‹ Précis du droit public du grand-duché de FinlandeChapitre 48 sur 54 · Autonomie des communes · texte numérisé non relu

Autonomie des communes

Tandis que les provinces et les bailliages ne représentent que des circonscriptions de l'administration de l'État (voyez n° 63 p. 101), la loi a reconnu aux communes le droit de s'administrer elles-mêmes.

Le cadre de l'administration communale embrasse tous les intérêts de la commune : finances, propriétés communales, écoles, hygiène, assistance légale, police. Il n'y a d'exception que pour certaines affaires qui, en vertu de lois spéciales, ressortissent à des autorités de l'État.

L'autonomie communale, cependant, n'est pas illimitée : dans certains cas les décisions des autorités communales ne sont valables que si elles ont été soumises à l'approbation, soit du gouverneur, soit du Sénat. Les décisions concernant des taxations extraordinaires pendant plusieurs années pour but spécial, ou des règlements à établir pour l'hygiène ou la police, doivent être

soumises au gouverneur. Toute décision, soit de vendre ou d'engager des biens immeubles appartenant à la commune en vertu d'une donation, soit d'établir ou d'élever des charges pour le trafic général, exige l'approbation du Sénat. S'il s'agit de contracter un emprunt à long terme, la commune rurale doit demander l'autorisation du gouverneur, la commune urbaine celle du Sénat. Les villes doivent encore soumettre à l'approbation du Sénat les traitements des fonctionnaires obligatoires (bourgmestres, échevins et quelques autres).

Les écoles populaires des communes sont subventionnées par l'État à la condition de se conformer aux système établi par la loi sur les écoles populaires.

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