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II. De la preuve de l'identité

399. Nous avons dit que l’acte de naissance ne prouve pas l’identité. Cela est évident. Lors donc que l’enfant produit un acte de naissance, mais que l’on conteste son identité, il faut qu’il prouve qu’il est le même enfant dont telle femme est accouchée et dont l’acte de naissance établit l’accouchement. Comment fera-t-il cette preuve? On répond d’ordinaire, par la possesion d état, mais en ajou-

(1) Arrêt du 22 janvier 1811 (Dalloz, au mot Paternité, n° 220).

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, nos 220 et 221. Duranton, t, 111, p. 112 et suiv., nos 116-120).

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tant que la possession ne doit pas avoir tous les caractères exigés par l’article 321 (1). Il est certain que l’on ne. peut pas exiger que l’enfant prouve son identité par la possession d’état, telle quelle est définie par la loi. Une pareille possession prouve à elle seule la filiation paternelle et maternelle ; tandis que, dans l’espèce, il s’agit seulement d’établir que l’acte de naissance appartient à l’enfant qui s’en prévaut. Les auteurs ont donc raison de dire que la possession invoquée par l’enfant pour prouver son identité ne doit pas avoir les caractères que le code civil énumère dans l’article 321. Mais alors il n’est pas exact de dire que l’identité est établie par la possession d’état. Un enfant, dit-on, est élevé loin de ses parents, dans le lieu où a été dressé son acte de naissance, lequel désigne une femme mariée comme étant sa mère; cet enfant est connu publiquement pour être celui qui est dénommé dans l’acte (2). Est-ce là une possession d’état, même limitée? Non, certes, puisque le principal caractère- de la possession d’état lui fait défaut; on suppose en effet quelevé loin de ses parents, il n’a pas été traité comme leur enfant dans la famille. En définitive, ce n’est pas une possession d’état; ce sont des témoignages qui établissent que l’enfant indiqué dans un acte de naissance est le même que celui qui allègue cet acte pour établir sa filiation.

Cette preuve se fait par témoins. On le décidait ainsi dans l’ancien droit, et telle est aussi la doctrine et la jurisprudence sous l’empire du code Napoléon. C’est l’application des principes qui régissent la preuve testimoniale. Les faits purs et simples, faits matériels qui par eux-mêmes ne produisent ni droit ni obligation, se prouvent par témoins. Tels sont les faits qui établissent l’identité de l’enfant. Vainement dirait-on que l’identité pouvant, à la rigueur, se prouver par écrit, c’est-à-dire par un certificat délivré soit par l’autorité locale, soit par un notaire, il en résulte que la preuve testimoniale n’est pas admissible; nous répondrons avec Cocliin, dans un de ses lumineux

(1) Duranton, Cours de droit français , t. III, p. 122, u° 123.

(2) . Valette sur Proudhon, Traité de l'état des personnes, t. II, p. 79.

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plaidoyers : « Un enfant, à quelque âge qu’il soit, ne va pas se représenter de temps en temps devant des officiers publics pour vérifier qu'il est toujours le môme enfant; c’est donc une nécessité absolue de recourir sur ce point de fait à la preuve testimoniale (1). » ^

400. L’enfant ne sera-t-il admis à la preuve testimoniale que sous les conditions déterminées par l’article 323? Cet article porte que l’enfant qui demande à prouver sa filiation par témoins ne sera admis à cette preuve que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l’admission. La jurisprudence applique généralement l’article 323 au cas où l’enfant, porteur d’un acte de naissance, veut faire la preuve de son identité par témoins (2). Nous n’hésitons pas à dire que c’est une erreur, et telle est aussi l’opinion de tous les auteurs (3). La jurisprudence confond la preuve de l'identité avec la preuve de la filiation. Que doit prouver l’enfant qui veut établir sa filiation par témoins? Il doit prouver que la femme dont il se prétend issu est accouchée et que lui est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée (art. 341). L’enfant a donc deux faits à établir dans le cas de l’article 323, l’accouchement de la femme qu’il réclame pour sa mère et son identité à lui. Or, quand l’enfant produit un acte de naissance, le premier fait est établi par l’acte; reste seulement à prouver son identité. On comprend que le législateur se soit montré plus sévère quand il s’agit de faire la preuve complète de la filiation par témoins, que lorsqu’il s’agit seulement de prouver par témoins l’un des faits qui constituent la filiation, c’est-à-dire l’identité. Que fait donc la jurisprudence quand elle étend la disposition de l’article 323

(1) Cochin, Plaid oyer CVII (Œuvres, t. IV, p. 486). Arrêt de Bruxelles du 9 juillet 1821 (Dalloz, au mot Paternité, n° 228). C'est la doctrine unanime des auteurs (Dalloz, ibid.).

