N° 1. EFFET DE L’AUTORISATION A L’ÉGARD DE LA FEMME
14®. Pothier pose le principe en ces termes : « L’effet de l’autorisation est de rendre la femme aussi capable de l’acte pour lequel elle est autorisée quelle le serait si
(1) Arrêt du 18 mai 1838 (Dalloz, Répertoire, au mot Mariage , n° 912).
elle n’était pas. mariée. « Ainsi la femme, d’incapable quelle était, devient capable. Est-ce à dire que l’acte soit pleinement valable en vertu de l’autorisation, et que la femme ne puisse plus l’attaquer? Non, certes. La femme ne peut plus attaquer l’acte pour cause d’incapacité, puisqu’elle est capable; mais si l’acte est vicié pour une autre cause, la femme peut en demander l’annulation. C’est ce que Pothier ajoute : « L’autorisation ne donne pas plus d’effet à l’acte qu’il n’en aurait si la femme n’était pas mariée. « Lors donc qu’une femme mineure est lésée par un acte quelle a fait avec autorisation, dit Pothier, l’autorisation n’empêche pas le contrat d’être susceptible de restitution (1). Il n’en serait plus de même dans notre droit moderne; le mari étant le curateur de sa femme, celle-ci en agissant avec son assistance ne peut plus se plaindre detre lésée, car, assistée de son curateur, elle devient capable, bien entendu quand il s’agit d’un acte quelle peut faire avec cette simple assistance. Si c’était un acte de disposition, elle en pourrait demander l’annulation, quoique le mari l’eût autorisée, puisqu’elle ne peut le faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal : l’assistance de son mari ne couvre pas cette nullité.
143. Il y a un second principe en cette matière : l’autorisation ne rend la femme capable que quant à l’acte pour lequel elle a été autorisée. Ce principe découle de la règle qui veut que l’autorisation soit spéciale; elle ne vaut donc que pour un acte déterminé. Si la femme, au lieu de faire l’acte pour lequel elle était autorisée, en fait un autre, elle ne peut plus se prévaloir de l’autorisation qui lui a été donnée; l’acte est nul comme étant fait par une femme non autorisée. Il a été jugé en conséquence que la femme autorisée à l’effet de vendre n’avait pas pu faire valablement une donation sous forme de vente. Il ne faut pas s’en tenir à l’apparence de l’acte; la donation déguisée n’est pas une vente ; la femme n’était donc pas autorisée à la faire; partant l’acte, quoique qualifié de vente, était nul (2) .
G) Pothier, Traité de la puissance du mari, n° 76.
(2) Arrêt de Pau du 19 mars 1831 (Dalloz, au mot Mariage, n° 915).
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144. L’application de ce second principe n est pas sang difficulté. On suppose que la femme fait un acte en exécution de celui pour lequel elle a été autorisée : est-il valable? Si l’acte d’exécution est une dépendance nécessaire du premier, de sorte qu’il y est compris à titre d’accessoire, la femme est autorisée à le faire; car on doit supposer que, lors de l’autorisation, la pensée du mari s’est portée sur l’affaire tout entière, et que par conséquent il. a voulu autoriser sa femme à faire tous les actes nécessaires. Mais si l’acte que la femme passe, quoique fait en exécution de celui pour lequel elle était autorisée, est un acte d’une nature différente, un acte que le mari n’a pu prévoir parce qu’il n’était pas une dépendance nécessaire de celui pour lequel il a donné son autorisation, alors le nouvel acte est nul.
145. Le principe est incontestable, mais il n’est pas toujours facile de l’appliquer. On suppose que la femme est autorisée à demander la séparation de biens ; elle est prononcée. Il est certain quelle pourra poursuivre l’exécution du jugement, car la loi l’oblige à poursuivre cette exécution dans la quinzaine qui suit le jugement (art. 1444). Voilà bien une dépendance nécessaire de l’acte pour lequel la femme a été autorisée. Aussi la jurisprudence décidet-elle que le jugement donne à la femme le droit, pour mieux dire, lui impose le devoir de faire tout ce qui est nécessaire pour en obtenir l’exécution, c’est-à-dire la liquidation de la communauté et le payement de ce qui lui est du par son mari (î). Est-ce à dire que la femme puisse faire tous les actes qui se présentent dans la liquidation de la communauté? Il faut appliquer le principe que nous venons de poser. Si l’acte est une suite nécessaire du jugement, la femme le peut faire. La cour de cassation, par application du principe, a décidé que la femme pouvait surenchérir. Il y a un motif de douter. La femme peut certainement saisir les biens immeubles de son mari, en poursuivre la vente forcée et en devenir adjudicataire ; ce sont là des actes d’exécution sans lesquels la femme
(1) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Mariage , n° 796, l°-3°.
