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DE LA FILIATION MATERNELLE

S92. Le chapitre II du titre VII est intitulé : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. Il admet comme telles l’acte de naissance , la possession d’état et la preuve testimoniale. Deux de ces preuves, la première et la troisième, ne concernent que la filiation maternelle; quant à la filiation paternelle, elle ne se prouve ni par l’acte de naissance, ni par témoins; nous venons de voir quelle résulte, par voie de présomption, de la conception ou de la naissance pendant le mariage. Quant à la possession d’état, elle embrasse, à la vérité, la filiation paternelle aussi bien que la filiation maternelle. Cependant on ne peut pas dire qu’elle prouve directement la paternité, cette preuve étant toujours impossible. Donc, à vrai dire, la possession d’état ne prouve que la maternité, l’accouchement de la femme mariée et l’identité de l’enfant qui jouit de la possession d’état. La paternité ne peut jamais résulter que d’une présomption. Il y a cependant une différence considérable entre la preuve de la filiation par possession d’état et les deux autres preuves. Quand l’enfant prouve sa filiation maternelle par un acte de naissance, il est par cela même présumé enfant du mari, et celui-ci ne peut combattre cette présomption que par le désaveu. Si l’enfant établit sa filiation par témoins, il a aussi en sa faveur la présomption de paternité de l’article 312; mais dans ce cas le mari n’est pas tenu de recourir au désaveu, il est admis à la preuve contraire, d’après les règles du droit commun. La preuve de la filiation par la possession d’état entraîne également la présomption de paternité au profit de l’enfant, mais le père ne peut pas la combattre par le désaveu. En effet, l'un des faits que l’enfant doit prouver, c’est que le mari l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son entretien.

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à son éducation et à son établissement. Cela implique la reconnaissance de la légitimité, dès lors il ne peut plus être question de désaveu (1).

SECTION I. — De l’acte de naissance.

§ Ier. De la filiation .

393. Aux termes de l’article 319, « la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil. » Il faut l’inscription de l’acte sur les registres, parce qu’il prouve la filiation des enfants légitimes. Si l’officier public constate la naissance sur une feuille volante, cet écrit ne fera aucune preuve, car il ne constitue pas un acte de l’état civil, l’inscription sur le registre étant une formalité essentielle pour l’existence de l’acte. C’est ce que nous avons établi au titre des Actes de l’état civil (2). La feuille volante ne serait cependant pas sans valeur pour celui dont elle constate la naissance; l’inscription sur une feuille volante est un délit (code pénal, art. 463); celui qui est lésé par ce délit peut former une plainte contre l’officier public et se porter partie civile. Si l’instruction établit qu’il y a eu naissance et que les formalités essentielles ont été remplies, le jugement tiendra lieu d’acte de naissance. Le code le décide ainsi pour le mariage; la disposition de l’article 198 s’applique par analogie à la naissance.

L’inscription de l’acte sur les registres est-elle la seule condition requise pour que l’acte existe, et partant pour qu’il fasse foi? On applique à l’acte de naissance les principes que nous avons posés en expliquant le titre de l’Etat civil. Il faut donc que l’acte soit reçu par l’officier de l’état civil et signé par lui. L’inobservation des autres formalités prescrites par la loi 11’entraîne pas la non-existence ni la nullité de l’acte ; elles donnent seulement lieu à rectification (3).

(1) Valette, Explication sommaire du livre Jet du code civil , p. 177.

(2) Voyez le tome li de mes Principes, p. 37, n° 24.

(3) Voyez le tome II déniés Principes, p. 33 et saiv.

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394. L’article 319 dit que l’acte de naissance prouve la filiation des enfants légitimes. Cela n’est pas exact. D’abord l’acte de naissance ne prouve jamais la filiation paternelle, bien que la loi prescrive d’énoncer les noms des père et mère (art. 57) ; la filiation paternelle s’établit par les présomptions que nous venons d’expliquer. Il ne peut donc s’agir que de la preuve de la maternité. Pour constater la filiation maternelle, il faut prouver que telle femme est accouchée, et que l’enfant qui prétend être né d’e.le est identique avec celui auquel elle a donné le jour. La preuve de filiation implique donc deux faits, l’accouchtment et l’identité. Quant à l’accouchement, il se prouve pai l’acte de naissance, mais il est évident que cet acte ne preuve pas l’identité : le premier venu pouvant se faire délvrer un extrait des registres de l’état civil, le fait de poiséder un titre ne prouve pas que le possesseur est reniait dont l’acte constate la naissance ; il faut encore qu’il preuve son identité; nous dirons plus loin comment cette pmve se fait. Quant à l’accouchement, il se prouve par lace de naissance, mais il faut pour cela que l’enfant qui faitpreuve de sa filiation soit légitime, dit l’article 319, c’es-à-dire que le mariage de sa mère soit constant. (Vok. plus haut, n°360.)