(2) Arrêts de la cour de cassation du 27 janvier 1818, de Paris du 13 floréal an xiii, de Bordeaux du 25 août 1825 iDalloz, au mot Paternité, nos 229 et 230).

(3) Valette sur Proudhon, t. II, p. 79 et suiv. Demolombe, t. V, p. 183, n° 203. Dalloz, au mot Paternité, n° 231.

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au cas prévu par l’article 319? Elle fait la loi; on n’a qu’à iire l’arrêt de la cour de cassation de 1818 pour s’en convaincre. Elle dit que la preuve testimoniale est autorisée, en matière de réclamation d'état , lorsqu’il existe un commencement de preuve. La cour généralise, comme on voit, l’article 323, tandis que c’est une disposition spéciale; l’interprète n’a pas ce droit-là.

On fait une objection contre la doctrine que les auteurs enseignent. Nous supposons que l’enfant produit un acte de naissance, et nous disons que ce titre établit l’accouchement de la femme qu’il réclame pour sa mère. Il n’en est rien, dit-on; car ce titre est contesté, il est encore douteux que l’enfant puisse s’en prévaloir, puisqu’on ignore s’il lui appartient. Donc on est réellement dans le cas de l’article 323 : il y a défaut de titre et de possession constante. L’objection n’est pas sérieuse ; elle ne tend à rien moins qu’à annuler le titre. Il y a un acte de naissance, dès lors il est prouvé que la femme qui y est désignée est accouchée d’un enfant. Cela n’est pas contesté par les adversaires de l’enfant; qu’est-ce qu’ils lui contestent? Ils nient que lui soit l’enfant dont cette femme est accouchée ; ils ne nient donc pas le titre, ils nient l’identité. S’ils ne nient pas le titre, il y a donc un titre, et par conséquent nous ne sommes pas dans le cas prévu par l’article 323.

401. Sans doute, il n’est pas sans danger de permettre la preuve testimoniale, ne fût-ce que pour établir l’identité. À la rigueur, un aventurier peut s’en prévaloir pour entrer dans une famille à laquelle il est étranger. Mais le danger n’est pas aussi grand quand la preuve testimoniale est invoquée pour prouver l’identité que lorsqu’elle doit servir à prouver la filiation. Dans l’espèce, il y a un acte de naissance, donc il y a un enfant; les père et mère ou les autres parents doivent savoir ce que cet enfant est devenu. Vit-il encore, dans ce cas la réclamation d’état que ferait un premier venu d’une filiation qui ne lui appartient pas serait facilement écartée. Est-il mort, le défendeur doit prouver le décès, et s’il est prouvé que l’enfant dont on produit l’acte de naissance est décédé, il est évident que cet acte ne peut plus servir pour établir la filiation de celui qui a

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intenté 1 action en réclamation d état. Mais ici se présente une nouvelle difficulté. Celui qui agit en réclamation d’état, en produisant un acte de naissance et a qui l’on oppose un acte de décès, peut il prouver que cet acte est faux? Un arrêt de la cour de Toulouse* a rejeté l’inscription de faux par la raison quelle serait inutile, quand même on l’admettrait (1). La cour part du principe consacré par la jurisprudence, que l’identité ne peut pas se prouver par témoins à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve par écrit. Dans ce système, il est évident que l’inscription de faux serait frustratoire ; car en supposant même que l’enfant vive encore, le demandeur n’aurait pas le droit de prouver que lui est cet enfant, parce qu’il rfa pas de commencement de preuve. Mais si l’on admet la doctrine que nous venons d’exposer, il faut permettre à celui qui attaque l’acte de décès de s’inscrire en faux. En effet, si l’acte de décès est déclaré faux, il reste l’acte de naissance qui prouve l’accouchement, et l’identité pourra être établie par la preuve testimoniale.