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ne pourrait obtenir le payement de ses droits. Mais faut-il étendre le pouvoir de la femme jusqu’à la surenchère, lorsque c’est un tiers qui s’est porté adjudicataire? La cour de Grenoble a décidé la question négativement ; elle s’est fondée sur la nature de la surenchère, acte exorbitant et dangereux pour la femme ; elle a invoqué l’article 217, qui porte que la femme, même séparée de biens, ne peut acquérir sans autorisation maritale. Cet arrêt a été cassé (1). Il faut d’abord écarter l’article 217, il suppose la séparation consommée ; quant aux dangers que présente la surenchère, ils sont réels, mais c’est en même temps un droit précieux, une garantie pour la femme, sans laquelle elle n’obtiendrait peut-être pas le payement de ce qui lui est dû. La femme étant autorisée, par le jugement de séparation, à l’exécuter par le payement de ses droits et reprises, il en faut conclure quelle peut surenchérir, puisque la surenchère a précisément pour objet de réaliser ou d’assurer le recouvrement de ses reprises.
Il a été jugé par la cour de Paris que la femme ne pouvait pas, en vertu du jugement de séparation, exercer contre un tiers acheteur l’action en rescision pour lésion d’une vente faite par son mari (2). Cela nous paraît douteux. Si, comme on doit le supposer, la rescision de la vente était nécessaire pour assurer le payement des droits et reprises de la femme, pourquoi ne pourrait-elle pas intenter cette action? N’est-ce pas une suite nécessaire du jugement qui a été rendu pour garantir ses intérêts? La garantie de ses intérêts est le but, l’action en rescision est le moyen d’atteindre ce but. Cela décide, nous semble-t-il, la question en faveur de la femme.
La cour de cassation a jugé que la femme qui a obtenu la séparation ne peut, sans autorisation, ester en jugement sur une contestation élevée par la régie de l’enregistrement, concernant la quotité des droits à payer pour le jugement qui liquide la communauté. Il y a une raison de
(1) Arrêt de la cour do cassation du 29 mars 1853 (Dalloz, 1853 1 103) Demolombe, t. IV, p. 383, n° 292.
(2) Arrêt du 13 mars 1817 (Dalloz, au mot Action, n° 148). Il y a un arrêt analogue de la cour de Paris du 27 juillet 1850 (Dalloz, 1851, 2, 168).
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douter; on peut dire que le jugement est le dernier acte de la liquidation, que dès lors il faut appliquer à ce jugement le principe que la femme peut faire tout ce qui est necessaire pour le payement de ses droits et reprises. Mais il y a une raison décisive contre la femme, cest que le jugement termine la liquidation. La défense de la femme contre les prétentions de la régie est une instance nouvelle qui n’a rien de commun avec les opérations de la liquidation ; donc il faut une autorisation spéciale (1).
140. Il a été jugé que la femme autorisée à traiter avec un tiers pour rétablissement dune maison d éducation, était, par cela même, autorisée à souscrire les obligations y relatives (2). Cette décision peut être fondée en fait; mais elle est formulée d’une manière trop vague; il faut la limiter en ce sens que les engagements contractés par la femme doivent être une conséquence nécessaire de l’opération que le mari a autorisée.
La cour de cassation a décidé que les obligations commerciales souscrites par la femme étaient nulles, bien qu’elles fussent contractées en exécution d’un premier engagement quelle avait pris avec l’autorisation de son mari, mais cet engagement était purement civil (3). Cette décision est très-juridique. Les obligations commerciales diffèrent grandement des obligations civiles ; donc la femme qui les contracte doit avoir une autorisation spéciale. Il se peut que le mari consente à ce que sa femme s’oblige civilement, mais qu’il lui refuse l’autorisation de souscrire un engagement commercial. De là la nécessité d’une nouvelle autorisation.
