N° 2. PRESTATION DES ALIMENTS
73. L’article 210 porte : « Si la personne qui doit fournir les aliments justifie quelle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, quelle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. » Il résulte de là que la règle générale est que le débiteur doit payer une pension alimentaire à celui qui a droit aux aliments; il n’est pas admis à fournir les aliments en nature, en recevant chez lui celui auquel il les doit. Le législateur a craint que la personne qui est dans le besoin ne fût pas traitée avec les égards dus à l’infortune ; or, les aliments sont un droit, ce n’est pas une aumône; il fallait donc éviter que le créancier ne fût considéré comme un mendiant. Toutefois la règle n’est pas absolue. Il est aussi de principe que les aliments sont accordés dans la proportion de la fortune de celui qui les doit; si les facultés du débiteur ne lui permettent pas de payer une pension en argent, le tribunal pourra l’autoriser à les fournir en nature, ce qui est beaucoup moins onéreux. La loi dit que le tribuual pourra ordonner la prestation des aliments à domicile, et elle ajoute : en connaissance de cause. Donc, alors même que le débiteur ne serait pas en état de payer une pension, le tribunal pourra néanmoins décider que les aliments seront fournis en argent, sauf, bien entendu, à diminuer le chiffre de la pension alimentaire. Le législateur a pensé, et avec raison, que mieux valait une pension moins élevée, que d’exposer celui qui a besoin d’aliments à les recevoir dans une famille où il serait moralement maltraité.
La règle générale s’applique aux ascendants qui demandent des aliments à leurs descendants ou à leurs gendres et belles-filles. Il a été jugé que les ascendants ont droit de réclamer une pension alimentaire, à moins qu’il ne
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soit absolument impossible aux débiteurs de la payer (1). C’est, en effet, un droit pour les ascendants, aux termes de l’article 210. Mais le droit n’est pas absolu, les tribunaux pouvant ordonner la prestation en nature ; de sorte qu’en définitive la question se traduit en un débat de fait: le débiteur peut-il payer une pension alimentaire? En supposant qu’il ne le puisse pas, y a-t-il à craindre que l’ascendant ne soit exposé à des humiliations? Le juge décidera d’après les circonstances (2).
74. L’article 211 établit une règle spéciale pour le cas où l’enfant demande des aliments à ses père et mère : « Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. » En comparant l’article 21 1 avec l’article 210, on voit que le législateur n’oblige pas le père qui offre de recevoir son enfant chez lui, à justifier qu’il ne peut pas payer la pension; donc, alors même qu’il serait en état de payer une pension alimentaire, les tribunaux peuvent lui permettre de prester les aliments en nature. On comprend la raison de cette espèce de faveur ; la loi ne peut pas supposer que l’enfant sera maltraité par le père qui lui doit des aliments, et qui demande à les prester en nature. Toutefois, elle abandonne la décision de la question à la sagesse des tribunaux. Le juge peut donc refuser l’offre du père et le condamner à payer une pension alimentaire (s). Un arrêt de la cour d’Aix a refusé, et à juste titre, l’offre du père de recevoir chez lui sa fille qui était dans le besoin, car le père avait une telle aversion pour son enfant qu’il lui refusait même les choses de première nécessité (4).
On demande si les ascendants autres que père et mère peuvent se prévaloir de la disposition de l’article 211. La question est controversée. D’après les principes qui régissent 1 interprétation des lois, elle ne souffre pas de doute.
(1) Arrêt de Potiers du 25 nov. 1824 (Dalloz, aumot Mariage, v°6&4, 3°). (/.) Arrêt de Colmar du 25 déc, 1827 (Dalloz, au mot Mariage, n° 685).
(3) Arrêt de Bruxelles du 81 décembre 1852 (PasicrUie, 1854, 2, 251).
(4) Arrêt du 3 août 1807 (Dalloz, au mot Mariage, n° 686, 3°).