Lacté de naissance ne prouve donc que l’accouchement. Quee est l’étendue de cette preuve? A s’en tenir à la lettre de l’article 45, il faudrait dire que l’acte de naissanctfait foi jusqu’à inscription de faux. Telle est en effet l’opinm de plusieurs auteurs. Nous avons examiné la questin ailleurs ; à notre avis, l’acte de naissance ne fait foi de l’accouchement que jusqu’à preuve contraire (î). Mêmednsi interprétée, la loi déroge encore à la rigueur des pricipes. Qu’est-ce, en effet, que l’acte de naissance? C’est imroprement qu’on l’appelle ainsi. Le seul fait que l’officieipublic constate, c’est qu’un enfant est né ; quant au poimde savoir de qui cet enfant est né, l’officier de l’état civ se borne à constater les déclarations des comparants. ui sont ces comparants? Ce sont des personnes

(1) Voyez itome II de mes Principes, p. 53 et suiv., n01 38-42,

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qui ont assisté à l’accouchement, dit l’article 56. Mais qui garantit quelles y ont assisté? Elles ne doivent pas même en faire la déclaration ; elles peuvent donc déclarer des faits mensongers. Ce sont de simples témoignages (jui émanent dun premier venu, sans la garantie du serment que la loi exige en général des témoins. D’après le droit commun, un pareil témoignage n’aurait aucune valeur. Si la loi y ajoute foi, c’est que le plus souvent les déclarants n’ont aucun intérêt à altérer la vérité. Mais cela pmt arriver. Il fallait donc autoriser la preuve contraire. La preuve contraire est de droit ; seulement quand on clnteste la vérité d’une déclaration émanée d’un officier public, la loi veut que celui qui l’attaque s’inscrive en faix. Or, qu’est-ce que l’officier de l'état civil constate, dins l’acte de naissance, quant à la filiation? Il constate le hit matériel que telle déclaration lui a été faite ; ce fait est donc prouvé jusqu’à inscription de faux. Mais l’officier public ne constate pas la vérité de cette déclaration, dnc elle ne peut faire foi que jusqu’à preuve contraire.

Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens. La cour de Lyon avait décidé que l’enfant qui invoquai! un acte de naissance n’était pas né de la femme qu’il préendait être sa mère, qu’il était né d’une autre femme. Si le l’avait jugé ainsi en se fondant sur la preuve testimopaîe, accompagnée de commencements de preuve par écît et de présomptions graves. L’arrêt fut confirmé par labour suprême (1). Faut-il conclure de là que la preuve te^imoniale ne serait pas admissible sans commencement de preuve par écrit? Non, la cour de cassation ne et pas cela* elle constate seulement que. dans l’espèce, il ■ avait outre les témoignages des écrits. Il est certain jue la preuve testimoniale serait admise pour établir qu'la déclaration de filiation faite par les comparants est/ensongère. ( !

305. L’acte de naissance porte d’ordinaire qui enfant est enfant légitime d’un tel et d’une telle, ou q^'l est ne d’un tel et d’une telle, époux légitimes. Ces d^arations

(1) Arrêt du 30 novembre 1824 (Dalloz, au mot Paternité] 224),

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font-elles foi de la légitimité? Il est évident que non. Nous avons dit plus haut (n° 359) comment se fait la preuve de la légitimité. Il faut, avant tout, que l’enfant prouve que sa mère était mariée; or, la célébration du mariage ne se prouve pas par l’acte de naissance, elle se prouve par l’acte de mariage inscrit sur les registres de l’état civil, ou par la possession d’état, quand c’est l’enfant qui fait la preuve, sous les conditions déterminées par l’article 197. L’acte de naissance par lui-même ne prouve donc jamais la légitimité. Il ne fait pas même preuve complète de la filiation ; il y a plus , il ne fait preuve de l’accouchement que si le mariage est constant. Il n’y a aucun doute sur tous ces points (î).