402. Dans l’espèce jugée par la cour de Toulouse, l’enfant qui produisait l’acte de naissance avait une possession d’état contraire à son titre. Cette circonstance complique la difficulté, en ce sens que le danger que présente la preuve testimoniale augmente; or, n’est-ce pas à raison de ce danger que l’article 323 exige que la preuve testimoniale soit appuyée d’un commencement de preuve? S’il s’agissait de faire la loi, on pourrait soutenir ce système; mais il s’agit de l’interpréter; or, nous ne voyons ( ni texte ni principe qui défende à l’enfant d’invoquer l’acte de naissance, alors qu’il a une possession d’état contraire à ce titre. Ce n’est qu’à défaut d’un acte de naissance que la possession detat prouve la filiation (art. 320). Donc quand il y a un titre, il n’y a plus lieu à invoquer la possession d’état. Le titre prouve qu’une femme est accouchée, et par conséquent qu’il y a un enfant. Reste à faire la preuve de l’identité ; elle sera plus difficile à fournir quand l’en-

(1) Arrêt de Toulouse du 7 juillet 1818 (Dalloz, au mot Paternité, 230, j.°), et la critique de Dalloz, n° 232,

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fant a une possession d’état contraire à ses prétentions. Cette difficulté aurait pu engager le législateur à ne pas admettre la preuve par témoins sans un commencement de preuve. Mais il ne l’a pas fait, et ce n’est pas à l’interprète à combler la lacune, si lacune il y a (1).

SECTION II. — De la possession d’état.

403. L’article 321 définit la possession d’état. « Elle s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. » La loi ajoute : « Les principaux de ces faits sont que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ; qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société; qu’il a été reconnu pour tel par la famille. » C’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle nomen , tract atus, fama. On demande si tous les faits énumérés par la loi doivent concourir; on demande encore si l’enfant n’en peut pas alléguer d’autres. Le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun doute sur ces questions. L’article 321 dit qu’il faut une réunion suffisante de faits, puis il indique les principaux de ces faits. Donc il n’y a aucune restriction, aucune limitation dans les termes de la loi. La possession d’état, dit Bigot-Préameneu, peut se composer de faits si nombreux et si variés, que leur énumération eût été impossible. * Par la même raison, continue l’orateur du gouvernement, la loi n’exige pas que tous ces faits concourent. L’objet est de prouver que l’enfant a été reconnu et traité comme légitime : il n’importe que la preuve résulte de faits plus ou moins nombreux, il suffit quelle soit certaine (2). »

Le texte du projet, tel qu’il fut d’abord arrêté par le

fl) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 653 et note 3.

(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 19 (Locré, t. III, p. 89».

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conseil d’Etat, pouvait laisser quelque doute sur la question de savoir s'il fallait la réunion complète des faits relatés daDS 1 article. Cest pour lever ce doute que la rédaction actuelle fut adoptée, sur la proposition du Tribunat (j). Le Tribunat demanda que les faits énumérés par la loi fussent seulement considérés comme des exemples, qui seraient un guide pour le juge sans le lier. Il était impossible, dans cette matière, de tout préciser d’avancecar la possession est essentiellement une question de foit* et les faits varient d’un cas à un autre, par suite de là diversité infinie des relations individuelles et sociales (2).

Les juges ont donc un pouvoir d’appréciation qui résulte de la nature même de la preuve ; mais ce pouvoir ne doit pas être exercé d’une façon arbitraire. 11 s’agit de l’état des hommes, c’est-à-dire de ce qu’ils ont de plus important dans la vie civile. Dès lors, dit la cour de cassation, les magistrats ne sauraient être trop circonspects sur la nature et la qualité des preuves qu’ils admettent comme établissant la possession d’état ; il est de leur droit de ne reconnaître cette possession qu’autant qu’elle est publique et non contestée par les ascendants (3). La publicité, il est vrai, n’est pas exigée formellement par le texte du code, mais tous les faits qu’il indique ont un caractère public, et la possession, en général, n’est prise en considération par le législateur que lorsqu’elle est publique.

La preuve de la possession d’état variant d’une espèce à l’autre, les arrêts ne peuvent guère servir de préjugés en cette matière. Nous nous bornerons à citer un exemple. Il a été jügé par la cour de Metz que le fait d’avoir porté le nom du père auquel l’enfant prétend appartenir, et le fait d’avoir été reconnu pour légitime dans la société ne suffisent pas pour qu’il y ait possession d’état. La décision fut confirmée par la cour de cassation (4).

(1) Observations de la section de législation du Tribunat, n° 11 (Locré, t. 111, p. 78).

