‹ Principes de droit civil T. 03Chapitre 49 sur 127 · N° 2. COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

N° 2. COMPÉTENCE

218, L’action en divorce, étant une action civile, doit naturellement être portée devant les tribunaux civils. Mais que faut-il décider quand les faits sur lesquels elle se fonde constituent un délit? L’article 234 répond à notre question : « Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause

(1) C’est l’opinion assez généralement suivie (Demolombe t IV n

no* 429-431). * ’

ni.

DES PERSONNES

déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de 1 arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. » Est-ce que cette disposition déroge aux principes qui régisssent l’action civile naissant d'un délit? On sait que cette action peut être portée devant le tribunal qui connaît du délit ; et, à première vue, on pourrait croire que l’action en divorce fondée sur un délit est une action civile naissant du délit. Non, l’action civile qui naît d’un délit est une action en dommages et intérêts, par conséquent essentiellement pécuniaire; rien ne s’oppose à ce que les tribunaux criminels la décident. Tandis que l’action en divorce n’a pas pour objet de réparer le dommage que le délit cause à l’époux offensé ; elle tend à la dissolution du mariage ; cette dissolution, loin d’être favorable aux intérêts pécuniaires du demandeur, peut lui être défavorable. Il y a un plus grand intérêt en cause qu’un intérêt d’argent, l’union conjugale. C’est donc une question d’état que le juge est appelé à décider ; dès lors elle doit être portée devant les tribunaux civils. En réalité, l’action en divorce, quoique fondée sur un fait qui constitue un délit, ne dérive pas du délit comme tel, elle dérive de la violation d’un devoir conjugal; voilà pourquoi les tribunaux civils seuls en peuvent connaître.

219. Quel est le tribunal compétent? C’est, d’après l’article 234, le tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux ont leur domicile. La femme ayant pour domicile légal celui de son mari, c’est devant le tribunal de ce domicile quelle doit porter son action. Peu importe que le mari ait changé depuis peu de domicile. Il en a le droit, et quand le changement est constant, la femme ne peut plus intenter son action à l’ancien domicile (î). Si le mari change de domicile après que l’instance est engagée, il va sans dire que ce fait ne changera pas la compétence. Reste seulement à déterminer le moment précis où le procès commence. Il a été jugé, et avec raison, que la requête présentée au président clu tribunal est le premier

(1) Arrêt de Colmar du 12 décembre 1816 (Dalloz, au mot Séparation ds corps, n° 229).

DU DIVORCE

acte de procédure, et que cette requête répondue par une ordonnance lie l’instance; dès lors elle doit continuer devant le tribunal dont le président est membre (1).

La règle établie par l’article 234 souffre exception dans le cas prévu par l’article 310. Quand les époux sont séparés de corps, ils n’ont plus de domicile commun, puisqu’il n’y a plus de vie commune (2). On rentre donc dans les principes généraux, d’après lesquels le domicile du défendeur détermine la compétence. C’est l’opinion de Proudhon (3).

Si le fait pour lequel le divorce est demandé constitue un crime ou un délit, le ministère public peut certes poursuivre lepoux coupable; son action est absolument indépendante de la demande en divorce; il agit dans l’intérêt social, son droit ne peut être limité par une action civile fondée sur le crime ou le délit. L’article 235 suppose que le ministère public intente une poursuite criminelle contre l’époux coupable, et il décide que, dans ce cas, l’action en divorce restera suspendue jusqu’après l’arrêt de la cour de justice criminelle. C’est une application du principe que le criminel tient le civil en état. A la rigueur, l’action en divorce aurait pu continuer, puisqu’elle ne naît réellement pas du délit, mais il en serait résulté une contrariété de décisions judiciaires, si le tribunal civil avait rejeté la demande en divorce à raison d’un fait que le tribunal criminel aurait admis comme constant.

Quelle sera l’influence du jugement criminel sur l’instance en divorce? Si l’époux est acquitté, l’influence est nulle; il peut ne pas y avoir délit et néanmoins cause déterminée de divorce; le procès civil reprendra alors son cours. Si l’époux est condamné, le jugement de condamnation servira de preuve au demandeur en divorce. Décidé par la cour de Liège que le jugement correctionnel qui condamne l’époux pour injures et coups envers son conjoint, est une justification suffisante de la cause déter-

(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Séparation de corps, r>° 91

(2) Voyez le tome II de mes Principes, p. 115, m 85.

(3) Proudhon, Traité sur l'état des personnes, t. Ier, p. 489.

minée du divorce demandé par 1 epoux lésé (1). La différence que nous établissons entre l’acquittement de l’époux en matière criminelle et sa condamnation résulte de l’article 235; il porte que l’on ne peut inférer du jugement rendu par le tribunal criminel aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur en divorce. Cela suppose l’acquittement de l’époux. Il est jugé, à la vérité, que l’époux n’est pas coupable du délit pour lequel il a été poursuivi, mais cela ne prouve pas que le fait qui lui est imputé ne soit une cause de divorce. S’il y a condamnation, le fait qui constitue la cause de divorce est authentiquement constaté par le jugement. Le jugement peut donc être invoqué comme preuve.

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