N° 1. CONDITIONS
69. Celui qui réclame les aliments, dit le code, doit être dans le besoin (art. 205-207), c’est-à-dire qu’il doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir lui-même à sa subsistance, en tout ou en partie. Que faut-il pour la subsistance? Nous avons déjà dit que c’est là une question de fait, que les tribunaux décident d’après les circonstances. Un arrêt a jugé que par aliments on entendait les choses nécessaires aux premiers besoins de la vie (2). Mais l’idée de nécessité et de besoins , comme le dit Portalis, est essentiellement relative : c’est donc une question de fait plutôt que de droit. Toutefois dans l’application il se présente quelques difficultés d’une nature générale qui doivent être décidées par les principes juridiques.
70, Le besoin peut être réel, mais s’il provient de la faute de celui qui réclame des aliments, doit-on les lui accorder? En principe, la faute n’empêche pas les besoins, par suite il n’y a pas de motif légal de refuser les aliments. Jugé en ce sens, par la cour de Bruxelles (3), qu’alors même que l’enfant a dissipé l’héritage paternel, la nécessité de vivre doit l’emporter sur toutes les considérations morales ; quels que soient les torts de l’enfant,
(1) Arrêt du 25 juillet 1S63 (Dalloz, Recueil périodique, 1863, 2, Ï40).
(2) Arrêt de Bordeaux du 10 janvier 1843 (Dalloz, au mot Mariage, n° 678, lu).
(3) Arrêt du 31 décembre 1850 (. Pasicrisie , 1852, 2, 154).
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]e père ne peut lui refuser les choses nécessaires à la vie. La cour de Bruxelles a encore décidé que le fils qui se marie malgré l’opposition de ses parents peut réclamer des aliments, s’il est dans le besoin. Il y a cependant, non un motif de douter, mais une réserve à faire. Aux termes de l’article .204, l’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage. Si l’enfant se marie malgré ses père et mère, et si,, ne pouvant pourvoir aux dépenses de son mariage, il vient leur demander des aliments, ne sera-ce pas éluder la disposition de l’article 204? Non, autre chose est la dot, autre chose sont les aliments : la dot est une libéralité qui ne se mesure point d’après les besoins de l’enfant doté, tandis que les aliments ne sont accordés, dit l’article 208, que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame. Le tribunal, en accordant des aliments, en fixera la quotité de manière à ne pas donner indirectement une dot sous le nom de pension alimentaire (î).
71. Le besoin suppose que celui qui l’invoque est dans l’impossibilité de pourvoir lui-même à ses nécessités. Comment faut-il entendre cette impossibilité? Suffît-il que les revenus soient insuffisants, alors même que le demandeur aurait un capital en immeubles qu’il pourrait réaliser? La question est controversée. M. Demolombe, après l’avoir examinée sous toutes ses faces, conclut, d’après son habitude, en disant : les tribunaux apprécieront. Sans doute, c’est au juge à décider s’il y a besoin; est-ce à dire qu’il jouisse d’un pouvoir tellement discrétionnaire qu’il ait le droit d’accorder des aliments à celui qui pourrait s’en procurer en réalisant un capital immobilier? Non, car la loi lui impose une limite; il faut que le demandeur soit dans le besoin , et celui qui possède des immeubles n’est certes pas dans le besoin, s’il peut se procurer les moyens de vivre en les vendant (2).
Le travail est aussi un capital. Il est certain que celui qui peut se procurer les choses nécessaires à la vie en
0} ^.rux5fies ^9 janvier 1811 (Dalloz, au mot Mariage, n° 665).
(2) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. IV, p. 51, n« 44.
