N° 2. DE LA PENSION ALIMENTAIRE
308. La loi accorde une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu le divorce (art. 301); elle n’en donne pas à l’époux contre lequel le divorce a été prononcé. L’un peut invoquer les droits qui résultent du mariage; il avait droit aux aliments, il le conserve, mais tel que la loi l’organise. L’autre a rompu le contrat, il ne peut plus l’invoquer pour réclamer des secours de son conjoint. Nous disons que l’époux innocent doit exercer son droit tel que la loi le règle. C’est lors de l’admission du divorce que le tribunal pourra accorder à l’époux qui a obtenu le divorce une pension alimentaire sur les biens de l’autre époux (art. 301). Une fois le divorce prononcé, les époux deviennent étrangers l’un à l’autre, ils ne se doivent plus de secours, donc lepoux qui a obtenu le divorce, sans faire fixer sa pen-
(1) Proudhon, Traité sur l’état des personnes, t. Ier, p. 517, Toullier t II n° 743. ’ ’ ’
DES PERSONNES
sion alimentaire, ne peut plus la réclamer après que le divorce est prononcé. Cela a été jugé ainsi sous l’empire de la loi du 20 septembre 1792 (i), et les principes sont les mêmes, sous le code Napoléon, sauf que le droit aux aliments n’est plus réciproque, comme il l’était d’après la loi de 92.
309. La pension alimentaire de l’époux divorcé est régie par les principes généraux sur les aliments. Nous en trouvons l’application dans l’article 301. L’époux qui a obtenu le divorce n’a droit aux aliments que s’il est dans le besoin : « Si, dit le texte, les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce. « Il faut donc que l’époux demandeur soit dans le besoin, comme le dit l’article 205 de tous ceux qui ont droit aux aliments. Mais dès que le besoin est constaté, le droit existe. Il a été jugé, et avec raison, par la cour de Gand que la femme qui obtient le divorce ou la séparation de corps* peut réclamer une pension alimentaire, alors même que sa mère serait en état de lui fournir des aliments (2). C’est une obligation que l’époux a contractée en se mariant; certes, pendant le mariage, il n’aurait pu renvoyer sa femme à demander des aliments à sa mère; il 11e le peut pas davantage quand, par sa faute, le mariage est dissous.
La quotité des aliments doit aussi être réglée d’après les principes généraux. Il ne faut pas prendre trop à la lettre ces mots de l'article 301 : « 'pour assurer lo. \ subsistance de V époux qui a obtenu le divorce. « Ils sont synonymes du mot besoin , dont se sert l’article 205. Il a toujours été entendu que les besoins sont une chose essentiellement relative, et doivent être estimés suivant l’état et la condition de celui qui a droit aux aliments. Ce principe doit recevoir son application en matière de divorce. Les époux contractent l’obligation de se fournir des secours selon leur état (art. 212, 214). Certes l’époux coupable ne peut
(1) Arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1806 (Merlin, Répertov e, au mot Divorce, sect. IV, § XIV.
(2) Arrêt du 25 mai 1849 ( Pasicrisie , 1849, 2, 231).
DU DIVORCE
pas se soustraire à cette obligation en violant les autres devoirs que la loi lui impose. 11 est dans l’esprit de la loi que l’époux innocent ne perde rien par le divorce, qu’il conserve la position d’aisance que son conjoint lui avait faite (1). La loi fixe cependant une limite au pouvoir discrétionnaire que le juge a, en général, pour fixer la pension alimentaire. Elle ne peut pas dépasser le tiers des revenus de l’époux défendeur (art. 301). La limite est assez arbitraire ; il faut l’interpréter d’après les principes généraux qui régissent les aliments ; si le tiers des revenus était insuffisant pour fournir aux besoins de l’époux innocent, le tribunal pourrait dépasser ce chiffre. Ce que la loi veut, c’est qu’une fois la subsistance assurée, on n’excède pas le tiers des revenus. 11 dépend, du reste, des tribunaux d’apprécier les revenus : il a été jugé qu’il fallait tenir compte non-seulement du produit proprement dit, mais aussi du capital. Rien de plus juste : c’est la fortune du débiteur qui est l’élément décisif (2).
310. La dette alimentaire est, en général, variable; elle augmente ou elle diminue avec les besoins; elle cesse quand les besoins cessent. En est-il de même de la pension alimentaire que l’époux divorcé doit à l’époux qui a obtenu le divorce? La loi ne s’explique que sur la cessation de la pension : elle sera révocable, dit l’article 301, dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. Ce n’est donc pas une créance absolue comme les dettes ordinaires. Si elle cesse avec les besoins, pourquoi ne serait-elle pas variable, pourquoi n- augmenterait-elle pas avec ces mêmes besoins, et pourquoi ne diminuerait-elle pas si les besoins diminuent? 11 y a un arrêt en sens contraire (3). On dit que la pension alimentaire due en cas de divorce ne peut pas subir de modifications après la prononciation du divorce, parce qu’il n’y a plus aucun lien entre les époux. Ce raisonnement confond, nous semble-t-il, deux hypothèses d’une nature essentiellement diverse ; le cas où aucune pension
(1) Ainsi décidé par la cour de cassation, en matière de séparation rlo corps, arrêt du 30 août 1864 (Dalloz, 1865, 1, 68)
(2) Arrêt de Bruxelles du 17 juillet 1852 ( Pasicrisie , 1853, 2 118).