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La règle est que le débiteur doit payer une pension alimentaire, à moins qu’il ne justifie que ses moyens ne le lui permettent pas. A cette règle, la loi fait une exception en faveur du père ; or, les exceptions ne s’étendent pas, même par voie d’analogie. Qu’importe donc que le droit ancien ait admis l’exception en faveur des ascendants? Qu’importe que les ascendants aient en général pour leurs descendants la même affection que le père a pour ses enfants ? Toutes ces considérations s’adressent au législateur et non à l’interprète (i).
§ V. Quand cesse l'obligation alimentaire.
75. Elle peut cesser de fait ou de droit. « Si celui qui fournit les aliments est replacé dans un état tel qu’il ne puisse plus en donner, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. » De même, si celui qui reçoit les aliments n’en a plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction en peut aussi être demandée (art. 209). Ces dispositions sont une conséquence du principe qui régit l’obligation alimentaire ; ce n’est pas une dette fixe et absolue, elle n’existe que dans le cas où l’une des parties a besoin d’aliments et où l’autre peut les fournir. De là suit que les besoins diminuant ou cessant, ainsi que les facultés, la dette aussi diminue ou cesse.
On demande qui peut intenter l’action en réduction ou en décharge. D’après le droit commun, les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, mais il y a exception pour les droits qui sont exclusivement attachés à la personne. La question est de savoir si la réduction ou la décharge de la dette alimentaire rentre dans la règle établie par l’article 1166, ou si elle est comprise dans l’exception. Il a été jugé que celui qui doit les aliments peut seul agir en réduction ou en décharge ; que ses créanciers ne le pourraient qu’en cas de dol ou de
(1) Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. III, p.700, note 35, S 552. — En sens contraire, Demolombe, t. IV, p. 70, n°60.
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fraude (1). Ces arrêts ne sont pas motivés; ils supposent, comme une chose évidente, que la dette alimentaire est personnelle dans le sens de l’article 1166. Sans doute, elle l’est, puisqu’elle se fonde sur le lien du sang, sur l’affection; nous en avons déduit la conséquence quelle ne passe pas aux héritiers. Mais faut-il conclure de là que le droit d’en demander la réduction ou la décharge est aussi personnel? Une fois que la dette est fixée, elle devient une charge pécuniaire ; si celui qui reçoit les aliments n’en a plus besoin, la charge cesse; que si, dans ce cas, le débiteur continue à servir la pension alimentaire, il fait une véritable libéralité; or, les donations tombent certes sous l’application de l’article 1166, en ce sens que les créanciers peuvent demander que leur débiteur cesse de payer une dette qui n’existe plus. On pourrait croire que c’est le cas d’appliquer l’article 1 167, aux termes duquel les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit; telle a sans doute été la pensée de la cour de Paris dans l’arrêt que nous venons de citer. Nous croyons que c’est l’article 1166 qui doit être appliqué. Celui qui fournit les aliments a une action en réduction ou en décharge; il ne l’intente pas, ses créanciers peuvent agir en son nom. Il en serait de même si sa fortune diminuait, et s’il continuait à payer la pension alimentaire; il ne s’agit pas de fraude dans ce cas, mais d’un sentiment de piété qui est exagéré. Les créanciers n’en doivent pas souffrir. Dès lors nous ne voyons pas pourquoi ils n’auraient pas l’action en réduction ou en décharge.
Ï6. La dette alimentaire cesse dans les deux cas prévus par l’article 206. D’abord quand la belle-mère convole en secondes noces, elle n’a plus le droit de demander des aliments à ses gendres et belles-filles. Il n’en est pas de même quand le beau-père se remarie, il conserve son droit. Quelle est la raison de cette différence? On dit que la belle-mère qui se remarie tombe sous puissance de son mari, que si donc la pension alimentaire lui était conti-
(1) Arrêt de la cour de cassation du 30 mai 1820 (Dalloz, au mot Mariage, n° 717). Arrêt de Paris du 27 décembre 1849 (Dalloz, Recueil pério clique, 1850,5,23). v
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nuée, c’est le mari qui en profiterait plutôt qu’elle. Mais, en fait, n’en sera-t-il pas de même quand le beau-père se remarie? On dit encore que la loi voit avec défaveur le mariage d’une belle-mère qui, ayant déjà des enfants mariés, convole en secondes noces. Mais le mariage du beau-père, qui lui aussi a des enfants mariés, mérite- t-il plus de faveur?