Nous disons que l’acte de naissance ne prouve l’accouchement que si le mariage est constant, fie là suit qu’en principe l’enfant conçu pendant le mariage peut seul se prévaloir de l’acte de naissance pour établir sa filiation maternelle. Mais comme la loi réputé aussi légitime l’enfant né pendant le mariage, quoique conçu avant le mariage, cet enfant pourra également prouver sa filiation par l’acte de naissance. Il n’en est pas de même des enfants conçus après la dissolution du mariage, en ce sens du moins qu’il suffit que leur légitimité soit contestée pour qu’ils doivent être déclarés illégitimes, et partant ils ne peuvent plus invoquer l’article 319. Ils ne sont légitimes qu'en l’absence de toute contestation ; et dans cette hypothèse, la question de filiation n’est pas agitée (2).

396. L’article 56 dit que la naissance sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par • la personne chez qui elle sera accouchée. On demande si la déclaration fait foi quand une autre personne aura déclaré la naissance. Il y a une grande incertitude dans la doctrine sur cette question. Toullier enseigne que la dé-

(1) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 102, n° 108 Arrêt de Paris du 20 mai 1808 (Dalloz, au mot Paternité, n° 314).

(2) Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. III, p. 652, § 547, note J.

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claration ne fait aucune foi (i). Cette opinion a été discréditée par les erreurs et les mauvaises raisons que l’auteur met en avant. Il considère les personnes désignées par l’article 56 comme des officiers publics ayant une mission de la loi, mission que naturellement d’autres ne peuvent pas remplir. Puis Toullier cite des arrêts qui sont étrangers au débat. Il y a cependant une idée juste dans sa doctrine. Le père, le médecin, la sage-femme et la gardecouche ne sont certes pas des officiers publics ; mais la loi leur donne une mission, et pourquoi? Parce que, assistant à l’accouchement, ils sont témoins oculaires; leur déclaration, à ce titre, mérite foi entière. Si la déclaration est faite par une personne qui n’a pas assisté à l’accouchement, elle ne peut plus faire la même foi ; à vrai dire, elle n’en fait aucune; car ce n’est plus un témoignage, c’est un ouï-dire. Un ouï-dire ne prouve rien; la loi y attache parfois la même force probante qu’aux témoignages, sous le nom de commune renommée ; mais il a fallu un texte pour cela; en l’absence d’un texte, on doit repousser ces on dit, comme la plus vague et la plus dangereuse des preuves; pour mieux dire, ce n’est pas une preuve.

M. Demolombe l’avoue, mais il finit, comme toujours, par plier le droit devant le fait. Le déclarant, dit-il, ne doit pas affirmer qu’il a assisté à l'accouchement; de là il conclut que l’acte de naissance sera régulier, par quelque individu que la naissance ait été déclarée, tant que l’on ne prouve pas que le déclarant a menti. Duranton dit à peu près la même chose (2). Sans doute, l’acte est régulier, mais qu’importe? Pour que la question se pré-sente, il faut supposer que la déclaration est attaquée comme mensongère ; il s’agit alors de savoir s’il suffit que l’on prouve que le déclarant n’a pas assisté à l’accouchement, ou si l’on doit prouver, comme dit M. Demolombe, qu’il a menti. Nous croyons qu’il suffira de prouver que le comparant 11avait pas qualité pour faire la déclaration ; dès lors sa déclaration n’est plus qu’un ouï-dire qui ne mérite aucune foi.

(1) Toullier, t. II, p. 98, n° 863, et la critique de Duvergier, p. 100, n°ts«

(2) Demolombe, t. V, p. 167, n° 191. Duranton, t. III, p. 119-121, n 1*9- 131. Dalloz, au mot Paternité, n° 211.