(3) Arrêt de la cour de Besançon du 20 brumaire an xrv. ’ ’
n’a été fixée lors de l’admission du divorce, et le cas où le tribunal a accordé une pension à l’époux qui l’a obtenu. Dans la première hypothèse, il est certain qu’il n’y a plus aucun lien entre les époux, ni par conséquent lieu à une action alimentaire. Mais dans la seconde hypothèse, il reste un lien entre les époux divorcés, celui de créancier et de débiteur, donc il peut y avoir action du chef des aliments. L’article 301 le dit : l’époux débiteur peut demander la révocation de la pension alimentaire. Cela prouve que la pension conserve sa nature d’aliments; dès lors, il faut aussi admettre les conséquences. La pension a été fixée à raison du nombre des enfants confiés à l’époux demandeur. Ces enfants viennent à mourir. Faudra-t-il que l’autre époux continue à payer une pension pour l’entretien d’enfants morts? Cela n’a pas de sens, ce serait une dette sans cause, et il ne peut pas y avoir de dette sans cause. Que si la dette peut cesser, si elle peut diminuer, pourquoi n’augmenterait-elle pas, soit avec les besoins de l’époux qui a droit aux aliments, soit avec la fortune de celui qui les doit? Le divorce ne peut pas altérer la nature de la dette alimentaire ; dès qu’elle existe avant la prononciation du divorce, elle continue à exister après le divorce, avec les caractères qui lui sont particuliers.
311. Faut-il appliquer les mêmes principes à l’extinction de la dette alimentaire? Nous avons enseigné que la dette alimentaire est personnelle, quelle ne passe pas aux héritiers du débiteur (1). La jurisprudence admet que ce principe ne s’applique pas à la pension alimentaire due par l’époux divorcé à son conjoint (2). Nous croyons que cette jurisprudence est contraire aux vrais principes et au texte même du code. Si la dette alimentaire est personnelle de sa nature, il en doit être de même de la pension que l’époux divorcé doit à son conjoint, car la loi l’appelle pension alimentaire. C’est donc une dette d’aliments. On le conteste ; on dit que c’est une indemnité qui tient lieu à 1 époux
(1) Voyez, plus haut, n° 48, p. 71. Q„, .
(2) Arrêts de la cour de cassation du 2 avril 1861 (Dalloz, 1861, 1, - O, e Rouen du 30 juillet 1862 (Dalloz, 1864, 2, 238) et de Grenoble du 11 juillet 1863 (Dalloz, 1865, 2, 6).
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malheureux des avantages de position et de fortune que lui assurait le mariage, et quelle tend à réparer le préjudice qu’il souffre du divorce. Nous répondons que le texte dit le contraire. C’est une pension alimentaire que l’article 301 accorde à lepoux innocent; elle a pour objet, dit-il, d 'assurer la subsistance de ï époux qui a obtenu le divorce. Il s’agit donc d’aliments et non d’indemnité. Si c’était une indemnité, l’époux demandeur y aurait toujours droit, qu’il soit dans le besoin ou non, car le divorce lui cause toujours un préjudice. Cependant il n’y a pas droit s’il n’estT pas dans le besoin. Donc ce n’est pas une indemnité. La quotité de la pension est fixée d’après la fortune de l’époux qui la doit. Conçoit-on une indemnité, c’est-à-dire des dommages-intérêts, qui sont évalués, non d’après le préjudice souffert, mais d’après la fortune du débiteur? Conçoit-on une indemnité qui ne peut pas dépasser le tiers des revenus du débiteur, bien que le préjudice soit plus élevé? Enfin si c’était une indemnité, la créance une fois évaluée entrerait dans le patrimoine de l’époux créancier, et il ne pourrait plus en être privé. Cependant la loi déclare que la pension alimentaire est révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. Coneoit-on une indemnité, due à raison d’un préjudice, qui cesse d’être due quand le créancier n’est plus dans le besoin? La révocabilité de la pension prouve à l’évidence qu’il s’agit d’aliments et non d’indemnité.
On insiste et l’on dit que, d’après le texte de l’article 301 , la pension alimentaire est accordée sur les biens de l’autre époux, quelle passe donc avec ces biens aux héritiers du débiteur. Nous demanderons si toute pension alimentaire n’est pas accordée sur les biens de celui qui la doit, par cela même que c’est une dette et que toute dette grève les biens du débiteur? Donc toute pension alimentaire devrait passer aux héritiers. L’argument est de ceux qui prouvent trop et qui se retournent contre celui qui les fait valoir. Si toute dette alimentaire, quoique grevant les biens du débiteur, est néanmoins attachée à la personne, pourquoi en serait-il autrement de la pension alimentaire due par l’époux divorcé? Ce que le droit nous dit, la raison le con-
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firme. Quel est le fondement de la dette alimentaire que la loi impose à 1 epoux divorcé? C’est qu’il ne peut pas par sa faute se décharger d’une obligation qui résulte du mariage. C’est donc l’obligation de secours, établie par l’article 212, qui subsiste au profit de l’époux innocent. Mais l’obligation ne peut pas avoir plus d’étendue après le divorce quelle n’en avait pendant le mariage. La mort met fin aux obligations que le mariage produit ; l’époux survivant ne peut pas réclamer d’aliments des héritiers du '•défunt ; pourquoi l’époux divorcé aurait-il ce droit? On en chercherait vainement la raison.
§ IL Divorce par consentement mutuel.
312. Aux termes de l’article 279, les époux ont dû régler leurs droits respectifs avant de demander le divorce par consentement mutuel. Ce divorce produit un effet très-important quant aux biens des époux. Il les prive de la moitié de leur patrimoine (art. 805), qui est acquise de plein droit aux enfants. -Nous avons déjà traité cette matière (n° 298).
DE LA SÉPARATION DE CORPS