^47. La femme est autorisée à plaider. Quels actes peut-elle faire en vertu de cette autorisation? On demande si elle peut transiger. Evidemment non. On plaide pour obtenir justice, soit en poursuivant ces droits comme demandeur, soit en repoussant la demande comme défendeur. Or, celui qui transige renonce au moins à une partie de ses droits. Donc transiger 11’est pas plaider. Aussi l’arti-
(1) Arrêt de cassation du 11 janvier 1854 (Dalloz, 1854, 1, 14). fe- ^1Teî c e Pans du 2 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 2, 202).
( ) Au et du 26 juin 1839 (Dalloz, ail mot Compétence commerciale , n°225).
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ele 2045 exige-t-il que celui qui transige ait fe capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Certes le mari qui autorise la femme à réclamer un droit n’entend pas l’autoriser à en disposer ; et en l’autorisant à défendre^ il veut quelle combatte les prétentions du demandeur, bien loin d’abandonner son droit en tout ou en partie. Il n’y a pas de doute sur ce point.
Par la même raison, la femme autorisée à plaider ne peut se désister de sa demande sans une nouvelle autorisation ; car le désistement implique une renonciation à un droit, partant une aliénation; or, ce n’est pas pour aliéner son droit que le mari a autorisé sa femme, c’est, au contraire, pour en poursuivre l’exécution forcée. Cela décide la question. La jurisprudence est unanime en ce sens (1).
Il en faut dire autant de l’acquiescement. Acquiescer n’est pas plaider, c’est reconnaître les prétentions de la partie adverse, c’est donc aussi renoncer à son droit; or, la femme a été autorisée à maintenir son droit en plaidant, et non à l’abdiquer. La question a été décidée en ce sens par uu arrêt de la cour de Paris (2). Il y a un arrêt contraire de la cour de cassation (3). La cour part de ce principe que l’autorisation donnée à la femme de défendre 11e lui donne pas seulement le pouvoir de suivre la procédure et de combattre les prétentions du demandeur, mais aussi d’y consentir si elle les trouve justifiées, ou d’acquiescer au jugement rendu contre elle. Nous ne pouvons admettre ce principe. Quand la femme est autorisée à plaider, c’est la justice qui est appelée à décider de son droit, c’est donc à la justice que l’on s’en rapporte, et non à elle. Or, en acquiesçant, elle arrête le cours de la justice, et c’est elle qui met fin au procès. Il y a cependant un motif de douter, lorsque l’acquiescement intervient après que le jugement a été rendu. La femme peut ne pas interjeter appel, ce qui aboutit à un acquiescement tacite; si elle peut acquiescer tacitement, pourquoi ne le pourrait-elle pas d’une manière expresse ? La réponse est très-simple , c’est
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 792.
(2) Arrêt du 16 mars 1839 (Dalloz, au mot Mariage, n° 796 4°). 13) Arrêt du 7 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 119).
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qu’il y a une différence entre l’acquiescement exprès et le fait de ne pas interjeter appel. En acquiesçant, la femme renonce au droit d’appel. Est-ce que l’autorisation de plaider implique le pouvoir pour la femme de renoncer à plaider? Tandis que si elle n’acquiesce pas, elle conserve le droit que la loi lui donne d’interjeter appel. Il est vrai qu’en définitive la femme, en gardant le silence, renonce à l’appel. Le peut-elle sans autorisation? C’est ce que nous examinerons plus loin (1).
148. La femme autorisée à plaider peut-elle déférer le serment ou accepter le serment qui lui est déféré? Non, car le serment implique une transaction ; or, la femme, quoique autorisée à plaider, ne peut pas transiger. Cela décide la question pour l’ acceptation du serment aussi bien que pour la délation. On fait une objection pour le cas où le serment est déféré à la femme. L’adversaire de la femme, dit-on, a le droit de lui déférer le serment; or, si l'autorisation de l’accepter est refusée à la femme, ce droit ne peut pas être exercé. Sans doute, chaque partie peut déférer le serment à l’autre. Mais est-ce là un droit absolu? Non, l’exercice d’un droit suppose la capacité des parties contractantes; or, la femme est incapable de transiger sans une autorisation spéciale, partant incapable de déférer le serment, incapable d’accepter le serment qui lui est déféré. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2).