(2) Lahary, Rapport au Trihunat, n° 21 (Locré, t. III, p. 110). Du veyrier, Discours, n“ 25 (Locré, t. III, p. 130).

(3) Arrêt du 8 janvier 1806 (Dalloz, au mot Paternité, n° 331).

*4) Arrêt du 25 août 1812 (Dalloz, au mot Paternité, n° 230, 2°).

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404. En quoi consiste la preuve de la possession d’état? Elle diffère essentiellement de la preuve littérale et de la preuve testimoniale. L’acte de naissance, si l’identité est constante, prouve la filiation maternelle, c’est-àdire le fait que telle femme est accouchée de l’enfant qui réclame son état; la filiation paternelle en résulte par voie de conséquence, puisque, le mariage étant établi, l’enfant aura pour père le mari de sa mère. Ainsi la preuve littérale implique celle de l’accouchement et, s’il y a lieu, de l’identité. Il en est de même de la preuve testimoniale ; les témoins doivent déposer que la femme réclamée par l’enfant comme sa mère est accouchée, et que l’enfant qui intente l’action est celui dont elle est accouchée. L’enfant qui allègue la possession d’état doit-il aussi prouver l’accouchement de la femme qu’il dit être sa mère, et son identité? On l’a prétendu; la cour de Toulouse a rejeté cette prétention, qui est contraire au texte et en opposition avec la nature même de la possession d état (1). Le code civil énumère les faits principaux que l’enfant doit prouver ; parmi ces faits ne se trouvent ni l’accouchement ni l’identité. Comme le dit, la cour de Toulouse, la possession d’état implique qu’il y a accouchement, et elle est la preuve la plus certaine de l’identité. Conçoit-on qu’un enfant ait toujours porté le nom de ses père et mère, qu’il ait toujours été traité par eux comme leur enfant, qu’il ait été reconnu comme tel dans la famille et dans la société, et qu’il n’y ait pas eu d’accouchement? L’accouchement est donc prouvé par cela seul qu’il y a possession d’état; dès lors il eût été illogique d’exiger une preuve distincte de ce fait.

La possession d’état diffère encore sous un autre rapport de la preuve littérale et de la preuve testimoniale. Quand l’enfant produit un acte de naissance, il ne prouve directement que la filiation maternelle; il n’a pas sa filiation paternelle à prouver, celle-ci résulte, par voie de présomption, du mariage et de la naissance de l’enfant pendant le mariage. La preuve testimoniale aussi ne coa-

ti) Arrêt du 4 juin 1842 (Dalloz, au mot Paternité, n® 248).

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cerne que la filiation maternelle, elle est étrangère à la paternité. Il n’en est pas de même de la possession d’état. Chose remarquable, l’article 321 ne parle même pas de la mère; il veut que l’enfant prouve qu’il a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, et que le père l’a traité comme son enfant. Cela se comprend. Quant au nom, c’est naturellement le nom de son père que l’enfant doit porter, puisqu’il s’agit d’un enfant légitime. C’est encore le père qui pourvoit à l’entretien , à l’éducation et à l’établissement de l’enfant. Est-ce à dire que l’enfant ne doit pas prouver la possession d’état à l’égard de sa mère? Cela serait absurde. Car l’enfant veut prouver qu’il est enfant légitime, donc enfant de telle femme mariée à tel homme. Cette preuve est complexe par sa nature, elle embrasse la filiation paternelle et maternelle; il est même impossible de les séparer : .les deux preuves ne peuvent pas se diviser, pas plus que la filiation ne se divise. S’il en est autrement dans la preuve littérale et dans la preuve testimoniale, c’est que ces preuves portent directement sur l’accouchement de la mère, tandis que la possession d’état implique l’accouchement. La nature complexe de la preuve que lenlant a à faire résulte de la définition même de la possession d’état'; il doit, dit l’article 321, établir le rapport de filiation qui' existe entre lui et la famille k laquelle il prétend appartenir; la loi ne dit pas le père, elle ne dit pas la mère, elle dit la famille (i). Cela décide la question; et l’on s’étonne de la voir controversée.

On prétend que les effets de la possession d’état sont parfaitement divisibles. Une femme, dit-on, peut, en 1 absence et à l’insu de son mari, traiter un enfant comme son fils légitime (2). Sans doute, mais résultera-t-il de là qu’il y a possession d’état? Non, d’après le texte même de la loi ; en effet, l’enfant n’a pas établi le lien de filiation qui existe entre lui et la famille à laquelle il prétend appartenir. A quoi lui servira donc cette preuve? C’est un aveu de la mère , soit. Mais à quoi cet aveu serait-il bon?

