‹ Principes de droit civil T. 03Chapitre 65 sur 127 · N° I. RÉVOCATION DES LIBÉRALITÉS · texte numérisé non relu

N° I. RÉVOCATION DES LIBÉRALITÉS

301. L’article 299 porte : « Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel,

1 époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage* contracté. » Treilhard dit dans l’Exposé des motifs : « L’époux coupable s’est placé au rang des ingrats, il sera traité comme eux. Il a violé la première condition du contrat il ne sera pas reçu à en réclamer les dispositions. » Tan-

(1) Voyez, en sens contraire, Zachariæ, suivi par Willequet du Divorce p. 281 et suiv. ’ ’

DES PERSONNES

dis que, aux termes de l’article 300, « lepoux qui obtient le divorce conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ ait pas lieu. « Cette dernière disposition est tout à fait exceptionnelle; les donations réciproques sont conditionnelles de leur nature, l’une est faite en vue de l’autre, elles devraient donc tomber ensemble. Il y a une raison de cette dérogation au contrat : c’est que l’époux coupable l’a violé, la loi le punit, et elle ne peut pas punir l’époux innocent (1).

302. La loi dit ; « Pour quelque cause que le divorce ait lieu. * Cela veut-il dire qu’il suffit que le divorce ait été admis par le tribunal pour que l’époux coupable perde les libéralités que son conjoint lui avait faites, encore que le divorce n’ait pas été prononcé? La cour de Bruxelles l’a décidé ainsi, sur les conclusions contraires du procureur général (Beyts) (2). Nous croyons que c’est une erreur. La déchéance que la loi prononce contre lepoux coupable est un effet du divorce ; or, le divorce n’existe que lorsqu’il a été prononcé, jusque-là on ne peut pas dire quï? y a divorce. Il est vrai que l’article 299 ajoute : « L’époux contre lequel le divorce aura été admis perdra; il ne dit pas prononcé : ce qui paraît décider la question. A. vrai dire, le législateur ne s’est pas préoccupé de cette difficulté, il n’a donc pas pu la trancher. Les termes que nous venons de transcrire sont opposés aux termes : qui aura obtenu le divorce , de l’article 300 ; ils sont donc synonymes de l 'époux coupable ; mais pour qu’il y ait un époux coupable, il faut que le divorce soit prononcé; sinon l’on arriverait à cette conséquence absurde que l’époux défendeur serait déchu des avantages que lui a faits le demandeur, bien que celui-ci ne veuille pas faire prononcer le divorce par l’officier de letat civil. Il est certain que l’époux qui l’a obtenu y peut renoncer et reprendre la vie commune, en se réconciliant avec son conjoint, et certes cette réconciliation empêcherait tous les effets du divorce. Donc si,

(1; 'Ireilhard, Exposé des motifs, n° 32 (Locré, t. II, p. 571).

(2) Arrêt du 26 avril 1806 (Dalloz, au mot Séparation de corps, n° 498),

DU DIVORCE

comme dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, l’époux qui a obtenu le divorce vient à mourir avant que le divorce ait été prononcé, il n’y a pas de divorce, partant pas de déchéance encourue à raison du divorce (1).

303. Les termes généraux de l’article 299 donnent lieu à une difficulté plus sérieuse : « Pour quelque cause , dit la loi, que le divorce ait lieu. » Faut-il appliquer cette déchéance générale au cas prévu par l’article 310? La séparation de corps est prononcée pour cause déterminée; elle dure trois ans; alors l’époux originairement défendeur demande le divorce et le tribunal l’admet. On demande si l’époux défendeur en divorce perdra les avantages que l’autre époux lui avait faits. La négative nous parait évidente, et d’après le texte et d’après l’esprit de la loi. « Pour quelque cause, dit l’article 299, que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel . » Quelles sont ces causes dont la loi parle en termes si généraux? Le code civil admet deux cas de divorce, l’un pour cause déterminée, l’autre par consentement mutuel (titre VII, chapitre Ier). Les termes pour quelque cause , dont le législateur se sert, impliquent donc un divorce pour cause déterminée, par opposition au divorce par consentement mutuel ; la loi n’admet pas la déchéance dans le divorce par consentement mutuel, elle l’admet dans le divorce pour cause déterminée, quelle que soit la cause, car il y en a quatre. En ce sens, notre texte dit : pour quelque cause que le divorce ait lieu. Pourquoi le code n’attache-t-il pas le même effet au divorce par consentement mutuel? Parce que dans ce divorce on ignore quel est l’époux coupable, et c’est seulement contre l’époux coupable que la loi prononce la déchéance. Treilhard nous le dit : il s’est placé au rang des ingrats, il a violé le contrat, il est indigne de conserver les avantages que son conjoint lui avait faits.

