N® 2. EXCÈS ET SÉVICES
186. Le mot excès est très-vague; la discussion nous servira à en déterminer le sens. Il y avait dans le projet de code civil un article ainsi conçu : « L'attentat de l'an des époux à la vie de Vautre sera pour celui-ci une cause de divorce. « Le Tribunat remarqua que cette disposition était d’une application impossible. A moins de supposer une Laine à mort entre les deux époux, l’un deux n’ira pas dénoncer à la justice un attentat à la vie qui conduirait à l’échafaud le conjoint coupable (2). En conséquence l’article du projet fut supprimé, et le mot attentat fut remplacé par celui d 'excès, qui exprime la même idée, mais d’une manière couverte, de sorte que l’attention du ministère public ne sera pas éveillée de suite, et la dénonciation paraîtra moins odieuse. Toutefois ce n’est qu’une question de forme et de convenances, car devant le tribunal, le demandeur doit prouver les faits qui constituent les excès ; si c’est un attentat à la vie, le ministère public devra poursuivre l’époux coupable (art. 235).
187. Le mot sévices, d’après son étymologie, indique des actes de cruauté; puisqu’il se trouve joint au mot excès, il faut dire qu’il ne s’agit pas de faits qui mettent la vie du conjoint en danger : ce sont donc de mauvais traitements, des coups et blessures. On demande si les sévices doivent être habituels pour constituer une cause de divorce. 11 a été jugé que les sévices doivent être continus et tels, que la vie de l'époux soit en danger, ou du moins que l’habitation commune soit insupportable (3). Nous croyons qu'en exigeant la continuité des mauvais traitements, on dépasse la loi. Le code ne dit pas cela, et
(1) Arrêt de Limoges du 21 mai 1835 (Dalloz, Répertoire, au mot Séparation de corps, n° VJ).
(2; Observations de la section de législation du Tribunat (Locré t II p. 552, n° 2).
(3) Arrêt de Besançon du 13 pluviôse an xm (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 24).
DES PERSONNES
l'interprète ne peut pas se relâcher de la juste sévérité de la loi. Il est certain qu’en cas (X excès, il ne faut pas l’habitude; cela résulte de la nature même de l’attentat à la vie. Il faut dire la même chose des sévices, si l’on entend par là un acte de cruauté ; un seul fait doit suffire, parce qu’il marque, chez 1 epoux qui s’en rend coupable, une véritable haine pour son conjoint, ce qui implique certes qu’il ne reste pas chez lui une ombre de sentiments affectueux. Dès lors il y a rupture des âmes, et par suite le divorce est moralement consommé. Il y a un arrêt en ce sens, et la doctrine est conforme (1).
188. On a dit que les simples voies de fait ne constituent pas par elles-mêmes une cause de divorce; que le juge doit tenir compte, en cette matière, de la condition des personnes et de leur éducation (g). Nous croyons que c’est confondre les sévices avec les injures. Toute voie de fait ne peut pas être rangée parmi les sévices. Pour qu’il y ait sévice, il faut cruauté, comme le dit Treilhard dans l’exposé des motifs. Or, personne ne dira qu’un soufflet soit un acte de cruauté, c’est une injure, et l’injure doit être grave; ce que la loi ne dit pas des sévices : c’eut été s’écarter du sens naturel et légal du mot; un acte de cruauté est, par son essence même, un fait grave. Quant aux mauvais traitements qui n’ont pas le caractère de cruauté, ce ne sont pas des sévices, ils rentrent dans la catégorie des injures. Il y a un arrêt de la cour de Bordeaux en ce sens (3).
f8f>. Le fait matériel des excès et des sévices suffit-il pour que l’époux lésé puisse demander le divorce? ou fautil que ces faits présentent les caractères du délit? Il 11’y a pas de délit là où il n’y a pas de volonté criminelle ; l’absence de raison enlève toute criminalité aux faits qui, au point de vue matériel, constituent un crime ou un délit. £>i l’époux qui commet des excès ou sévices est dans un état d’aliénation mentale, il n’y a pas lieu au divorce. Vai-
(1) Arrêt de Besançon, du 9 avril 1808 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 24). Massol, De la séparation de corps, p. 3S.
(2) Duranton, Cours de durait français, t. II, p. 501, n° 552.
(3) Arrêt du 10 avril 1826 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 26, 1°).
DU DIVORCE
nement dira-t-on que les mauvais traitements rendraient la vie commune insupportable; si les excès et les sévices sont une cause de divorce, c’est parce qu'ils sont une violation des devoirs qui naissent du mariage. Or, peut-on dire de celui qui ne jouit plus de sa raison qu’il viole un devoir? Ce serait, en définitive, la maladie mentale que l epoux lésé invoquerait, plutôt que les excès ou les sévices. Or, l’aliénation n’est pas une cause de divorce. Si la démence ou la fureur mettent la vie du conjoint en danger, il y a lieu de placer le conjoint aliéné dans un hospice; mais il ne peut pas s’agir de demander le divorce.