L’article 206 dit que l’obligation des gendres et bellesfilles cesse lorsque la belle-mère convole en secondes noces. On demande si le droit aux aliments que les gendres et belles-filles ont contre la belle-mère cesse aussi. D’après le texte, il faut dire que leur droit subsiste. La dette alimentaire ne s’éteint que par les causes que la loi établit. Or, la loi dit bien que l’obligation des gendres et bellesfilles cesse, en cas de convoi de la belle-mère ; elle ne dit pas que l’obligation de la belle-mère cesse. Cela décide la question (1). On objecte l’article 207 qui porte : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. » On en conclut que quand l’obligation cesse à l’égard des gendres et belles-filles, elle cesse aussi à l’égard de la belle-mère. Mais l’article 207 ne dit pas cela; il établit la réciprocité pour la dette alimentaire créée par les articles 205 et 206; il ne dit pas que lorsque la belle-mère perd son droit aux aliments par son convoi en secondes noces, elle cesse aussi d’être tenue à l’égard de ses gendres et belles-filles. Il n’y a donc pas de texte qui prononce l’extinction de l’obligation alimentaire ; partant elle subsiste (2).
Il va sans dire que les enfants du premier lit restent tenus de la dette alimentaire à l’égard de leur mère qui se remarie. L’article 206 ne concerne que les alliés. Cela ne peut pas faire l’ombre d’un doute. Il y a cependant eu un débat judiciaire et un arrêt (3).
Il est également certain que l’obligation éteinte par le convoi de la belle-mère ne revit point si le second mariage vient à se dissoudre. De même qu’il faut un texte pour
(1) Demolombe, t. IV, p. 30, n° 27. Demante, Cours analytique, t. Ier,
p. 409, n° 288 bis II. *
(2) Les auteurs sont divisés. Voyez Dalloz, au mot Mariage, n° 633.
(3) Arrêt de Colmar du 5 janvier 1810 (Dalloz, au mot Mariage, n° 634.
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éteindre une obligation légale, il faut aussi un texte pour faire revivre celle que la loi a déclarée éteinte (1).
57. Si la bru se remarie, la belle-mère et le beau-père lui doivent-ils encore des aliments? Nous ne comprenons pas que la question soit discutée. Une obligation légale peut-elle s’éteindre sans texte? Poser la question, c’est la résoudre. Vainement dit-on qu’il y a même motif pour la bru que pour la belle-mère (2). L’analogie, en supposant qu’elle existe, 11e suffit point; il faut un texte, et il n’y en a pas. Cela est décisif.
78. L’obligation alimentaire cesse encore entre alliés « lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés (art. 206). » On dit que dans ce cas l’alliance est éteinte, et le texte même de l’article 206 semble le dire. Cependant la loi ne le dit pas d’une manière formelle, et il faudrait un texte pour que Ton pût admettre que le lien de l’alliance est détruit. Il est certain que, pour les empêchements au mariage, le lien subsiste. Si donc la loi déclare l’obligation alimentaire éteinte, c’est par des considérations de fait plutôt que par des motifs de droit (3).
Il s’est présenté une singulière difficulté dans l’application de l’article 206, n° 2. Une veuve n’ayant pas d’enfants se déclare enceinte, il est nommé un curateur au ventre. Puis elle réclame des aliments, tant dans son intérêt que d/ins l’intérêt de l’enfant qu’elle porte. Le beau-père et la b- ile-mère opposent qu’il n’y a pas d’enfant issu du mariage, et que l’enfant conçu ne peut pas demander d’aliments tant qu’il n’est pas né viable. Nous croyons, avec le tribunal de Marseille, qu’il y avait lieu, dans l’espèce, d’accorder des aliments à la veuve (4). L’enfant conçu est censé né quand ii s’agit de son intérêt; et qui pourrait nier qu’il soit intéressé à ce que sa mère reçoive des aliments? Ne vit-il point de la vie de sa mère? Or, dès qu’il est censé né, 1 alliance subsiste, ainsi que la dette alimentaire.
