‹ Précis du droit public du grand-duché de FinlandeChapitre 17 sur 54 · Droit d'initiative · texte numérisé non relu

Droit d'initiative

L'Empereur et Grand-duc a le droit d'initiative en toute matière législative ^ .

La Diète a le même droit, mais avec certaines limitations : il ne s'étend pas aux lois fondamentales, ni aux lois sur l'organisation de la défense nationale, ni à la législation sur la presse.

1. Il y a cependant une condition h, observer quant à la législation en matière ecclésiastique : tout projet de loi concernant Torganisation de Téglise luthérienne doit se baser sur une proposition faite par le concile de cette église.

Qaant à l'exercice du droit d'initiative de l'Empereur, c'est d'abord le Sénat, en pléniun, qui prépare les projets de lois (voyez n^ 18 p. 30) ^ Mais l'initiative proprement dite n'a lieu qu'alors que l'Empereur, ayant examiné le projet, décide qu'il sera soumis à la Diète.

Le droit d'initiative de la Diète implique le droit pour chaque député de faire des motions ou sein de l'ordro dont il est membre. Les motions doivent étro présentées dans les quinze jours après l'ouverture de la Diète. Toute motion doit étro rédigée en forme de projet de loi et précédée d'un exposé des moti£s. Il est défendu de confondre des sujets différents dans une seule motion. Ce n'est que sur le rapport d'une de ses commissions que la Diète décide s'il y a lieu de soumettre à la sanction de l'Empereur et Grand-duc le projet de loi, objet de la motion.

Page 1