N° 1. DES CONJOINTS
52. L’article 212 dit que les époux se doivent mutuellement secours, assistance, et l’article 214 ajoute que le mari doit fournir à la femme tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, selon ses facultés et son état. De là résulte l’obligation pour les époux de se fournir des aliments. C’est régulièrement le mari qui les fournit; la femme, tout en les recevant comme créancière, y contribue selon les divers régimes. Mais si le mari 11’avait pas les moyens
Q' ^ar*s rïu 1er décembre 1832 (Dalloz, au mot Mariage ,
(2) Arrêt de Liège du 20 janvier 1841 (Poster.* te, 1841, 2, 202). Arrêt de 1833 ^icrisie, 1833, 2, 224). Comparez Dalloz, au
DU MARIAGÉ.
nécessaires pour remplir son obligation, la femme devrait supporter cette charge sur ses biens personnels ; car l’obligation est réciproque en vertu de l’article 212.
Nous disons que les époux se doivent des aliments. Le code ne se sert pas de cette expression en parlant des devoirs des époux, et c’est à dessein, nous semble-t-il. En général, les aliments se fournissent moyennant une pension alimentaire. Or, entre époux il ne peut pas s’agir d’une pension alimentaire, puisque la vie commune est le premier de leurs devoirs. La femme, dit l’article 214, est obligée d’habiter avec son mari ; c’est donc au domicile conjugal quelle est nourrie et entretenue. Que si les facultés du mari ne lui permettent point de supporter cette charge pour le tout, si la femme y doit suppléer, c’est encore en maintenant la vie commune quelle contribuera à la nourriture et à l’entretien de toute la famille. Donc il n’y a pas lieu, entre époux, a une pension alimentaire. La règle est incontestée, mais on demande si elle reçoit des exceptions, et sur cette question il y a beaucoup d’incertitude dans la doctrine et dans la jurisprudence.
53. Il y a un premier point qui est certain. Lorsque le mariage est dissous par le divorce, il ne peut plus être question d’obligations naissant du mariage. Il y a toutefois une exception pour les aliments : l’époux qui a obtenu le divorce peut réclamer une pension alimentaire sur les biens de l’autre époux (art. 301). C’est une véritable dette alimentaire, car la loi dit que la pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. Les aliments sont fournis, en ce cas, sous la forme d’une pension parce que la vie commune cesse.
L époux qui demande la séparation de corps peut invoquer le bénéfice de l’article 301. Cela ne peut pas faire 1 objet dun doute (î). Il y a plus, l’époux coupable contre lequel la séparation de corps a été prononcée, peut réclamer des aliments de son conjoint, même la femme adultère. La jurisprudence est unanime (2), et l’on s’étonne
(1) Arrêt de la cour de cassation du 28 juin 1815 (Dalloz, au mot Paternité, no 725, 1°).
(2) Voyez les arrêts dans Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 640.
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même que la question ait pu être portée jusque devant la cour de cassation. La séparation de corps ne rompt pas le lien du mariage, elle le relâche seulement, en ce sens que le devoir de l’habitation commune cesse; tous les autres devoirs subsistent; les époux se doivent donc secours , aux termes de l’article 212. Ces secours ne pouvant plus être reçus dans le domicile conjugal, il y a lieu de les convertir en pension alimentaire.
54. Que faut-il décider si les époux vivent séparés de fait, sans qu’un jugement ait prononcé la séparation de corps? La question ne reçoit pas de solution absolue. Il faut voir quelles sont les causes qui ont amené la cessation de la vie commune. Supposons d’abord que le mari refuse de recevoir sa femme, il est évident que dans ce cas il devra lui payer une pension alimentaire. Le code l’oblige de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie; le mari ne peut pas, en refusant de la recevoir, s’affranchir de l’obligation que la loi lui impose de lui fournir des aliments. Il n’y aura que cette différence, c’est que, les aliments ne pouvant pas être fournis en nature, le mari sera tenu de payer une pension alimentaire. Sur ce point, la jurisprudence est unanime(i). Bien entendu que du moment que le mari consentira à recevoir sa femme chez lui, la pension cessera de courir. La décision serait la même si le mari n’avait pas de domicile convenable où il pût recevoir sa femme ; nous verrons plus loin que le devoir de la femme d’habiter avec le mari est subordonné au devoir qu’a le mari de lui offrir un domicile quelle puisse décemment habiter. Si le mari ne remplit pas ce devoir, certes il ne sera pas dégagé par là de l’obligation de nourrir et d’entretenir sa femme ; puisqu’il ne peut le faire dans le domicile conjugal, il lui devra payer une pension alimentaire (2).