La femme autorisée à plaider peut-elle faire un aveu? Nous croyons que la question doit être décidée négativement. L’aveu implique la disposition, l'aliénation du droit qui en fait l’objet; en effet, aux termes de l’article 1356, il fait pleine foi contre celui de qui il émane. Dès lors l’autorisation de plaider n’implique pas celle de faire un aveu. La femme 11e peut pas transiger ; or, en transigeant elle fait aussi un aveu, mais partiel, elle renonce à une partie de ses droits. A plus forte raison, ne peut-elle pas abdiquer tout son droit en faisant un aveu. Il y a un arrêt contraire de la cour de cassation, mais comme il n’est pas
(b y oyez, dans le sens de notre opinion, un arrêt de Bruxelles du 17 février 1868 (Pasicrisie, 1868, 1, 405).
(2) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 918.
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motivé, il n’a pas de valeur doctrinale (1). M. Demolombe objecte que la femme autorisée à plaider est autorisée « à courir toutes les chances de la lutte judiciaire. » Voilà une de ces phrases à effet que l’on devrait bannir du langage juridique. Sans doute la femme court les chances du procès, en ce sens quelle peut le perdre; elle est autorisée à le perdre par la décision du juge, mais non à le perdre en disposant de son droit, pas plus par un aveu que par le serment. Vainement dit-on que l’adversaire de la femme a le droit de la faire interroger sur faits et articles. Oui, il a ce droit, mais à condition que la femme soit capable de répondre; or, quand la réponse est un aveu, la femme est incapable; il lui faut donc une autorisation spéciale pour couvrir son incapacité (2).
149. La femme autorisée à plaider peut-elle suivre tous les degrés de juridiction, interjeter appel, se pourvoir en cassation? 11 va sans dire que si l’autorisation est donnée pour un degré déterminé de juridiction, elle doit être restreinte dans cette limite. C’est l’application du principe de la spécialité. La femme autorisée à plaider en ■première instance, a besoin d’une nouvelle autorisation pour plaider en appel. Si elle est autorisée à plaider en appel, il lui faut une autorisation nouvelle pour aller en cassation. Si l’autorisation est donnée expressément pour toutes les instances, la femme peut-elle plaider en appel et en cassation? La doctrine et la jurisprudence admettent l’affirmative. L’autorisation, dit-on, est spéciale, puisqu’elle n’est donnée que pour un procès déterminé (3). Sans doute, mais cela suffît-il? La loi exige l’autorisation, nonseulement pour sauvegarder l’autorité maritale, mais aussi pour protéger la femme et la famille. Pour que ce but soit atteint, il faut que le mari, au moment où il autorise sa temme, se rende un compte exact de l’affaire. Il y a, sous ce rapport, une grande différence entre les contrats
(1) Arrêt du 22 avril 1828 (Dalloz, au mot Mariage, n° 919).
(2) Uemolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 373, n° 284.
(3) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. IV, p. 374’, n° 285*. Arrêt de
la cour de cassation du l«r mars 1858 (Dalloz, 1858. 1, 104). Un arrêt de Bruxelles du 26 février 1868 admet l’autorisation générale, même tacite (Pasicrisie, 1868, 1, 151). .
et les procès. Quand la femme passe un acte, l’affaire se consomme au moment même où le contrat se fait; le mari sait tout ce qu’il doit savoir ; tandis que le mari qui autorise sa femme à plaider ne peut pas connaître les moyens que l’adversaire fera valoir; l’affaire peut changer complètement de face dans le cours de la première instance; dès lors, si l’on veut une protection efficace pour les intérêts de la femme et de la famille, il faut qu’après le jugement de première instance, il intervienne une délibération et une autorisation nouvelles. Une autorisation générale, donnée pour toutes les instances, pourrait compromettre les intérêts que le mari est appelé à garantir; elle ne répond donc pas au but de la loi, dès lors elle est nulle.
