Le juge doit-il admettre l’enquête? p
TABLE' DES MATIÈRES
407. La preuve par la possession d’état est admise à défaut de titre. Quand il y
a un titre et une possession contraire, c’est le titre qui décide, sauf l'application de l’article 523, p. 5M.
408. La possession d’état prouve la filiation, y compris l’identité, sans qu’elle
puisse être combattue, même par le désaveu, p, 313.
409. La possession ne prouve pas la légitimité, sauf dans le cas de l’article 197 et
sous les conditions qu’il détermine, p. 514.
410. Du cas où la possession d’état concourt avec l’acte de naissance, p. 515.
411. L’inscription en faux est-elle admissible dans le cas de l’article 322? p. 517,
412. Est-on admis it prouver que l’enfant n’est pas celui dont la mère est accou-
chée? p. 318.
413. La double preuve de l’article 322 établit la filiation, mais non la légitimité,
Section III. — De la preuve testimoniale. g 1er. Règles générales.
414. La loi déroge au droit commun sur la preuve testimoniale. Pourquoi, p. 520.
415. Si l’enfant est inscrit sous de faux noms, doit-il s’inscrire en faux? p. 521.
416. Peut-il recourir à la preuve testimoniale quand il a une possession sans
titre? p. 522.