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397. L’article 55 veut que la déclaration de naissance soit faite dans les trois jours de l'accouchement. Si elle était faite après ce délai, l’acte de naissance aurait-il force probante? Rappelons d’abord que l’officier de l’état civil ne peut, en ce cas, inscrire l’acte qu’en vertu d’un jugement (i) ; s’il y a un jugement , on applique les principes que le code établit sur la rectification des actes de l’état civil, c’est-à-dire que le jugement ne pourra être opposé qu’à ceux qui auront été parties en cause; il n’aura donc aucun effet à l’égard des autres, et par conséquent ne fera pas foi à leur égard. Cela décide la question pour le cas où l’officier public aurait inscrit l’acte de naissance sans jugement. Cet acte ne peut faire aucune foi. Telle est l’opinion de Merlin (2). Un arrêt de la cour de Caen décide que les juges pourront accorder force probante à l’acte d’après les circonstances de la cause. Dans l’espèce, l’acte avait été reçu treize jours après l’accoucliement. L’acte n’est pas nul, dit l’arrêt, parce que la loi ne prononce pas la nullité, et comme il est rédigé dans un temps si rapproché de la naissance, les faits qu’il constate devaient être notoires, et par conséquent l’officier de l’état civil ne peut manquer d’en avoir eu connaissance (3). Mauvaises raisons, à notre avis. La loi, il est vrai, ne prononce pas la nullité, et le législateur s’en est rapporté sur ce point aux tribunaux. Mais l’avis du conseil d’Etat décide la question. Si un acte de naissance, quoique inscrit en vertu d’un jugement, ne fait pas foi à l’égard de ceux qui, n’ayant pas été en cause, n’ont pu défendre leur droit, comment veuton qu’un acte inscrit irrégulièrement puisse être opposé à tout le monde? Une inscription irrégulière aurait donc plus de force qu’une inscription régulière! Que dire de la connaissance personnelle que l’officier public a des faits? Est-ce d’après ce que lui sait qu’il rédige les actes de l’état civil, ou est-ce d’après les déclarations que les com-

(1) Avis du conseil d'Etat du 8 brumaire an xi (voyez le t. II de mes Principes , p. 31, n° 19.

(2) Merlin, Répertoire , au mot Naissance , § 4.

(3) Arrêt du 3 mars 1836 (Dalloz, au mot Paternité, n° 64). Demolombe partage cette opinion (t. Ier p. 474, n° 292), ainsi que Dalloz, n° 212.

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parants lui font? Et est-ce une déclaration que celle qui se fait plus ou moins longtemps après que les faits déclarés se sont passés? Si le législateur ajoute foi à la déclaration, n’est-ce pas précisément parce quelle a lieu au moment de l’accouchement ?

398. L’acte de naissance est souvent irrégulier. Faitil foi malgré ces irrégularités? En principe, l’affirmative ne souffre aucun doute. Les irrégularités donnent lieu à une demande de rectification, et le jugement aura effet à l’égard de ceux qui ont été parties en cause (art. 100). Là n’est pas la difficulté. Il y a des irrégularités qui paraissent si grandes quelles semblent détruire le titre, en ce sens que l’enfant ne peut plus s’en prévaloir pour établir sa filiation maternelle, d’où suivrait cette grave conséquence qu’il ne pourrait plus invoquer la présomption de paternité établie par l’article 312, et partant le mari n’aurait pas besoin de recourir au désaveu pour écarter cet enfant de la famille. L’enfant, n’ayant pas de titre, devrait prouver sa filiation par la possession d’état, et à défaut de possession, invoquer la preuve testimoniale, ce qu’il ne pourrait faire que s’il avait un commencement de preuve par écrit, et la preuve pourrait être combattue par toute preuve contraire. Conséquence d’une extrême gravité, puisque le plus souvent elle compromettrait son état.

Il faut d’abord poser un principe. Quel est l’objet de l’acte de naissance quand il s’agit d’un enfant légitime? C’est d’établir sa filiation maternelle; il n’a pas pour but de prouver la filiation paternelle, celle-ci résulte des présomptions consacrées par la loi. De là suit que les énonciations de l’acte de naissance concernant la paternité ne peuvent jamais être opposées à l’enfant. Il est vrai que l’acte de naissance doit énoncer le nom du père (art. 57), mais cette mention n’étant pas destinée à faire foi de la paternité, ne peut nuire en rien à l’enfant. Quant à la filiation maternelle, peu importent encore les termes dans lesquels elle est déclarée et constatée ; pourvu que le nom de la mère soit connu avec certitude, et que du reste le mariage soit constant, la filiation maternelle sera prouvée par l’acte de naissance; dès lors l’enfant aura pour père

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le mari de sa mère, et celui-ci n’aura qu’un moyen de le rejeter de la famille, le désaveu (1).

