‹ Précis du droit public du grand-duché de FinlandeChapitre 10 sur 54 · L'ordre du clergé comprend · texte numérisé non relu

L'ordre du clergé comprend

a) L'archevêque et les deux evêques de TÉglise luthérienne ;

b) 28 députés, élus par le clergé luthérien des trois évêchés;

c) 1 à 2 députés choisis par les professeurs et les employés de l'Université d'Helsingfors ;

d) 3 à 6 députés choisis par les professeurs et instituteurs des lycées et autres écoles publiques.

Les élections se fiwt de la manière adoptée par les différents groupes des ajantrdroît à Téleetion; on a adopté le qrstàne des élections directes.

31. L'ordre de la Umrgeùiaie se compose des dépotés des Yilks. Le droit électoral appartient à tons les habitants des ¥inesy qni y ont leur domicile légal, s<mt taxés selon la loi communale et <Mit dûment pajé les impôts à la commune.

Smit exclus de ce droit :

les nobles et les personnes qui ont droit d^électii» dans Tordre du dei^,

les femmes,

les soldats, les matelots, les domestiques.

Chaque ville enroie un député, mais celles dont la population est de six mille âmes ea envoient deux et, en sus, un député par nombre complet de six mille habitants. Toutefois une ville de moins de 1500 habitants a le droit de s'unir à une autre viUe de moins de 6000 habitants, pour le choix d'un député.

Les Toix sont comptées d'après les unités de taxations, avec ou sans limitation à un maximum de voix, les villes étant autorisées par la loi à régler elles mêmes le système d'élection, sauf de soumettre le règlement à Tapprobation de l'Empereur. — Les électi^ms directes sont appliquées dans toutes les villes.

A la Diète de 1885, le nombre des députés des villes était de 54.

32. L'ordre des paysans. Les communes rurales choisissent un député par chaque juridiction rurale (domsaga)] le nombre de ces juridictions est actuellement de 60.

Le droit de vote appartient à tout propriétaire d^immeuble cadastré, ainsi qu'à ceux qui ont aflTermé des terres domaniales. Sont exclus de ce droit : ceux qui appartiennent à un autre ordre que celui des paysans, ou qui occupent une fonction de l'tÉat.

Les élections sont à deux degrés. Les électeurs de chaque commune rurale choisissent un électeur du second degré, ou plus, si la population de la commune dépasse deux mille habitants (chaque nombre complet de deux mille habitants donnant droit à un électeur du second degré).

Les électeurs du second degré se réunissent devant le juge pour procéder à l'élection du député; ils ont, chacun, une voix.

33. Droit de suffrage et éligïbUité. En observant les conditions spéciales susmentionnées pour le droit d'élire des députés dans l'ordre du clergé, Tordre de la bourgeoisie et celui des paysans, ce droit appartient à tout citoyen finlandais majeur dans la circonscription où il demeure. Pour le droit électoral, le culte que professe le citoyen n'est pas pris en considération.

Le droit électoral, dans chacun des trois ordres, est perdu ou suspendu par les causes suivantes :

1^) ^lise en tatelle;

2^) InsolYabilité ou fidllite;

3^) Condamnatioii à une peine infamante;

4°) Perte, par arrêt du tribunal, de droits civiques qualifiés ;

5^) Achat ou vente de suffirages, corruption ou fraude électorale, atteinte à la liberté de suffrage.

Sont exclus encore :

Ceux qui n'ont pas été inscrits comme citoyens finlandais pendant les trois années qui précèdent l'élection ;

Ceux qui se présentent comme électeurs dans le collège électoral d'un ordre, après avoir déjà voté dans celui d'un autre ordre.

Le droit de voter ne peut jamais être exercé par procuration.

Tout électeur est Uigible dans Tordre auquel il appartient, soit dans la circonscription où il demeure, soit dans une autre, pourvu qu'il ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, qu'il professe un culte chrétien et qull ne se trouve dans aucun cas d'incapacité électorale.

Tout ce qui est statué concernant les conditions générales pour le droit électoral et pour Téligibilité ainsi que sur les cas d'incapacité, s'applique aussi au droit de représentation dans l'ordre de la noblesse.

34. Garanties de ^indépendance des élections. Tout fonctionnaire public qui abuse de son autorité

pour influencer les élections sera destitué de ses fonctions. Toutes atteintes à la liberté du suffi*age, exhortations, menaces ou violence, sont punies d'emprisonnement.

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