‹ Précis du droit public du grand-duché de FinlandeChapitre 24 sur 54 · Impôts · texte numérisé non relu

Impôts

Ni la création de nouveaux impôts ni l'abolition ou la réforme d'impôts établis ne peut se faire sans le consentement de la Diète*

Les projets concernant soit des changements à faire dans l'assiette ou dans le mode de perception des impôts permanents, soit l'abolition d'impôts établies, sont soumis à l'examen préalable de la commission des finances.

Quant aux impôts extraordinaires, faisant partie des voies et moyens que la Diète, sur le rapport de la commission des finances, aura voulu affecter au budget extraordinaire, (voyez n° 46), c'est la commission des impôts extraordinaires qui doit préparer les lois sur l'assiette de ces impôts; elle a un droit d'initiative en cette matière. Cette commission, portée au nombre de soixante membres, décide avec le pouvoir de la Diète, à la majorité des deux tiers des voix, des dispositions relatives aux dits impôts sur lesquelles l'accord des quatre ordres ne se serait pas établi.

La règle générale de la constitation,' saivant laquelle les impositions dépendent da Yote de la Diète, est sujette à une exception assez importante : les droits de douane sont arrêtés par le gouvernement sans le concours de la Diète. Il serait trop long d'exposer ici les faits historiques par lesquels on a motivé cette exception, pratiquée depuis 1772.

U y a encore une exception, celle-ci expressément reconnue par la loi. Si le pays est attaqué par r ennemi, l'Empereur et Grand -duc a le droit d'imposer les contributions nécessaires pour la défense. Mais sitôt que la guerre finit, la Diète doit être convoquée et la perception de ces contributions cesser.

Page 1