Nous allons maintenant appliquer le principe. L’acte désigne la mère sous son nom de famille, au lieu de la désigner sous le nom de son mari, ou il la qualifie de femme non mariée, de fille ; d’ordinaire, en ce cas, le nom du père ne sera pas indiqué. Au premier abord, ces irrégularités paraissent témoigner contre l’enfant, elles font naître des soupçons d’adultère; la femme se cache, dira-t-on, donc elle a intérêt à se cacher. Toutefois il faut décider, et sans hésiter, qu’un pareil acte de naissance, bien qu’irrégulier, désignant suffisamment la mère, prouve la filiation maternelle , et par suite la paternité, par voie de présomption. Si la déclaration de naissance émanait de la mère, elle serait certes compromettante pour l’enfant, puisqu’il en résulterait qu’elle a voulu cacher la naissance de l’enfant. La loi prévoit cette hypothèse, mais elle n’en conclut pas que l’acte de naissance cesse de faire foi ; elle donne seulement au mari le droit de désavouer l’enfant; ce qui implique que l’enfant peut invoquer la présomption de paternité, et qu’il ne peut être rejeté de la famille que par le désaveu. Le plus souvent la mère reste étrangère à la déclaration de naissance, et dans ce cas les irrégularités peuvent être attribuées à l’ignorance des comparants, ce qui leur enlève toute gravité. Toujours est-il que, la filiation maternelle étant constante, il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article 312 avec toutes ses conséquences. La jurisprudence est en ce sens (2). La cour d’Aix a appliqué ces principes dans un cas où l’acte de naissance portait le nom de la mère désignée comme fille, et ajoutait d’un père inconnu, et la mère avait confirmé ces déclarations dans les conclusions quelle avait prises en justice. Cette dernière circonstance témoignait certes contre la légitimité de l’enfant; la cour l’écarta et avec raison, en rappelant la sage

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 654, note 10.

(2) Arrêts de la cour de cassation du 19 mai 1840, de Paris du 28 juin 1819 et de Toulouse du 14 juillet 1827 (Dalloz, au mot Paternité, n0’ 221 59 et

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maxime de d’Aguesseau, « que les père et mère ne peuvent, par leur déclaration seule, détruire létat civil de leurs enfants. « Restait donc lacté de naissance qui établissait ]a filiation maternelle d un enfant conçu pendant le mariage ; d’où suivait invinciblement la présomption de paternité établie par l’article 312 (1). v

La question devient plus délicate quand l’acte de naissance énonce le nom de la mère et le nom d’un père autre que le mari . On oppose dans ce cas à l’enfant un principe traditionnel d’après lequel le titre serait indivisible, en ce sens que s’il constate tout ensemble la maternité et la paternité, l’enfant ne peut pas le diviser en l’invoquant pour établir sa filiation maternelle et en le répudiant pour ce qui concerne sa filiation paternelle. L’acte, dit-on, prouve l’une et l’autre, ou il ne prouve rien; or, s’il prouve l’une et l’autre filiation, il en résulte que l’enfant est adultérin. Il faut se défier de ces maximes banales que l’on veut faire passer pour des principes. Dans l’ancien droit, l’indivisibilité du titre était déjà contestée ; d’Aguesseau ne l’admettait pas. Cambacérès essaya de l’introduire dans le code civil, mais sans succès. A vrai dire, ce prétendu principe est contraire à tout principe (2). Le code Napoléon dit que l’aveu est indivisible (art. 1356), et cela se comprend; celui qui s’en prévaut l’invoque comme preuve des faits avoués, il faut donc qu’il prenne les faits tels qu’ils ont été avoués. Mais l’acte de naissance n’est pas un aveu ; il constate un fait sur la déclaration de ceux qui en ont été témoins. Et quel est ce fait? Est-ce la paternité et la maternité, considérées comme fait indivisible? Du tout; l’acte de naissance est étranger à la preuve delà paternité; il ne prouve rien que la maternité. Dès lors toute base manque à la théorie de l’indivisibilité du titre. Vainement opposerait-on à l’enfant que l’acte de naissance détruit la présomption de paternité, puisqu’il indique un autre père que le mari de sa mère. L’enfant répondrait, et la réponse serait péremptoire : « Ma filiation rnater-

(1) Arrêt d’Aix du 11 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 2, 85).