11 y a une opinion absolument contraire à celle que nous venons de soutenir. M. Demolombe enseigne que la femme autorisée à plaider peut aller en appel et en cassation, dès que l'autorisation n’est pas limitée à une seule instance. Autorisée à plaider, la femme peut, par cela même, soutenir son droit à travers toutes les instances, même ên cassation. Sur ce dernier point cependant M. Demolombe semble hésiter, car il conseille à l’adversaire de la femme de mettre le mari en cause devant la cour suprême. Il avoue qu’après chaque instance, il serait utile que le mari examinât de nouveau, la situation n’étant plus la même (1). Cet aveu est la condamnation de sa doctrine. Puisque la situation n’est plus la môme, c’est comme s’il y avait un nouvel acte juridique, donc nécessité d’une autorisation nouvelle. La doctrine de Demolombe est restée isolée (2).
La jurisprudence est divisée et incertaine. Il y a des arrêts qui consacrent une distinction. La femme autorisée à plaider a gagné en première instance; son adversaire interjette appel. Elle n’a pas besoin d’être autorisée, diton. A quoi bon ? Le mari veut quelle gagne son procès quand il 1 autorise à plaider; elle l’a gagné : dès lors l’intention du mari est certes qu elle soutienne son droit en
(J) Demolombe. Cours de code Napoléon, t. IV, p. 375, n° 287.
C~) q oyez la doctrine dans Dalloz, au mot Mariage, n°782, et arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1848 (Dalioz, 1848, 1, 119).
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appel. Inutile de procéder à un nouvel examen, puisque les prévisions du mari so sont réalisées. Nous croyons que, même en ce cas, il faudrait une nouvelle autorisation. L’appel interjeté par l’adversaire de la femme anéantit le jugement de première instance; un nouveau débat s’engage, il peut être de l’intérêt de la femme de transiger au lieu de plaider. Il y a telle victoire en première instance qui annonce une défaite certaine en appel. Donc nécessité d’un nouvel examen et partant d’une nouvelle autorisation. À plus forte raison, ne pouvons-nous pas admettre, avec certains arrêts, que la femme qui a succombé en première instance ait le droit d’aller en appel. On dit que l’appel est une voie ordinaire qui a dû être prévue par le mari; il y a même une cour qui est allée jusqu a dire que l’appel n’est pas une nouvelle instance, puisqu’il s’agit toujours des mêmes droits à défendre et des mêmes questions à juger (1). Cela n’est pas exact, car de nouvelles questions peuvent se présenter en appel. D’ailleurs l’appel ne met-il pas le premier jugement à néant? N’est-il pas élémentaire qu’il y a une seconde instance? Et la femme ayant perdu en première instance, les probabilités ne sont-elles pas contre elle, tandis que, avant d’engager le procès, le mari pouvait croire que les probabilités étaient pour sa femme (2)?
On pourrait même soutenir que la femme a besoin d autorisation, quand elle succombe en première instance, bien quelle n’interjette pas appel. En effet, ne pas interjeter appel, c’est se désister de ses prétentions, c’est acquiescer au jugement. Or, l’opinion presque générale est que la femme ne peut acquiescer sans une autorisation spéciale. Ce qu’elle ne peut faire directement, comment le pourrait-elle indirectement? Il est vrai que la femme ne pose aucun acte dans ce cas, elle garde le silence; mais son silence implique un acte, et un acte qui peut lui être
(1) Arrêt de Bourges du 27 novembre 1829 (Dalloz, au mot Mariage
n° 783, 3,J, et ibid., d’autres arrêts dans le même sens. y '
(2) Voyez, en ce sens, les arrêts cités par Dalloz, au mot Mariage, n°* 782
et 776, et arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 1847 (Dalloz 1848 5, 19). de Bordeaux du 3 mars 1851 (Dalloz, 1852, 2. 441 et d'Aix dii 13 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 194). ’ *
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très-préjudiciable, à elle et à sa famille, c’est la renonciation à une seconde instance. Ne faut-il pas que le mari intervienne pour examiner s’il y a lieu d’aller en appel, ou s’il est préférable d’acquiescer?