Le texte et 1 esprit de la loi sont également étrangers au divorce admis en vertu de l’article 310. Ce divorce n’a pas lieu pour cause déterminée. Il est vrai que la sépara-

(1) Arrêt de Cologne du 26 novembre 1826 p. 1385).

{Belgique judiciaire, t. XVII,

DBS PERSONNES.

tion de corps a été admise pour cause déterminée, mais quand l’époux originairement défendeur en séparation demande le divorce, il n’y a pas de cause déterminée du divorce, il n’y a d’autre raison que le refus de l’autre conjoint de rétablir la vie commune après trois années de séparation. C’est un cas tout spécial, qui ne rentre pas dans les causes déterminées de divorce. Donc le texte de l’article 299 n’est pas applicable. Que dire de l’esprit? Dans le cas de l’article 310, le défendeur est l’époux innocent, le demandeur est 1 epoux coupable; et la loi priverait de ses avantages l’époux innocent, elle les conserverait à l’époux coupable î Le but de la disposition est moral, c’est un indigne quelle entend frapper; et l’on veut quelle récompense l’indigne et quelle punisse l’innocent !

On a essayé de donner une autre interprétation à l’article 299. Il pose une règle générale en disant : « Pour quelque cause que le divorce ait lieu. » A cette règle absolue, il admet une exception, une seule, le cas du consentement mutuel ; il n’en fait pas pour le divorce prononcé en vertu de l’article 310, donc ce divorce est compris dans la règle. Nous avons répondu d’avance à l’objection, en prouvant que la règle générale ne comprend que le divorce pour cause déterminée, et exclut par conséquent le divorce de l’article 310. La cour de Bruxelles et la cour de cassation de Belgique ont encore fait une autre réponse (î). Qui est déclaré déchu des libéralités qu’il a reçues? Estce tout époux défendeur? Non, c’est Yépoux contre lequel le divorce aura été admis . Ce qui suppose de nouveau une cause déterminée. Peut-on dire dans le cas de l’article 310 que le divorce est admis contre V époux défendeur ? Non, car le défendeur ne conteste pas, il n’a pas même le droit de contester ; dès qu’il refuse de reprendre la vie commune, le divorce a lieu nécessairement. On s’est emparé de ce refus, et on a voulu le transformer en faute, afin de trouver une base morale à la déchéance que Ion veut faire encourir au défendeur. Quoi! l’époux défendeur est

(I) Arrêt de Bruxelles du 19 avril 1864 ( Pasicrisie , 1864, 2, par arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1865 {Pasicrisie, 18o5, 1, 147).

DU DIVORCE

en faute, alors qu’il a usé d’un droit, en demandant la séparation de corps, parce que ses croyances religieuses lui défendaient de demander le divorce ! Il est en faute, alors qu’il obéit encore à sa conscience en voulant maintenir la séparation! Non, il n’y a aucune faute à lui reprocher; donc la déchéance n’a aucune raison d’être : ce serait une criante iniquité.

304. La loi dit que l’époux contre lequel le divorce est admis perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. Donc tout ce qui est avantage, c’està-dire libéralité, est sujet à déchéance, mais non les droits que l’époux a comme propriétaire ou comme associé. L’époux qui, en vertu des conventions matrimoniales, a le droit de reprendre sa dot, conserve ce droit, bien que le divorce ait été prononcé contre lui, car la dot est sa propriété et non un avantage. De même, l’époux coupable a droit à sa part dans la communauté, car la loi considère la communauté comme un contrat à titre onéreux (articles 1496 et 1527) ; donc les bénéfices que l’un des époux en retire ne sont pas des libéralités, partant il n’y a pas lieu à déchéance. 11 en serait ainsi quoique la communauté fût universelle et que l’un des époux n’eût rien apporté en mariage. Le contraire a été jugé (î). C’est une erreur, à notre avis. En effet, l’article 1527 applique à la communauté conventionnelle le principe que l’avantage qui en résulte n’est pas une libéralité, donc il ne tombe pas sous l’application de l’article 299.