(2) Toullier. Le droit civil français, t. II, p. 97, n° 8dl.

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nelle est établie par lacté de naissance ; donc je puis invoquer la présomption de paternité, et cette présomption ne peut être détruite par une déclaration de l’acte de naissance, elle ne peut l’être que par le désaveu. Quant à la déclaration de paternité qui se trouve dans l’acte, elle tendrait à prouver une filiation adultérine. Or, la loi prohibe cette preuve ; elle interdit donc à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration de filiation adultérine. S’il l'a reçue, elle est nulle et ne peut faire aucune foi. » La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la doctrine(i).

11 y a cependant des dissentiments. Demante enseigne que, dans tous les cas que nous venons d’examiner, l’acte de naissance ne prouve ni la paternité ni la maternité; d’où il conclut que la légitimité de l’enfant pourrait être combattue par tous les intéressés. Il cite l’article 57 qui veut que le nom du père soit énoncé dans l’acte de naissance; si on ne l’a pas fait, dit-il, c’est probablement dans une intention qui dépose contre la légitimité de l’enfant. Nous avons répondu d’avance à ces raisons. Comment un jurisconsulte peut-il dire ou supposer seulement que la paternité est prouvée par l’acte de naissance ? Nous comprenons que les tribunaux s’écartent de la rigueur des principes, parce qu’ils subissent presque nécessairement l’influence des faits. Ce n’est que par cette considération que nous pouvons nous expliquer l’arrêt de la cour de cassation rendu dans la célèbre affaire de Virginie Chady. L’acte de naissance portait que l’enfant était né d’une femme non libre, et il indiquait comme père un autre que 3e mari. Il a été jugé que cet acte ne prouvait pas la filiation maternelle, bien que le mariage de la mère fût constant ; d’où il faudrait conclure que l’acte de naissance ne fait preuve de la maternité que si l’enfant a été inscrit sous le nom de femme de sa mère, ce qui l’obligerait à rechercher la maternité par la voie de la preuve testimoniale; mais la loi n’admet la preuve par témoins que lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit, et la cour

(1) Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. III, p. 665, note 12 ; Demolombe, t. Y. p. 172, n° 197, Arrêts de Paris du 6 janvier 1834 et de Montpellier du 20 mars 1S3S (Dalloz, au mot Paternité , n° 66, et les arrêta cités au n° 219).

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de cassation décida que 1 acte de naissance ne pouvait pas être invoqué comme tel (1). La plupart des auteurs critiquent cet arrêt et avec raison. Il suffit de lire l’article 323 pour se convaincre que la cour suprême s’est placée en dehors de la loi. Aux termes de cet article, l’enfant ne doit recourir à la preuve testimoniale pour prouver sa filiation que dans l’un de ces deux cas : 1° lorsqu*# n'a pas d'acte de naissance ; 2° lorsqu’il a été inscrit sous de faux noms ou comme étant né de père et mère inconnus. Or, dans l’espèce l’enfant avait un acte de naissance; il n’était pas inscrit sous un faux nom, ni comme né de père et mère inconnus. Donc il n’y avait pas lieu, à la preuve testimoniale. L’enfant, ayant un acte de naissance, pouvait invoquer l’article 312, sauf désaveu du mari de sa mère (2).

L’article 323 nous dit quand l’acte de naissance cesse de faire foi; c’est quand l’enfant est inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus. Un pareil acte atteste seulement qu’un enfant est né, il ne fait pas preuve de sa filiation, parce qu’il ne dit rien de sa filiation, ou il la falsifie. Il est cependant possible que cet enfant soit né d’une femme mariée et que partant il soit légitime. La loi lui donne un moyen de prouver sa légitimité, c’est la preuve testimoniale, dont nous parlerons plus loin.

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