(1) Arrêt de Rennes du 5 mai 1826 (Dalloz, au mat Mariage, n° 636).
(2) C est 1 opinion de Demolombe, t. IV, p. 30, n° 28.
(3) Demante, Cours analytique , t. Ier: p. 409, n® 288 bis IIl.
(4) Jugement du 12 déc. 1862 (Dalloz, Recueil périodique , 1863, 5, 23).
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§ VI. De la répétition des aliments.
59. Celui qui a fourni les aliments peut-il les répéter? Cette question donne lieu à de sérieuses difficultés. Un premier point est certain, c’est que celui qui a reçu les aliments ne peut pas être tenu à une restitution, dans le cas où il acquerrait quelque fortune. L’article 206 permet alors à celui qui fournit les aliments d’en demander la décharge ou la réduction; l’obligation cesse donc pour l’avenir, mais la loi ne permet pas de répéter ce qui a été payé ; et, d’après les principes généraux, il ne peut pas être question de répétition; celui qni a fourni les aliments a payé ce qu’il devait, car les aliments sont une dette, donc celui à qui ils ont été fournis a reçu ce qui lui était dû; or, la répétition n’est admise que si une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette (art. 1377) (î). Pour qu’il y eût lieu à répétition en fait d’aliments, il faudrait donc supposer qu’ils ont été fournis à celui qui n’était pas dans le besoin, alors que l’on croyait qu’il n’avait pas les moyens de pourvoir à sa subsistance. On appliquerait, dans ce cas, les principes qui régissent le payement indû.
80. Les aliments peuvent-ils être répétés par celui qui les a fournis, sans y être obligé, contre la personne à laquelle la loi impose cette obligation? Il y aurait lieu à répétition dans le cas où celui qui a payé la dette alimentaire l’a fait comme gérant d’affaires. Il faut donc que les conditions requises pour qu’il y ait gestion d’affaires existent. Une condition essentielle, c’est que les aliments n’aient pas été fournis dans un esprit de libéralité. L’ascendant qui élève son petit-fils, alors que le père vit, n’aura pas la répétition contre le père, s’il l’a fait à titre gratuit. Il pourrait agir s’il avait fourni les aliments avec
(1) Arrêt de " 613).
la cour de Caen du ô mai 1812 (Dalloz, au mot Mariage
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l’intention de les répéter. Les aliments ont-ils été fournis à titre gratuit ou à titre onéreux? C’est une question de fait, qui doit être décidée d’après les circonstances. Si les aliments ont été payés avec l’intention de les répéter, dans ce cas naît la question de savoir par quelle action la répétition se fera. On décide d’ordinaire qu’il y a dans ce cas gestion d’affaires. Cela est trop absolu. La gestion d’affaires est un quasi-contrat, elle suppose donc qu’il n’y a pas concours de consentement au moment où la gestion commence. Si le père sait que l’ascendant se charge de ses enfants, il y a mandat tacite plutôt que gestion d’affaires.
Une femme quitte le domicile conjugal avec son jeune enfant et se retire chez son père, dans l’intention de demander la séparation de corps. L’aïeul les reçoit chez lui, et pourvoit à l’entretien de l’enfant. Peut-il répéter les aliments contre le père? La cour de Douai a décidé que, dans l’espèce, tout prouvait que les aliments fournis par le grand-père n’étaient pas un acte de libéralité, que partant il avait une action en répétition contre le père, comme ayant payé la dette alimentaire en son lieu et place (1). Est-ce l’action de gestion d’affaires? Le père connaissait certainement le départ de sa femme ; en laissant l’enfant chez son grand-père, il consentait tacitement à ce que celui-ci fournît les aliments ; il y avait donc mandat et non gestion d’affaires.
