Le dit bulletin se publie aassi en langue russe
est compris dans les attributions du pouvoir gouvernemental.
Nous pouvons énoncer comme résultant et du développement historique et des principes de la constitution :
que l'Empereur et Grand-duc, en vertu de son pouvoir de gouverner le pays, a le droit non seulement d'ol'donner des mesures in casu^ mais aussi de statuer les règles qu'il juge nécessaires pour assurer l'exécution et l'observation des lois et, en général, le fonctionnement régulier des autorités publiques et l'accomplissement des tâches du gouvernement;
que les règles, ainsi prescrites et formant ce que nous appelons la législation administrative, ont pour base et fondement les lois émanées avec le concours de la Diète; elles ne doivent être en contradiction ni avec le texte ni avec l'esprit de ces lois.
Les questions relatives à la compétence législative du pouvoir gouvernemental présentent quelquefois des difficultés. Eu faisant p. ex. des règlements concernant la sûreté publique, l'on évitera difficilement de toucher aux droits et aux devoirs des citoyens, — donc à des questions appartenant à la législation proprement dite, quoique de pareils règlements ressortissent, en général, à la législation administrative. La règle à suivre pour qu'il n'y ait pas d'écart des principes de la constitution, c'est d'avoir recours à la Diète pour toute mesure
législative qui n'est pas indabitablement de la compétence du pouvoir gouvernemental.
Quant à l'exercice du droit de légiférer en matière administrative, nous renvoyons aux n° 18 et 20, qui traitent des attributions du Sénat.
vu. Des finances.