La loi prononce la déchéance des libéralités que l’époux innocent avait faites à l’époux coupable. Que faut-il dire des donations que celui-ci a reçues d’un tiers? Le texte de l’article 299 décide la question , il ne parle que des avantages que les époux se font l’un à l’autre ; or, les déchéances sont de la plus stricte interprétation ; on ne peut les étendre, quand même il y aurait analogie, et dans l’espèce il n’y en a pas. Si l’époux défendeur perd les libé-

(1) Arrêt de Cologne du 26 novembre 1843 p. 1653).

{Belgique judiciaire, t. II,

ralités qui lui ont été faites, c’est parce qu’il est coupable, mais coupable envers qui? Envers son conjoint. C’est à son égard qu’il a violé le contrat et non à l’égard des tiers donateurs. La loi du 20 septembre 1792 était plus sévère; elle déclarait l’époux coupable déchu même des donations que les parents de l’autre lui avaient faites en vue du mariage; le Tribunat proposa de reproduire cette disposition ; mais sa proposition ne fut pas admise. Puisque la question est tranchée et par le texte et par l’esprit de la loi, il est inutile de répondre aux mauvaises raisons que Delvincourt donne pour l’opinion contraire (î).

L’article 299 applique la déchéance à tous les avantages que l’époux innocent avait faits à lepoux coupable, même à ceux qui ont été faits depuis le mariage contracté. On sait que ces derniers sont toujours révocables (article 1096). Pourquoi donc la loi les frappe-t-elle elle-même de révocation? C’est que le législateur veut punir l’époux coupable ; il ne pouvait pas s’en rapporter, pour cette punition, à la faiblesse ou à l’indulgence de l’époux offensé. Cela prouve, quoi qu’on en ait dit, que la disposition est essentiellement pénale.

La déchéance s’applique-t-elle aux dispositions testamentaires? Il nous semble que l’affirmative ne souffre aucun doute. Le texte dit : tous les avantages , il ne dit pas toutes les donations. Il est vrai que le testateur peut toujours évoquer les legs qu’il a faits à son conjoint. Mais il en est de même des donations qu’un époux fait à son conjoint pendant le mariage, ce qui n’empêche pas le législateur de les révoquer. Nous venons d’en dire la raison. Ce qui confirme cette interprétation, c’est que, dans le droit écrit, la révocation atteignait les libéralités testamentaires aussi bien que les libéralités contractuelles, parce que la révocation avait lieu de plein droit en vertu de la loi. Or, c’est au droit écrit que les auteurs du code ont emprunté la disposition de l’article 299 ; c’est une disposition traditionnelle, donc elle doit être interprétée dans le sens de la tradition. On objecte que dans l’article 300

(1) Proudhon discute longuement la question (t. Ier, p. 522 et suiv.)

DU DIVORCE

la loi parle d’avantages stipulés , ce qui suppose une donation. La réponse est bien simple : si l’article 300 parle d’avantages stipulés , c’est pour étendre le droit de l’époux innocent aux donations réciproques, mais ce n’est certes pas pour restreindre la disposition pénale de l’article 299 au profit de l’époux coupable (î).

305. La déchéance prononcée par l’article 299 doitelle être demandée par l’époux qui obtient le divorce? ou a-t-elle lieu de plein droit? C’est dans ce dernier sens que la question doit être décidée. Le texte dit : « L’époux perdra tous les avantages; » il ne dit pas que l’époux qui a obtenu le divorce doit provoquer la déchéance ; la loi prononce elle-même cette peine. C’est précisément parce que c’est une peine que la loi ne pouvait pas s’en rapporter à la volonté de l’époux demandeur en divorce. Est-ce à dire que l’époux qui a obtenu le divorce ne puisse pas renoncer au bénéfice de la loi? Il n’y peut certes pas renoncer d’avance ; une pareille renonciation serait si évidemment immorale, que nous ne comprenons pas que Proudhon se donne la peine de discuter la question. Mais après que la déchéance est encourue, lepoux innocent peut renoncer au bénéfice de la loi, en ce sens qu’il est libre de disposer, au profit de son ancien conjoint, des biens qui faisaient l’objet de la première libéralité. À vrai dire, ce n’est pas une renonciation, c’est une nouvelle disposition : il faut une nouvelle donation ou un nouveau testament. Les premiers actes ne peuvent pas revivre par une simple renonciation; la loi les révoque; c’est donc comme s’ils n’avaient jamais existé, au moins quant au donataire ou au légataire. Rentrés dans le patrimoine du donateur, les biens n’en peuvent sortir que par une nouvelle donation. Et s’il s’agit d’un testament, le premier étant révoqué, il en faut faire un nouveau.

