FEMME
135. Un arrêt récent de la cour de Paris (3) pose en principe que la disposition de l’article 219 est générale, quelle n’admet point d’exceptions et ne pouvait en admet-
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Puissance maritale, § 4 (t XII p. 214). Demolombe, t. IV, p. 282 et suiv., nos 232, 235 et 236. -- La jurisprudence est divisée (voyez Dalloz, Répertoire , au mot Mariaqe, nüS 813 et 814. Ajoutez, dans le sens de notre opinion, arrêts de Grenoble du 11 mars 1851 (Dalloz, 1853, 2, 63), de Montpellier du 18 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 90) et de Bordeaux du 29 août 1856 (Dalloz, 1856 2, 202).
(2) Arrêt du 17 décembre 1808 (Dalloz, au mot Mariage, n° 814 i*>). jfy a un arrêt dans le même sens de la cour de Bruxelles du le,,’iuin 1857 {Pasicrisie, 1857, 2, 274).
(3) Arrêt du 3 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 2, 29).
DES PERSONNES
tre. La cour en conclut que la justice peut toujours autoriser la femme, sur le refus du mari ; quelle peut notamment l’autoriser à contracter un engagement théâtral. Le principe est trop absolu, et l’application que la cour de Paris en fait nous paraît très-douteuse. L’article 219 permet au juge de donner l’autorisation, quand le mari refuse d’autoriser sa femme à passe r un acte . Cette disposition est la suite de l’article 217, qui exige une autorisation spéciale pour chaque acte, et l’article 223 défend toute autorisation générale, sauf celle qui serait donnée par contrat de mariage à la femme pour l’administration de ses biens. Le code a donc en vue le patrimoine de la femme, les actes d’aliénation ou d’administration que la femme est dans le cas de faire pour la gestion de sa fortune. Peuton étendre ces dispositions au cas où il s’agit d’exercer une profession quelconque ? Nous ne le croyons pas.
Si la profession que la femme veut exercer est celle de commerçant, la femme doit avoir le consentement du mari, aux termes de l’article 4 du code de commerce. La plupart des auteurs enseignent que la justice ne peut pas, en ce cas, accorder l’autorisation, si le mari la refuse (î). Ne faut-il pas dire la même chose de toute profession? Nous ne partageons pas les préjugés qui existent dans nos moeurs contre le théâtre et contre, les artistes; nous admettons, avec la cour de Paris, que la carrière théâtrale peut être dignement suivie; mais la cour avoue quelle présente bien des dangers pour une jeune femme. Abstraction faite de ces dangers, le mari peut avoir une répugnance invincible à voir sa femme sur les planches : comment admettre que le juge lui fasse violence? Ce que nous disons du théâtre, nous l’appliquons à toute espèce de profession. C’est le mari qui est le chef de la famille, c’est lui qui doit subvenir aux besoins de la femme, c’est à lui et à lui seul à voir s’il lui convient que sa femme exerce telle ou telle profession pour vivre.
(1) Pardessus, Cours de droit commercial, t. Ier, n° 63. Bravard, Traité de droit commercial, édit. Demangeat, t. Ier, p. 93. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. III, § 134. Demolombe, t. IV, nu 248. La jurisprudence est incertaine (Dalloz, au mot Commerçant, n° 177).
DU MARIAGE
L’autorisation d’exercer une profession quelconque est une autorisation générale. Or, les articles 217 et 223 exigent que l’autorisation soit spéciale. L’article 4 du code de commerce déroge à ces dispositions, mais seulement sous la condition que le mari donne son autorisation. Aucun texte ne permet au juge d’accorder une autorisation générale sur le refus du mari. Si le juge l’accordait, le mari pourrait défaire ce que la justice a fait. Le tribunal autorise la femme à contracter un engagement théâtral malgré le mari. Celui-ci change de domicile ; la femme doit le suivre : que devient alors l’autorisation de justice ?
136, Il y a encore d’autres actes pour lesquels le juge ne peut remplacer l’autorisation du mari. L’article 1029 porte : « La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamentaire qu’avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice. » Il résulte clairement de cette disposition que si la femme n’est pas séparée de biens, elle ne peut pas accepter l’exécution testamentaire avec l’autorisation du juge. Nous reviendrons sur cette exception au titre des Donations.
137. L’article 1004 du code de procédure porte que l’on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. Or, parmi ces contestations se trouvent, d’après l’article 83, n° 6 (du même code), les causes des femmes non autorisées par leurs maris. Il suit de là que la justice ne peut autoriser la femme à compromettre.