La mère naturelle élève ses enfants au vu et au su du père. A-t-elle une action en répétition contre le père pour la part que celui-ci doit supporter dans la dette? La cour de Toulouse a jugé que la mère avait l’action de gestion d affaires (2). Il est certain qu’en principe la mère a une actioncontrele père, puisque l’obligation alimentaire est commune au père et à la mère. Dans l’espèce, comme le dit trèsbien la cour, le père ne pouvait pas mettre à la charge de la mère une dette qui lui incombait, en délaissant les fruits malheureux d’un commerce dont il avait longtemps partagé la honte, et dont maintenant il répudiait l’onéreuse respon-
St ao^ 1849 {Dalloz, Recueil périodique, 1850, 2, 66).
(2) Arrêt du 2o juillet 1863 (Dalloz, Recueil périodique, 1863, 2, 140).
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sabilité. Mais y avait-il gestion d’affaires, comme le dit l’arrêt? Le père a beau délaisser la mère et les enfants, il n’en reste pas moins obligé; et s’il laisse payer cette dette par la mère, il y a consentement tacite de sa part à ce qu’elle acquitte la dette qui leur est commune, donc mandat.
Il s’est présenté des cas où il n’y a ni gestion d’affaires ni mandat. La mère d’un enfant naturel l’entretient pendant toute sa vie, mais sans le reconnaître. A la mort de l’enfant, l’Etat réclame un capital qui avait été légué à l’enfant. La cour de Paris admit la demande^de l’Etat, mais elle adjugea le capital à la mère, à titre d indemnité pour les frais de nourriture (1). C’est évidemment un arrêt de faveur, ce n’est pas une décision juridique. La mère avait-elle la moindre pensée de gérer l’affaire de l’enfant? Non, certes, elle remplissait un devoir. Vainement diraiton que ce devoir n’était pas légalement constaté. Cela est vrai, mais il n’en résulte pas que la mère ait été gérant d’affaires, et encore moins mandataire; donc elle était sans action.
Il n’y aurait pas davantage lieu à répétition des aliments s’ils avaient été fournis dans un esprit de libéralité. La cour de cassation l’a décidé ainsi pour les aliments fournis par un oncle à son neveu (2). Cette décision est très-juridique : il ne peut résulter aucune action d’un acte de bienfaisance. Le contraire a été jugé par la cour de Metz. Un enfant est inscrit sous le nom de sa mère; il est recueilli par un tiers qui se charge volontairement de son entretien, sans aucune condition. Puis le père Je reconnaît. Il est tenu à nourrir son enfant; un tiers a remplicetteobligationpourlui,il doit rindemniser. La cour fonde cette singulière décision sur un argument plus singulier encore, sur l’article 1382 (3)! C’est une décision d’équité et, comme telle, nous y applaudissons. Mais l’équité ne donne pas d’action, ni la bienfaisance non plus.
(1) Arrêt de Paris du 26 avril 1852 (Dalloz, 1853, 2, 181) et la critique de Dalloz, au mot Paternité, n° 681.
(2) Arrêt du 22 nivôse an xi (Dalloz, au mot Mariage , n° 728).
(3) Arrêt de Metz du 8 janvier 1833 (Dalloz, au mot Paternité, n° 687).
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Il en serait de même si les aliments étaient fournis, contre le gré de son père, à un enfant qui déserte la maison paternelle. La cour de Bruxelles a très-bien jugé que, dans ce cas, le père n’était pas tenu de payer les dettes que son fils avait faites, même pour sa subsistance (1).
81. La répétition peut-elle être exercée contre celui qui a reçu les aliments? Il y a de nombreux arrêts qui admettent l’action de l’instituteur contre ceux à qui il a fourni des aliments. Nous croyons avecMerlin qu’il faut distinguer. Il y a un cas dans lequel il n’y a aucun doute. Si le tiers qui a fourni les aliments la fait sans mandat, mais avec l’intention de les répéter contre ceux qui les reçoivent, il y a gestion d’affaires, dit Merlin ; nous dirions plutôt qu’il y a action de in rem verso, c’est-à-dire que les aliments peuvent être répétés contre ceux à qui ils ont profité. Il n’y a pas de gestion d’affaires, parce que l’on ne peut pas dire que celui qui fournit les aliments aux enfants le fait à leur insu; il y aurait mandat s’ils étaient capables de consentir. En réalité, il n’y a ni mandat ni gestion d’affaires ; il y a une action fondée sur cette maxime que personne ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui; c’est ce qu’on appelle l’action de in rem verso, parce quelle est limitée au profit que le défendeur a retiré de dépenses faites dans son intérêt.