300. La révocation prononcée par l’article 299 a-t-elle effet à l’égard des tiers? Il est certain que l’époux dona-

(I) Arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 1, 33 • la question est traitée dans tous ses détails par l’avocat général Nicias Gaillard); arrêts de Nancy du 13 février 1850 (Dalloz, 1851, 2 34) et de Lyon du 26 janvier 1861 (Dalloz 1861, 5,440).

DES PERSONNES

taire ne peut plus aliéner ni concéder un droit réel, à partir du moment où le divorce est prononcé contre lui; car dès cet instant, il cesse d’être propriétaire; s’il fait un acte de propriété, cet acte est nul en ce sens qu’il n’a aucun effet à 1 égard de 1 époux qui a obtenu le divorce. Il peut résulter de là un grave préjudice pour les tiers qui ont traité avec l'époux divorcé, dans l’ignorance du divorce. Le législateur aurait dû prescrire la publicité du divorce, et même de la révocation qui résulte de l’article 299; il ne l’a pas fait, et la loi hypothécaire belge ne prévoit pas davantage la révocation qui résulte de plein droit de la loi. C’est une lacune que le législateur seul peut combler.

Que faut-il décider si les actes de disposition sont antérieurs à la prononciation du divorce? Ces actes sont-ils révoqués par cela seul que le droit de l’époux donataire est révoqué. La difficulté est de savoir si la révocation a effet seulement pour l’avenir ou si elle rétroagit. Il faut décider, et sans doute aucun, que la révocation, dans le cas.de l’article 299, ne rétroagit pas. Le texte de la loi le dit implicitement. Comme le dit la cour de cassation, l’article 299 prive l’époux coupable des avantages qui lui ont été faits par son conjoint ; il ne parle pas des droits que des tiers pourraient avoir acquis de bonne foi sur les biens qui faisaient l’objet de ces avantages ; ce serait donc ajouter à la loi que d’admettre quelle porte atteinte à ces droits. L’esprit de la loi est en harmonie avec le texte ainsi interprété. Il s’agit d’une peine prononcée contre l’époux coupable ; or, les peines doivent être personnelles comme la faute; on ne peut pas la faire rejaillir, dans le silence de la loi, sur un tiers de bonne foi. Le code luimême applique ces principes à la révocation pour cause d’ingratitude, en décidant quelle ne préjudicie pas aux droits des tiers. Ceux-ci ne peuvent pas, ils ne doivent pas s’attendre à l’ingratitude du donataire, il faut donc qu’ils puissent traiter en toute sécurité avec lui, puisque, en principe, il est propriétaire irrévocable (î).

Il y a un arrêt, en sens contraire, de 1& cour de

(1) Arrêt de la cour de cassation du 30 août 1865 (Dalloz, 1865, 1, 345).

DU DIVORCE

Paris (1). La cour se fonde sur le principe qui régit la révocation pour inexécution des conditions. Cette révocation opère rétroactivement (art. 954, 1183, 1184). Or, l’époux coupable viole la condition implicite sous laquelle la donation lui est faite, celle de remplir les devoirs que le mariage lui impose; il rompt la loi du contrat. Donc il faut appliquer le principe de la condition résolutoire tacite, dont l’article 954 n’est qu’une conséquence. Il y a dans cette argumentation une singulière confusion d’idées. Sans doute l’époux coupable rompt la loi du contrat, mais de quel contrat? Du mariage, et c’est pour cela que le divorce est prononcé contre lui, et qu’il perd les avantages qui lui avaient été faits par son conjoint. Mais rompt-il aussi les conditions sous lesquelles la donation est faite? Non, certes, car la donation n’est pas faite sous condition. Qu’est- ce en effet que la condition dans le sens de l’article 954? C’est une charge imposée au donataire, charge qui fait de la donation un contrat bilatéral, ce qui permet de lui appliquer le principe de la condition résolutoire tacite. On ne peut pas invoquer ce principe quand la donation est faite sans charge, car alors la donation est un contrat unilatéral. Dira-t-on qu’il y a une condition ou charge sousentendue, celle d’être reconnaissant? Ce singulier système conduirait à effacer l’article 958 du code civil; la révocation pour cause d’ingratitude se confondrait en effet avec la révocation pour cause d’inexécution des charges, ce qui est absurde.