150. Nous avons supposé jusqu’ici que c est le mari qui autorise sa femme. L’autorisation judiciaire est-elle régie par les mêmes principes ? L affirmative nest pas douteuse. En effet, l’autorisation ne change pas de nature quand elle est donnée par le juge; le tribunal ne fait que prendre la place du mari. La jurisprudence est en ce sens; les arrêts que nous avons cités appliquent indistinctement au juge et au mari le principe que 1 autorisation est limitée à l’acte pour lequel elle a été donnée. Elle applique également à l’autorisation judiciaire le principe que h autorisation doit être restreinte à l’instance pour laquelle elle a été accordée. La cour de cassation interprète même d’une manière plus restrictive l’autorisation donnée incidemment par le tribunal saisi de la contestation : elle a décidé que la femme ainsi autorisée pour une première instance ne peut interjeter appel, ni défendre à l’appel interjeté par la partie adverse, sans une nouvelle autorisation, alors même que le tribunal aurait dit que la femme est autorisée à procéder et à suivre sur l’action, ces termes ne pouvant se référer qu’à l’action qui était engagée pour le moment (î). Pourquoi la cour interprètet-elle si restrictivement l’autorisation accordée incidemment par le juge ? Parce que, comme le dit un autre arrêt, l’autorisation donnée incidemment à l’instance principale est nécessairement limitée à cette instance (2).
Nous pourrions invoquer ces arrêts en faveur de notre opinion, s’il n’y en avait d’autres, émanés également de la cour de cassation, qui admettent une interprétation plus large, quand l’autorisation est donnée par le juge sur une demande principale. Ainsi il a été décidé que le jugement qui autorise une femme à ester en justice, lorsqu’il a lieu après un précédent jugement rendu contre la femme, s’ap-
(1) Arrêt du 18 août 1857 (Dalloz, 1857, 1, 333).
(2) Arrêt du 3 août 1840 (Dalloz, Répertoire , au mot Mariage, n° 901).
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plique tant aux instances commencées qu’à celles à suivre, et par conséquent à l’appel à interjeter (1). Un arrêt plus récent a jugé que l’autorisation donnée à une femme mariée de procéder sur sa demande en séparation de corps doit, à raison de la généralité de ces expressions, être interprétée en ce sens quelle s’applique à tous les degrés de procédure; que, par suite, la femme ainsi autorisée peut, sans autorisation nouvelle, interjeter appel du jugement qui a rejeté son action (2).
Cette dernière décision nous paraît contraire au principe de la spécialité de l’autorisation. Les termes procéder sur sa demande ne signifient autre chose que l’autorisation de suivre l’instance qui va s’engager, c’est-à-dire la première instance. Nous avouons encore ne pas comprendre la distinction que la cour semble faire, et que M. Demolombe approuve (3), entre l’autorisation donnée incidemment et l’autorisation accordée sur une action principale. U s’agit toujours d’un seul et même fait juridique. L’autorisation change-t-elle de caractère selon qu’elle est incidente ou principale? N’est-ce pas, dans l’un et l’autre cas, un acte de protection pour la femme? Pourquoi la femme seraitelle moins protégée quand elle demande l’autorisation par action principale? Le droit est une science logique; que la logique préside à ses décisions ! L’autorisation est une ; les principes qui la régissent doivent donc être identiques.
N° 2. EFFET DE l’àUTORISATION A. L’ÉGARD DU MARI.
151. Les effets de l’autorisation quant au mari diffèrent selon quelle est donnée par lui ou par le juge. Quand c est lui qui autorise sa femme, l’autorisation n’a, en principe, aucun effet à son égard ; il n’est pas obligé par l’acte juridique que la femme fait avec son autorisation. C’est l’application du vieil adage : « Celui qui autorise ne s’oblige pas. « Cette maxime est fondée sur le motif trèssimple, qu’il n’j a point d’obligation sans consentement.
(1) Arrêt du 29 juin 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariaae, n° 201
(2) Arrêt du 23 novembre 1864 (Dalloz 1865, 1, 384).
(3) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p/381, n° 290.
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Or, celui qui autorise consent bien à ce que la personne autorisée s’oblige, mais il n’entend pas s’obliger, lui. Donc le mari qui autorise sa femme ne s’oblige pas. L’autorisation n’intervient que pour couvrir l’incapacité de Ja lemme mariée. Elle ne peut donc, en général, avoir un effet à l’égard du mari. Cela est élémentaire ; il est inutile de citer des témoignages et des autorités. Toutefois la règle souffre des exceptions.