Il est rare que ce cas se présente pour l’instituteur. Les enfants lui sont confiés parle père, il y a donc mandatât il va sans dire que l’instituteur a action contre le mandant. Mais a-t-il aussi une action contre les enfants? Merlin dit que non. Il est, en effet, de principe que le mandataire n’a pas d’action contre celui au profit duquel le mandat est contracté (2). Merlin n’admet d’action indirecte que dans un cas, lorsque le père lui-même peut répéter les aliments contre ses enfants; ce qui a lieu quand les enfants ontdes èiens personnels. L’instituteur agit alors en vertu de l'article 1 166; il exerce contre l’enfant l’action qui appartient
(t) du 19 janvier 1811 (Dalloz, au mot (2) Potmer, Traité du mandat, n03 82 et 83.
Mariage, n° 665).
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au père. Hors ce cas, l’instituteur n’a pas d’action contre l’enfant (1). Il y a un arrêt en ce sens (2).
La jurisprudence, en général, est contraire; mais nous y avons vainement cherché des principes certains, nous n’avons trouvé que des considérations d’équité. Sans doute, l’équité proteste contre les enfants qui reçoivent l’éducation et qui refusent ensuite de payer les dépenses qui leur ont profité. Mais l’équité seule ne fonde ni droit ni obligation. D’où naissent les obligations? De la loi, des contrats, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Dans l’espèce, il y a un contrat, c’est le mandat intervenu entre le père et l’instituteur. L’instituteur a donc action contre le mandant, et il ne peut avoir d’action que contre lui, sauf l’action indirecte dont nous venons de parler. On prétend qu’outre le mandat qui se contracte entre l’instituteur et le père, il se forme un quasi-contrat de gestion d’affaires entre l’instituteur et les enfants (3). Cela est difficile à admettre. De gestion d’affaires proprement dite, il n’y en a pas, comme nous l’avons déjà remarqué. Il n’y aurait donc lieu qu’à l’action de in rem verso; mais cette action suppose quil n’y a ni contrat ni quasi -contrat. Or, dans l’espèce, il y a un contrat. Peut-il y avoir, dans un seul et même fait juridique, un contrat et une espèce de quasi-contrat? Nous ne le croyons pas.
La cour de cassation a senti la difficulté, elle l’a éludée plutôt que résolue; elle n’invoque aucune loi, il ny en a pas; elle dit seulement que les cours impériales, en donnant action à l’instituteur contre les enfants, se sont conformées à l’équité et n’ont contrevenu à aucune loi (4). Mais n’est-ce pas contrevenir à la loi que d’admettre une action contre celui qui n’est pas obligé en vertu de la loi?
(1) Merlia, Répertoire , au mot Aliments , § lor, article lor, n° 6 (t. 1er, p. 3 i 6 et suiv.).
(2) Arrêt de Paris du 17 novembre 1838 (Dalloz, au mot Mariage, n°73G).
(3) Arrêt d’Aix du 11 août 1812 (Dalloz, au mot Mariage 73d, 1°). Arrêt
de Toulouse du 26 juin 1S41 ( ibid ., p.371). Arrêt de Pau du 19 janvier 1852 (Dalloz, Recueil périodique, 1852, 2, 198). Comparez Demolombe t IV p. 97, 76. ’ f
(4) Arrêt du 17 mars 1857 (Dalloz, Recueil périodique, 1857, 1, 151). Comparez arrêt du 29 juin 1843 (Dalloz, au mot Mariage, nü 736, p. 371).
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