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travaillant n’est pas dans le besoin. Cela suppose qu’il a non-seulement la capacité de travailler, mais qu’il a aussi du travail. Le jeune homme qui a fait des études en médecine ou en droit, a la capacité dès qu’il a son diplôme; mais bien des années encore s’écoulent avant qu’il ait une clientèle; il peut donc se trouver dans le besoin tout en travaillant; dès lors, il a le droit de demander des aliments, au moins temporairement (1). Dès que l’enfant peut pourvoir à sa subsistance par le travail, il n’a plus le droit de réclamer des aliments (2). Jugé en ce sens par la cour de cassation, que le mari séparé de corps ne peut pas demander d’aliments, si le besoin où il se trouve ne provient que de son inconduite et de son désœuvrement (3). Il ne faut pas, comme le dit très-bien la cour de Pau, que les aliments deviennent un moyen de se dispenser du travail, auquel Dieu nous a tous destinés ; donc les tribunaux doivent fixer le taux de la pension de manière que celui à qui elle est accordée soit tenu de travailler s’il le peut (4). Le juge peut même et il doit refuser tout secours alimentaire, si celui qui le réclame ne fait aucun effort sérieux pour se procurer des moyens d’existence, si son dénûment provient du désordre et de l’oisiveté où il vit (5); accorder des aliments dans ce cas, serait chose immorale, puisque ce serait nourrir la fainéantise et les vices qu’elle engendre. Tout au plus le tribunal pourra-t-il allouer des secours temporaires et pour un bref délai, en attendant que le demandeur trouve des moyens de subsistance (ô).
La maxime que celui qui peut travailler 11’a pas droit à des aliments, doit s’entendre avec une restriction. Si les besoins sont une chose relative, il en est de même du travail. Il faut considérer la position sociale de la famille, l’éducation qui a été donnée à l’enfant, la carrière à- laquelle il a été destiné. Personne ne songera refuser les
(1) Arrêt de Liège du 11 juin 1S64 ( Pasicrisie , 1865. 2, 172).
(2) Arrêt de Trêves du 13 août 1810 (Dalloz, au mot Mariage , n° 657).
(3) Arrêt du 8 juillet 1850 (Dalloz, Recueil périodique, 1850. 1, 226).
(4) Arrêt du 15 décembre 1S52 (Dalloz, Recueil périodique , 1853 2 88).
(5) Arrêt de Paris du 13 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 60), confirmé par la cour de cassation (arrêt du 7 juillet 1863, dans Dalloz, 1863, 1, 400).
(ô) Arrêt de Bruxelles du 17 avril 1867 ( Pasicrisie , 1868, 2, 145;.
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aliments à un jeune avocat, par la raison qu’il pourrait trouver des moyens de subsistance en se faisant ouvrier de fabrique. Il est arrivé que des parents riches mais dénaturés ont refusé des aliments à leur fille, en disant quelle n’avait qua s’engager comme domestique. La cour de Colmar a repoussé cette étrange défense (1). Les tribunaux doivent maintenir les enfants dans des habitudes d’ordre et de travail, mais ils doivent aussi rappeler les parents à leur devoir ; si ceux-ci ont de la fortune, s’ils ont élevé leurs enfants conformément à cette fortune, ils ne peuvent pas exiger que, pour se procurer des aliments, ils se livrent à des travaux manuels (2) .
7%. Celui qui réclame des aliments doit-il prouver qu’il est dans le besoin? La doctrine et la jurisprudence décident que le demandeur n’a rien à prouver, parce que exiger la preuve qu’il est dans le besoin, ce serait lui imposer une preuve négative, et il est de principe que l’on ne peut pas prescrire une preuve négative, parce qu’il est impossible de l’administrer (3). Cela nous paraît trop absolu. On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles que la mère demanderesse n’est pas obligée de justifier de son état d’indigence, puisque le fondement de son action réside dans un devoir qu’impose la nature et que prescrit la loi (4). Non, le fondement de l’action alimentaire est le besoin de celui qui réclame des aliments; d’après les principes généraux qui régissent la preuve, ce serait donc au demandeur à prouver qu’il est dans le besoin. Est-il vrai que cette preuve est impossible, parce quelle porte sur un fait négatif (5)? La preuve serait négative si le demandeur ne possédait absolument rien et n’avait aucun moyen de subsistance; mais aussi, dans ce cas, il est difficile de croire qu’il y ait une contestation. Le débat n’est possible que si le demandeur a quelques ressources. Qui mieux que lui peut le savoir? C’est donc au demandeur à faire con-
(1) Arrêt de Colmar du 7 août 1813 (Dalloz, au mot Mariage, n° 658).
(2) Arrêt de Rennes du 12 juin 1810 (Dalloz, au mot Mariage, n° 621).
(3) Duranton, t. Il, p. 374, n° 410. Demolombe, t. IV, p. 57, n° 47.
(4) Arrêt du 21 juillet 1825 (Dalloz, au mot Mariage, n° 660, 2°).
(5) Arrêt de. Colmar du 23 février 1813 (Dalloz, ihid., n° 660, 1°).
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naître l’état de sa fortune, sauf au défendeur à contester, s’il y a lieu.