55. L’hypothèse est bien differente quand la femme quitte le domicile conjugal. Parfois cela se fait de commun accord entre les époux; et il arrive que, dans ce cas,
Y0?-1- arréts raPPortés dans Dalloz, au mot Mariage, n° 749.
'ELa cour ^iége du 20 janvier i841 (Dalloz, au mot Mariage,
DU MARIAGE
le mari s’oblige à payer une pension alimentaire à sa femme. Il est évident que la séparation volontaire des conjoints est nulle, et par suite les conventions qui l’accompagnent. La vie commune est un devoir pour les époux (art. 214) ; ce devoir tient à l’ordre public, puisqu’il n’y a plus de mariage quand il n’y a plus devie commune. Toute convention contraire à une loi d’ordre public est frappée de nullité (art. 6). De là suit que la femme n’aura pas d’action contre son mari en payement de la pension alimentaire ; elle n’a qu’un moyen d’obtenir des aliments, c’est de rétablir la vie commune. C’est seulement en cas de refus du mari de la recevoir quelle pourrait exiger une pension (î).
La décision serait la même s’il y avait séparation de biens, peu importe quelle soit judiciaire ou conventionnelle. C’est un régime concernant la fortune des deux époux, et le régime ne change rien aux devoirs qui naissent du mariage : séparés de biens ou communs en biens, ils doivent habiter ensemble, et par conséquent c’est dans le domicile conjugal que la femme séparée de biens doit recevoir ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie : c’est encore en maintenant la vie commune quelle contribuera aux frais du ménage, ou même les supportera pour le tout, en cas de séparation judiciaire (2).
56. La question devient plus difficile quand la femme quitte le domicile conjugal sans qu’il y ait refus du mari de la garder chez lui. C’est pour échapper aux mauvais traitements que la femme va habiter ailleurs. Pourra-t-elle réclamer une pension alimentaire? En principe, il faut répondre affirmativement et sans hésiter. Le mari viole son devoir d’époux en maltraitant la femme à laquelle il promet assistance et protection. Et si, à force de mauvais traitements, il oblige la femme à déserter le domicile conjugal, il viendra dire qu’il 11e lui doit pas d’aliments, qu’il est prêt à la recevoir chez lui! Non, même d’après la rigueur du droit, une pareille prétention serait inadmissible. Sans
(1) Arrêt de Colmar du 12 juillet 180ô(Dalloz, au motMariage, n°* 747, 2°). Arrêt de Grenoble du 11 mars 1851 (Dalloz, 1853, 2, 62). Arrêt de Nîmea du 9 mai 1860 (Dalloz, 1360, 2, 219).
(2) Arrêt de Bordeaux du 31 mai 1854 (Dalloz, 1855, 2, 289).
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doute, la femme doit habiter avec le mari, et elle doit être nourrie et entretenue au domicile conjugal. Mais le mari doit aussi assistance et protection à sa femme. 11 y a donc là des obligations corrélatives ; si la femme doit habiter avec le mari, c’est à la condition quelle soit traitée comme femme. Quand au lieu de remplir son devoir de protecteur, le mari la chasse de chez lui à force de mauvais traitements, pourra-t-il se prévaloir de l’inexécution du devoir de protection pour se dispenser de remplir le devoir d entretien?