$52. Il y a exception quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté. L’article 1419 porte : « Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari et de la femme. » Nous dirons, au titre du Contrat de mariage , pourquoi et en quel sens ces dettes tombent dans la communauté; par cela seul, elles deviennent dettes du mari ; car il est de principe que toute dette de la communauté devient dette du mari, par la raison que les biens de la communauté et les biens du mari ne forment qu’un seul et même patrimoine. Il résulte de là une conséquence très-importante. Aux termes de l’article 220, la femme marchande publique oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. La raison en est que la femme ne peut faire le commerce sans autorisation maritale; les engagements qu’elle souscrit sont donc contractés avec le consentement du mari ; dès lors ils sont à charge de la communauté et, par suite, du mari.
L’exception établie par l’article 1419 et l’application qu’en fait l’article 220 sont limitées par la loi au régime de communauté. Elles sont, en effet, fondées sur la nature particulière de ce régime. Sous les autres régimes, il faut maintenir le principe que celui qui autorise ne s’oblige pas. II en serait ainsi quand même l’obligation souscrite par la femme profiterait au mari, quand même elle aurait été contractée dans son intérêt. C’est la conséquence de ce principe élémentaire que personne ne peut être obligé que par son consentement. Il n’y a d’exception que lorsqu’il y a quasi-contrat de gestion d’affaires ; mais ce cas n’a rien de commun avec l’autorisation maritale. Donc quand une
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obligation n est contractée ni par le mari ni pour lui et en son nom, le mari ne peut pas être obligé. L'application de ces principes n’est pas sans difficulté. Nous la renvoyons au titre du Contrat de mariage.
Est-ce à dire que, sous les régimes autres que la communauté, l’auto risation du mari n’ait jamais aucun effet à son égard? La décision delà question dépend de la nature du régime et des termes de l’autorisation donnée par le mari. Sous le régime de séparation de biens, les époux sont complètement étrangers l’un à l’autre en ce qui concerne leurs intérêts ; le mari n’a aucun droit sur les biens de la femme ; dès lors les obligations que celle-ci contracte ne peuvent avoir aucun effet à l’égard du mari. Mais sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal, le mari a l’usufruit des biens de la femme. Supposons qu’il autorise sa femme à aliéner un immeuble dont il a la jouissance, cette aliénation le privera-t-elle de sa jouissance? C’est une question d’intention, et pour la connaître il faut voir les termes dont le mari s’est servi. Si le mari a autorisé sa femme à aliéner la’nue propriété, il n’y a pas même de question; mais s’il l’a autorisée à aliéner la toute propriété, alors il renonce à son usufruit. On le décide ainsi par argument de l’article 1555. Nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de mariage. Notons seulement qu’il ne s’agit pas ici d’une véritable exception au principe que celui qui autorise ne s’oblige pas. Si le mari perd la jouissance, c’est que telle est sa volonté. Il n’est pas pour cela tenu de l’engagement contracté par la femme.
153. L autorisation judiciaire n’a aucun effet à l’égard du mari, alors même que les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Aux termes de l’article 1426, les actes faits par la femme avec l’autorisation de la justice n’engagent pas les biens de la communauté. Il n’y a d’exception à cette règle que dans les cas prévus par l’article 1427. Nous y reviendrons.
L’article 1426 ne distingue pas si la justice a autorisé la femme, sur le refus du mari, ou parce qu’il est incapable. Et il n’y a pas lieu de distinguer. En effet, aux termes de
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l’article 1419,1e mari n’est obligé que lorsque la femme a contracté une dette avec son consentement ; or, le mari mineur ou interdit ne consent certes pas; donc il n’est pas obligé. L’article 1427 confirme cette doctrine, en disposant que la femme n’oblige la communauté et par suite le mari, en cas d’absence, que par exception à la règle générale. La règle est donc que dans tous les autres cas où le mari est incapable de consentir, il n’est pas obligé. On objecte les articles 1413 et 1417, qui ne prévoient que le cas de refus du mari ; mais ces dispositions, n’étant que des applications du principe général posé par l’article 1426, doivent être interprétées dans le sens de la règle, et non comme une exception à la règle, exception que rien ne justifierait; la loi a prévu le cas ordinaire du refus, mais sans vouloir exclure les cas d’incapacité. C’est l’opinion générale (i).
§ VI. Du défaut d' autorisation.