Il y a cependant une objection qui paraît spécieuse au premier abord. La loi, dit la cour de Paris, déclare que l’époux coupablé perdra les avantages que l’autre époux lui avait faits; or, est-ce les perdre, s’il peut yendre les biens,^les hypothéquer et en dissiper la valeur? L’article 958 répond à l’objection : le donataire ingrat est obligé de restituer la valeur des objets aliénés. Cette disposition doit être appliquée au cas de l’article 299, parce qu’il y a identité de motifs. L’époux coupable est aussi un ingrat; la loi est plus sévère pour lui que pour le dona-

(X) Arrêt du S août 1853 (Dalloz, 1853 2, 248),

DES PERSONNES

taire ordinaire, puisqu’elle révoque de plein droit les avantages qui lui ont été faits. Comment, étant plus sévère, sa disposition serait- elle plus favorable à l’époux ingrat? Dira-t-on qu il faut un texte ? Ce texte existe, et énergique ; l’article 299 veut que l’époux perde tout avantage qui lui a été fait, il n’en peut donc retirer aucun bénéfice. Cela décide la question.

307. L’époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages que l’autre époux lui a faits. Il les conserve, dit l’article 300 ; c’est-à-dire que la loi les maintient tels qu’ils étaient, avec le caractère qu’ils avaient, sous les conditions qui y étaient attachées. Par application de ce principe, l’article 1518 décide que le divorce ne donne pas lieu à la délivrance actuelle du préciput, mais que l’époux qui a obtenu le divorce conserve son droit au préciput en cas de survie. L’article 1452 dit la même chose pour les droits de survie stipulés au profit de la femme; ils ne s’ouvrent pas par le divorce, mais la femme conserve la faculté de les exercer lors de- la mort du mari.

Nous appliquons le même principe aux donations faites pendant le mariage au profit de l’époux qui a obtenu le divorce : il les conserve, mais avec le caractère qui leur est inhérent ; elles restent révocables (î). La question est controversée. Proudhon dit que l’époux donateur ne peut plus révoquer les donations, ni après le divorce prononcé, ni même pendant l’instance du divorce. Si, dit-il, le donateur pouvait révoquer les libéralités qu’il a faites à son conjoint, il ne serait pas exact de dire que celui-ci les conserve. Nous avons répondu d’avance à l’objection : le donataire les conserve telles quelles étaient. Si la loi déclarait irrévocables des avantages qui par leur nature sont révocables, elle ferait plus que les conserver, elle en altérerait la nature. Ne faudrait-il pas un texte pour que l’on pût admettre une exception aussi anomale à la règle posée par l’article 1096'? On prétend que ce texte existe dans la combinaison des articles 300 et 299. L article 299

(1) Duranton, t. II, p. 577, n° 631. Demolombe, t. IV p. 648, n° 530. Willequet, du Divorce, p. 255. Massol, De la séparation de corps, p. à il.

DU DIVORCE

révoque de plein droit les libéralités faites pendant le mariage; or, l’article 300 est corrélatif à celui qui précède; il faut donc dire que la faculté de révoquer cesse dans les deux cas (1). Nous répondons que c’est dépasser le texte : tout ce qu’il est permis d’inférer des deux articles, c’est que le demandeur en divorce conserve les donations faites pendant le mariage, mais la loi ne dit pas que ces donations deviennent irrévocables. Elle ne pouvait pas le dire, du moins elle ne le pouvait sans faire une distinction. Parmi ces avantages révocables, se trouvent les dispositions testamentaires. S’il est vrai que l’article 300 déclare irrévocables tous les avantages faits à l’époux innocent, il faut en conclure que les testaments ne pourront être révoqués. Comprend-on une pareille anomalie sans un texte bien positif? Toullier a reculé devant cette conséquence : le testateur, dit-il, pourra toujours révoquer les legs qu’il a faits. Ces distinctions prouvent que l’on se place en dehors et au-dessus de la loi, on la fait. Contentons-nous de la prendre telle quelle est.

Page 1