Procédure relative aux projets de lais
Les projets de lois du gouvernement sont présentés simultanément à tous les ordres.
Les projets en matière constitutionnelle doivent être renvoyés, sans débat préalable, à la commission de
1. Le concile de l'église luthérienne doit être entendu sur toute question législative touchant aux relations de cette église avec d'autres églises et avec l'État, ainsi que dans les questions dites mixtes (mariages, etc.)-
législation. Tout autre projet peut être l'objet d'une délibération préliminaire.
Les projets de lois appartenant aux groupes 2°) — 5°) sus-mentionnés (n^ 41) seront aussi renvoyés à la commission de législation, supléée, en cas de besoin, par une commission spéciale. La commission des affaires économiques prépare les projets de lois en matière économique et administrative. Quant aux questions financières et aux projets concernant la banque de Finlande, nous en parlerons plus tard.
Les rapports des commissions sont distribués simultanément à tous les ordres. Le débat n'a pas lieu dans la même séance où le rapport a été présenté.
Les commissions sont informées, par des extraits du procès-verbal, des résolutions de chacun des ordres. S'il n'y a pas .l'accord nécessaire pour former une résolution valable de la Diète, la commission doit formuler un projet lequel, tout en étant basé sur les résolutions prises, a pour but de concilier les opinions divergentes.
Quand il s'agit d'une réforme constitutionnelle (d'un projet de loi portant révision ou modification des lois fondamentales), l'accord des quatre ordres est nécessaire. — La résolution définitive en pareille matière est ajournée à la Diète prochaine dans le cas où deux des ordres se prononcent pour l'ajournement. — Toute
m^ore législative eonftnuuit les privilèges des ordres exige au^ Taocord des quatre ordres.
En toofe antre matière législative (excepté les lois finandères dont nons ne parlons pas id), quHl s^agisse d'un projet dn gouvernement ou dHine motion, la résolution sur laquelle trois des ordres sont d^accord, est valable comme résolution de la Diète. Si les ordres, dans leurs résolutions, sont groupés deux contre deux, le projet a échoué, à moins que la Diète n^en ait déclaré l'urgence. En ce cas, et de même lorsque les résolutions des ordres présentent des diversités partielles qui ne se sont pas eflhcées en suite du projet de condliation de la commission, Ton a recours à la grande commission de soixante membres (voyez n^ 39 p. 56). Cette commission — qui est au fond une délégation des états — est formée de manière que les membres de la commission qui a eu à préparer la question, sont portés, par élection directe, au nombre de quinze de chaque ordre. Elle ne discute pas; elle procède immédiatement au scrutin secret sur les propositions qui lui sont soumises; ce qu'elle décide à la majorité absolue des voix est valable comme résolution de la Diète.