excès de pouvoir, dans certains cas prévu par la loi.

Le conseil d’arrondissement a aussi la faculté de voter des vœux relativement aux services publics , toujours en ce qui concerne l’arrondissement. Les vœux sont transmis au préfet par le président du conseil.

L’art. 42 de la loi du 10 mai 1838 donne au conseil d’arrondissement le droit d'émettre spontanément des avis « sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu’ils intéressent l'arrondissement. » Les avis spontanés diffèrent des vœux, avec lesquels ils ont cependant la plus grande ressemblance. La différence consiste en ce que les vœux sont transmis directement, par le président du conseil d’arrondissement, au préfet, tandis que les avis spontanés, dans les cas prévus par l’art. 42 de la loi du 10 mai 1838, ^sont envoyés à la

préfecture, comme les autres délibérations, par l’intermédiaire du sous-préfet. D’un autre côté, les vœux peuvent 'porter sur toutes les affaires qui intéressent l’arrondissement, tandis que les avis spontanés ne doivent pas sortir des cas prévus par l’énumération de l’art. 42 de la loi du 10 mai 1838.

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