‹ Principes de droit civil T. 03Chapitre 24 sur 127 · II. Minorité · texte numérisé non relu

II. Minorité

f£8. L’article 224j porte : « Si le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. » Dans l’ancien droit, le mari, quoique mineur, pouvait autoriser sa femme; il pouvait donc l’autoriser à faire des actes que lui-même n’avait pas le droit de faire. La raison en est, d’après Pothier, que le mari, bien que mineur, a la puissance maritale; or, le pouvoir d’autoriser était considéré comme une dépendance de la puissance que le mari a- sur sa femme (2). Le code ne permet plus au mari mineur d’autoriser sa femme, il en faut conclure qu’il a changé de système. En effet, comme nous l’avons vu, l’autorisation maritale est fondée non-seulement sur la puissance du mari, mais aussi sur le devoir de protection qu’il a à remplir. C’est en ce sens que Portalis dit : Comment le mari mineur pourrait-il autoriser sa femme, alors que lui-même a besoin d’autorisation?

(1) Zachariæ, t. III, § 472, p. 329, note 27. Pemolombe, t. IV, p. 264, n° 214. — Il y a des arrêts en ce sens (Dalloz, au mot Mariage, n° 870, et arrêt de la cour de cassation de Belgique du 8 février 1862, dans la Pasicrisie, 1862, 1, 162).

(2) Pothier, Traité de la 'puissance du mari , nns 29 et suiv.,

DU MARIAGE

L'exception établie par l’article 224 n’est pas absolue, comme celle qui résulte de l’absence ou de l’inter diction. Puisqu’elle est fondée sur l'incapacité du mari, elle doit être restreinte dans les limites de cette incapacité. Or, le mineur, quand il est émancipé, a une certaine capacité, et le mineur marié est émancipé de plein droit. De là suit que le mineur marié, capable de faire les actes d’administration, est par cela même capable d’autoriser sa femme à faire les actes d’administration. La question n’a d’importance pratique que pour les actions mobilières. En voici la raison. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari a l’administration des biens de sa femme; dans ce cas, la femme n’a aucun acte d’administration à faire ; il ne peut donc être question de l’autoriser à agir. Il en est de même sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal. Que si les époux sont séparés de biens, la femme peut faire tous les actes d’administration sans autorisation. Il y a exception, d’après l’article 215, pour les procès; la femme, même séparée de biens, ne peut ester en jugement sans autorisation; tandis que le mineur émancipé peut intenter les actions mobilières (art. 482). Le mari mineur peut par conséquent autoriser sa femme à intenter une action pareille.

129. Le code ne prévoit pas le cas où la femme est mineure. Il faut décider la difficulté d’après les principes combinés de l’incapacité de la femme mariée et de l’émancipation. La femme mineure qui se marie est émancipée par le mariage ; le mineur émancipé ne peut faire certains actes qu’avec l’assistance d’un curateur; il peut, en général, faire les actes d’administration sans cette assistance. On admettait dans l’ancien droit, et on admet encore aujourd’hui, que le mari majeur est le curateur de sa femme. Voici donc la position de la femme mineure. Comme mineure émancipée, elle pourrait faire certains actes sans l’assistance de son curateur, mais étant mariée, elle a besoin de l’autorisation maritale. Le mari intervient, dans ce cas, non comme curateur, mais comme mari. Que s’il s’agit d’actes pour lesquels la femme, comme mineure émancipée, doit être assistée de son curateur, le mari intervien-

DES PERSONNES

dra, et comme curateur et comme mari, pour assister sa femme et pour l’autoriser. Cette intervention ne suffit pas toujours. Pour les actes autres que ceux d’administration, la femme mineure devra, en outre, obtenir l’autorisation du conseil de famille, et, s’il y a lieu, l’homologation du tribunal.

Reste une difficulté. Si le mari est mineur, il ne peut pas être le curateur de sa femme, à raison de son incapacité; il ne pourra donc, comme nous venons de le dire, intervenir que comme mari, pour autoriser sa femme à faire les actes d’administration. S’agit-il d’autres actes, il faut à la femme mineure l’assistance de son curateur, et de plus, d’après la rigueur des principes, l’autorisation du tribunal, qui remplace celle que le mari ne peut pas lui donner à raison de sa minorité; car la femme est frappée, dans ce cas, d’une double incapacité, elle est mineure et elle est mariée; l’assistance du curateur la relève de son incapacité comme mineure; pour être relevée de l’incapacité dérivant du mariage, elle doit être autorisée du

juge W-

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