III. Interdiction
130. Si le mari est interdit, la femme doit être autorisée du juge (art. 222). Frappé lui-même d’une incapacité absolue pour tout ce qui concerne ses intérêts pécuniaires, on conçoit qu’il ne puisse couvrir l’incapacité de sa femme par un consentement que légalement il ne peut pas donner. Que faut-il décider si le mari est en état de démence sans être interdit? Il est certain que s’il est incapable de consentir, il ne pourra autoriser sa femme, car l’autorisation est un consentement. Mais la différence est grande entre l’autorisation donnée par le mari interdit et l’autorisation donnée par le mari aliéné. La première est nulle de droit, par application du principe posé par l’article 502, lequel déclare nul tout acte passé par l’interdit; tandis qu’aucune loi ne frappe de nullité les actes passés par un aliéné. Ces
(1) Demante, Cours analytique, t. 1er, p- 439, no 307 Ms III.
DÛ MÀRIÀGÊ.
actes restent dans le droit commun. C'est dire que lautorisation sera valable, si elle a été donnée dans un intervalle lucide, et nulle, si, au moment où le mari a autorisé sa femme, il était en état de démence.
Reste à savoir comment la femme se fera autoriser, si son mari est aliéné sans être interdit. Les auteurs ne discutent pas la question. Ils semblent admettre que les tribunaux peuvent autoriser la femme. Cela nous paraît inadmissible. En principe, c’est le mari qui doit autoriser sa femme; le juge ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi, quand le mari est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. La loi ne place la démence du mari parmi ces exceptions que si elle est légalement constatée par un jugement d’interdiction. D’après la rigueur des principes, il faudrait donc décider que la femme doit provoquer l’interdiction de son mari, à moins quelle ne se fasse autoriser par lui quand il se trouve dans un intervalle lucide.
131 . Si la femme est nommée tutrice de son mari interdit, peut-elle faire en ce cas, sans autorisation de justice, les actes concernant la tutelle? L’affirmative ne souffre aucun doute. Pothier dit que sa nomination à la tutelle renferme nécessairement une autorisation pour administrer les biens de son mari (1). Cela est vrai; seulement au lieu d 'autorisation, il faut dire mandat. La femme tutrice n’exerce pas des droits qui lui sont personnels, elle n’a donc pas besoin d’être autorisée ; elle agit en vertu d’un mandat, et comme mandataire elle a le droit de faire tout ce qui est compris dans le mandat, peu importe de qui elle le tient, du mari, du conseil de famille ou du tribunal. Il va sans dire que si elle doit faire, comme tutrice, un acte qui dépasse le pouvoir d’administration, il lui faudra l’autorisation du conseil de famille et, s’il y a lieu, l’homologation du tribunal.
Quant aux biens personnels de la femme, Pothier dit aussi quelle peut faire, sans autorisation de justice, les actes qui les concernent, sa nomination à la tutelle lui tenant
(1) Pothier, Traité de la puissance du mari, n° 26.
DBS PERSONNES.
lieu d’autorisation. Cela est trop absolu. Il faut distinguer. Si la. femme est séparée de biens, il va sans dire quelle peut administrer ses biens sans y être autorisée par le juge : cela est de droit commun. Il y a cependant un acte que la femme séparée ne peut pas faire, quoique séparée de biens ; elle ne peut ester en jugement, même pour une action mobilière, sans autorisation. On demande si elle le peut quand elle est tutrice de son mari interdit. La question est controversée. Nous n’hésitons pas à dire quelle ne le peut pas. Quoique tutrice, elle reste femme mariée, et incapable comme telle; elle doit donc être autorisée. On objecte que, comme tutrice, elle pourrait intenter une action mobilière concernant les biens de son mari ; n’est-il pas absurde de la déclarer incapable de poursuivre en justice ses propres droits mobiliers (1)? La réponse est trèssimple ; il y aune raison juridique de cette différence. Dans le cas de tutelle, la femme a un mandât et, comme mandataire, elle n’a jamais besoin d’autorisation. Si, au contraire, il s’agit des droits personnels de la femme, elle n’agit plus en qualité de tutrice, elle agit comme femme mariée et, comme telle, elle a besoin d’être autorisée.
Si les conjoints sont mariés sous un régime qui donne au mari l’administration des biens de la femme, dans ce cas, il faut dire avec Pothier que la femme tutrice peut administrer ses biens sans autorisation, La raison en est que la femme exerce alors un droit du mari ; elle agit donc comme mandataire, quoiqu’il s’agisse de ses biens, et comme mandataire elle ne doit pas être autorisée (2).
13®. La loi ne prévoit pas le cas où le mari est placé sous conseil judiciaire. En faut-il conclure avec Duranton que le mari, quoique étant incapable, peut autoriser sa femme pour toute espèce d’actes (3)? Qu’il le puisse pour les actes qu’il a le droit de faire sans l’assistance de son conseil, cela est certain, parce que cela est conforme aux principes. Celui qui est placé sous conseil est aussi capable qu’un majeur pour tous les actes qui ne lui ont pas été
(1) Duranton, Cours de droit français , t. III, p. 693, n° 754.
(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 275, n° 227.
(3) Duranton, Cours de droit français, t. II, p. 454, n° 506.
DU MARIAGE. 171
interdits, Capable lui-même, rien ne l'empêche d’autoriser sa femme. Mais quand il s’agit d’un acte que les tribunaux lui ont défendu de faire sans l’assistance de son conseil (art. 499 et 513), le mari ne peut plus donner d’autorisation. Il est vrai que la loi ne parle pas du mari placé sous conseil ; est-ce à dire quelle le reconnaisse capable d’autoriser? Non, le contraire résulte de l’article 502, aux termes duquel tous actes passés par la personne placée sous conseil sans l’assistance de ce conseil sont nuis de droit. La loi assimile, sous ce rapport, la nomination d’un conseil judiciaire à l’interdiction. Or, l’interdit est légalement présumé incapable de consentir, pour tout ce qui concerne son patrimoine; donc le mari placé sous conseil est frappé de la même incapacité : incapable de consentir, il est par cela même incapable d’autoriser. C’est l’opinion générale, et elle est consacrée par la jurisprudence (i).
Mais si le mari ne peut pas autoriser sa femme, comment l’autorisation sera-t-elle donnée? La jurisprudence est divisée sur cette question, ainsi que la doctrine. D’après les uns, c’est le mari assisté de son conseil qui doit autoriser; les autres disent que c’est la justice qui doit autoriser. Nous croyons que les tribunaux n’ont le droit d’autoriser la femme que dans les cas où la loi leur donne formellement ce pouvoir, car l’intervention du juge diminue, altère la puissance maritale; or, cette puissance est d ordre public, le juge ne peut pas plus la modifier que les conventions des parties. Cela décide la question. On ne peut pas assimiler au mineur, même émancipé, la personne placée sous conseil, car elle est majeure et, en principe, capable. Bien moins encore peut-on dire que la loi comprend parmi les interdits la personne placée sous conseil ; elle agit par elle-même, assistée, au besoin, de son conseil, tandis que l’interdit n’agit point. Il est vrai que le système du code est de faire intervenir la justice quand le mari est incapable, mais, dans l’espèce, le mari ne l’est pas ; assisté de son conseil, il peut tout faire, pourquoi ne
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, u° 875, 1», j>°.
DES PERSONNES
pourrait-il pas autoriser sa femme? L’opinioncontraire est plus généralement suivie (1).