Observations générales
On a vu par Pexposé des attributions dn Sénat, que le département administratif du Sénat et les six sections qu'il embrasse (et qui répondent aux départements ministériels de la plupart des États) dirigent l'administration publique.
Cette fonction s'exerce avec le concours d'agents auxiliaires établis pour les différentes branches des services publics.
n y a des administrations centrales, qualifiées pour la plupart directions ou directions générales^ qui étendent leur action sur le pays tout entier,
et des administrations locales dont les fonctions ne s'étendent qu'à certaines circonscriptions du pays.
Les autorités administratives centrales relèvent directement du Sénat. Les agents locaux relèvent soit du Sénat soit des directions centrales.
De même, les établissements publics, objets des soins de l'administration, comme p. ex. les institutions pour l'enseignement 9 se rapportent soit aux besoins locaux, soit aux intérêts généraux du pays.
Cependant, l'action administrative du Sénat n'embrasse pas également toutes les institutions de l'État : la banque de Finlande est gouvernée par des délégués de la Diète, l'Université jouit d'une l'arge autonomie dans l'administration de ses affaires.
A. Administrations relevant du Sénat.
61. Bépartitian des agents administratifs d'après les sections du Sénat.
Sont du ressort :
a) de la section de l'intérieur :
les administrations des provinces (préfectures) dont nous parlerons tout à l'heure;
la direction des affaires d'hygiène publique, de laquelle relèvent les médecins, les hôpitaux, les pharmacies, les sages-femmes;
la direction des postes et de la caisse d'épargne postale ;
la direction des édifices publics, ayant sous ses ordres les bureaux d'architecture des provinces;
la direction des prisons,
la direction des affaires de la presse;
le bureau central de statistique; ' b) de la section des finances :
le comptoire d'État, chargé de Tadministration de la caisse centrale du trésor, des fonds de réserve et autres fonds actifs, et de la dette publique;
la direction des douanes;
les contrôleurs de l'impôt sur l'eau de vie; le comptoir du timbre;
la direction du pilotage et des phares, de laquelle relèvent aussi les travaux hydrographiques;
les directions locales des écoles de navigation;
la direction des affaires de l'industrie, ayant à surveiller aussi l'institut polytechnique, les écoles industrielles et les écoles de commerce ainsi que l'administration de la Monnaie;
c) de la section des aflEûres camérales :
la cour générale pour le contrôle de la comptabilité, avec le comptoir de contrôle, — institution qui n'exerce pas des fonctions administratives mais qui représente une branche de la juridiction administrative ;
la direction générale de la géodésie, de laquelle relèvent les arpenteurs, le cadastre et l'administration des poids et mesures^;
1. En vertu d'une loi dn 16 juillet 1886 le système métrique sera introduit en- Finlande. L'application de ce système aura lieu successivement dès 1887.
d) de la section des affaires militaires :
les troupes et l'école militaire quant à leur administration économique;
l'intendance et l'inspecteur des casernes; les commissions d'enrôlement.
e) de la section des cultes et de l'instruction publique : les chapitres des trois diocèses de l'église luthérienne comme organes de cette église et de son clergé dans leurs rapports avec le gouvernement;
la direction générale des écoles, comprenant les inspecteurs supérieurs des écoles et chargée des affaires concernant les écoles populaires, les séminaires pédagogiques, et les écoles moyennes et supérieures pour les deux sexes, ainsi que de l'inspection des écoles privées subventionnées par l'État;
les archives centrales de l'État;
f) de la section des travaux publics et de l'agriculture :
la direction générale des voies de communication, chargée des travaux de canalisation et de dessèchement ainsi que de la construction des chemins de fer dont l'exécution n'est pas confiée à une commission spéciale; cette direction a sous ses ordres le corps des ingénieurs et les chefs des canaux;
la direction des chemins de fer, qui administre tout le réseau de voies ferrées de l'État;
la direction des forêts de l'État;
l'inspecteur des pêcheries; les agronomes d'État; les instituts et écoles d'agronomie; les sociétés pour l'avancement de l'agriculture subventionnées par l'État.
62. Organisation et attributions générales des directions administratives centrales.
Les directions des affaires d'hygiène publique, de la presse, des douanes, des affaires de l'industrie, des écoles, des voies de communication et des chemins de fer ainsi que le comptoir d'État sont organisés comme des conseils (ou collèges) d'au moins trois membres y compris le directeur-chef. Les décisions sont prises à la majorité des voix; toutefois il y a dans plusieurs de ces directions, notamment dans celle des chemins de fer, des affaires réservées à la décision du directeurchef seul.
Les autres directions sus-mentionnées, ainsi que le bureau central de statistique et l'intendance, sont organisées comme des bureaux, le directeur-chef ayant seul la compétence de résoudre les affaires.
Les directeurs-chefe et les membres des directions centrales sont nommés par l'Empereur; le Sénat (départ, administr.) présente des candidats à ces places à l'exception de la place de directeur du pilotage et des phares à laquelle le 6ouvemeui*-génèral seul présente le candidat; les officiers du pilotage sont nommés de
la même manière que le directeur. Les secrétaires, les trésoriers et d'autres fonctionnaires d'un rang analogue sont nommés par le département administratif du Sénat, sur la présentation des directions; celles-ci nomment aux emplois inférieurs. Les professeurs des écoles moyennes et supérieures sont nommés par la direction générale des écoles.
Les attributions générales de ces directions consistent :
à maintenir la stricte application des lois et règlements relatifs au fonctionnement des services de leurs ressorts respectifs;
à exécuter les ordres du gouvernement;
à travailler au développement des institutions et des établissements publics administrés par elles, soit par des mesures qui sont de leur compétence, soit en soumettant au Sénat des projets à cet effet;
à surveiller les fonctionnaires qui leur sont subordonnés.
La compétence des autorités administratives en question est déterminée par les lois et règlements et limitée, en outre, par les budgets.
Elles sont tenues de rédiger annuUement un rapport sur la gestion des affaires pendant Tannée écoulée. Ces rapports sont présentés au Sénat et publiés dans la statistique officielle.