CHAPITRE III. — De la filiation maternelle
592. Les preuves admises par la loi pour établir la filiation des enfants légitimes ne prouvent que la filiation maternelle, p. 489.
Section I. — De l'acte de naissance.
§ Ier. De la filiation.
393. Pour que l’acte fasse foi, il doit être inscrit sur les registres de l’état civil, et
il faut que les autres conditions requises pour l'existence de l’acte soient remplies, p. 490.
394. L’acte de naissance prouve seulement l'accouchement, et il n’en fait foi que
jusqu’à preuve contraire, p. 491.
395. L’acte de naissance lie fait pas foi de la légitimité ; il ne fait même foi de la
filiation que si l’enfant est conçu ou né dans le mariage, p. 492.
396. Fait-il foi quand la naissance est déclarée par une personne autre que celles
qui sont chargées de faire la déclaration? p. 495.
397. Quid si la déclaration de naissance n’csl pas faite dans le délai prescrit par la
loi? p. 495*
398. Les irrégularités n’empêchent pas aue l'acte ne prouve l’accouchement, pourvu
que la filiation maternelle soit clairement indiquée, p. 496.
§ II. De l’identité.
399. L’identité se prouve par témoins. Il ne faut pas de possession d’état, p. 500.
400. Faut-il un commencement de preuve résultant d’un écrit ou de faits constants?
401. La preuve testimoniale n’est plus admissible s’il y a un acte de décès, sauf
au demandeur à attaquer cet acte par l’inscription de faux, p. 505.
402. La preuve testimoniale est-elle admissible quand l’acte de naissance est
contredit par la possession d’état? p. 504.
Section H. — De la possession d’état.
403. Définition de la possession d’état. Est-elle restrictive ou limitative? p. 505.
404. En quoi consiste la preuve? Porte-t-elle sur l’accouchement? peut-elle se
diviser? p. 507.
405. La preuve se fait par témoins, sans qu’il y ait un commencement de preuve
par écrit. Fille doit établir que la possession est constante, p. 509.