La jurisprudence donne action à la femme qui vit séparée par la faute du mari (1). 11 y a même un arrêt qui le décide ainsi en faveur d’un mari qui fut obligé de quitter le domicile conjugal pour échapper aux explosions de haine de sa femme (2). On fait cependant de graves objections contre cette doctrine. Le mariage, dit-011, fait naître des devoirs réciproques; de ce que l’un des époux manque aux devoirs que la loi lui impose, ce n’est pas une raison pour que l’autre époux manque aux siens ; il doit les remplir, ou demander soit le divorce, soit la séparation de corps. Nous répondrons, avec la cour de Bordeaux, que la séparation ou le divorce est un droit pour l’époux malheureux, que ce n’est pas une obligation ; loin de favoriser la dissolution du mariage ou la séparation de corps, la loi ne l’admet que parce quelle y est forcée. Le juge doit agir dans le même esprit; il doit donc se garder de pousser les époux à demander le divorce ou la séparation de corps en leur refusant une pension alimentaire.
On fait une autre objection. Accorder une pension alimentaire à 1 epoux séparé de fait, n’est-ce pas favoriser ces séparations, 11’est-ce pas autoriser indirectement les séparations volontaires par consentement mutuel, alors que la loi ne veut pas même de séparation de corps ju diciaire par concours de volontés (art. 307)? Il y a certes là un danger. G est aux tribunaux à le prévenir. Ils n’accorderont de pension alimentaire que s’il est prouvé que la vie com-
n°^668^1o)^ dô du 23 décembre 1830 (Dalloz, au mot Mariage,
(2) Arrêt de Bordeaux du 3 février 1853 (Dalloz, 1854, 2, 10).
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mune a cessé par la faute de l’un des époux. Que si, au contraire, il y a des motifs de craindre que les époux ne cherchent à éluder la loi, le juge refusera d’allouer une pension à l’époux séparé. En tous cas, la pension sera révocable, comme toute pension alimentaire; si les circonstances changent, si la vie commune peut être rétablie, la pension cessera.
57. Il peut même arriver que le mari doive payer une pension alimentaire à sa femme, sans qu’il y ait vie séparée. Le mari est interdit, la femme continue à habiter avec lui; mais l’interdit est placé sous tutelle. De fait, le marine peut pas, comme le veut l’article 214, fournir à la femme ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie; et il est impossible que le tuteur de l’interdit exerce des devoirs attachés à la puissance maritale. Dans ce cas, la femme peut demander des aliments (î). Il en serait de même s’il n’y avait pas interdiction, mais si le mari était placé dans une maison de santé. Dans ce cas encore, il n’est pas en état de remplir les obligations que l’article 214 lui impose ; la femme, ne recevant pas d’aliments au domicile conjugal, est en droit de demander une pension alimentaire (2).
De son côté, la femme peut, pour cause de maladie, être obligée de quitter le domicile conjugal. Si cela se fait avec le consentement du mari, la conséquence en sera que la femme pourra réclamer une pension alimentaire. Il n’y a pas, dans ce cas, vie séparée, l’absence n’étant que momentanée; la pension aussi, cela va sans dire, sera temporaire. La cour de cassation a très-bien jugé que les conventions qui interviennent à ce sujet entre le mari et la femme ne portent pas atteinte à la puissance maritale, et ne sont pas en opposition avec le devoir qui incombe à la femme d’habiter avec son mari (3).
Enfin, il se peut que la femme, tout en recevant la nour-
(1) Comparez arrêt d’Àix du 5 mars 1842 (Dalloz, au mot Interdiction
(2) Arrêt de Bruxelles du 30. octobre 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 309).
(3) Arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1818 (Dalloz, au mot Mariage n° 754).
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riture au domicile conjugal, manque du nécessaire pour son entretien. Le mari ne remplit pas, dans ce cas, l’obligation, que lui impose l’article 214, de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie , ou il ne le fait point selon ses facultés et son état. Dès lors la femme doit avoir action contre lui. Seulement elle devra prouver, comme l’a décidé 1a. cour de Bruxelles, quelles sont les choses que son mari lui a refusées pour son entretien ou ses besoins (i).