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 657, n° 15. .

(2) Bonnier, 'Traité des 'preuves. nos 128 et 141. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire du code civil , t. Ier, p. 312, n° 456.

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A rien, car l’aveu de la mère n’est pas une preuve de la filiation, pas même de la filiation maternelle. Sur ce dernier point, il y a un arrêt contraire de la cour de Toulouse qui semble décider que la possession d’état, prouvée à l’égard de la mère, entraîne, par voie de présomption, la preuve de la paternité (1). Cela est inadmissible. La loi ne reconnaît cet effet qu’à l’acte de naissance et, dans de certaines limites, à la preuve testimoniale. Quant à la possession d’état, si elle est réelle, c’est-à-dire si elle réunit les caractères déterminés par la loi, elle fait preuve com-, plète de la filiation paternelle et maternelle. Que si elle est incomplète, elle ne prouve rien et n’a aucun effet (2).

Il n’y a qu’un cas dans lequel la possession d’état puisse se diviser : c’est quand le père meurt avant la naissance de l’enfant ; il est impossible de prouver des faits posés par un père qui n’existe plus ; pas plus qu’on ne peut établir des faits de possession à l’égard de la mère quand elle meurt en couches (3).

405. Comment se fait la preuve de la possession d’état? Par témoins; il n’y a pas de doute sur ce point, puisque la possession se compose de faits matériels qui par eux-mêmes ne produisent ni droit, ni obligation. D’après les principes généraux, la preuve testimoniale est donc admissible sans commencement de preuve par écrit. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord. Pour mieux dire, il ne peut pas même y avoir de question. Il en résulte cependant, à première vue, une contradiction entre l’article 321 et l’article 323. La loi n’admet la preuve testimoniale que lorsqu’il existe un commencement de preuve, tandis que la possession d’état se prouve par témoins sans qu’il y ait un commencement de preuve par écrit, ni indices, ni présomptions. La différence s’explique. Quand l’enfant recourt à la preuve testimoniale, il n’a pas de titre, il n’a pas de possession d’état, toutes les probabilités sont contre lui; dès lors la loi devait craindre les faux

(1) Arrêt du 4 juin 1842 (Dalloz, au mot Paternité, û°248, et la critique do Dalloz, n° 249).

(2) Demoloinbe, t. V, p. 192, n°211. Marcadé, t. II, p. 24, art. 321, n° IL

(3) Valette, Explication sommaire du livre Ier du code civil , p. 177,

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témoignages, et par conséquent écarter ce danger, en exigeant un commencement de preuve. La possession d’état n offre pas ce danger. Comme Ta dit l’orateur du gouvernement, il n’y a pas de preuve plus certaine de la Aviation que la possession d état (1). C’est une suite de faits extérieurs et notoires qui impliquent l’aveu de tous ceux qui seraient intéressés à repousser l’enfant, s’il n’était pas légitime. Les faits qui constituent la possession étant publics, on conçoit difficilement le faux témoignage; il faudrait que tous ceux qui sont en position de connaître les faits se concertassent pour mentir à la justice.

Il y a encore une autre garantie contre les faux témoignages dans le caractère des faits que l’enfant doit prouver. L’article 319 veut que la possession soit constante ; l’article 321 exige que l’enfant ait toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; que le père l’ait traité comme son enfant, la loi n’ajoute pas toujours ni constamment , mais elle le prescrit implicitement, en disant que le père doit avoir pourvu à l 'entretien de l’enfant, à son éducation, à son établissement , ce qui embrasse toute la vie de l’enfant, depuis sa naissance jusqu’au moment où il quitte sa famille pour fonder une famille nouvelle. Enfin il faut que l’enfant ait été reconnu constamment dans la société comme appartenant à la famille qu’il réclame comme la sienne. Le texte exige donc une possession continue, non interrompue, à partir de la naissance jusqu’à l’établissement de l’enfant. Si la possession d’état ne remontait pas à la naissance de l’enfant, elle ne ferait pas preuve de sa filiation. Les premières années surtout sont décisives, parce que les faits sont alors l’expression de la réalité, et en quelque sorte le cri de la nature. Si la possession commence plus tard, il y a danger de fraude : on peut craindre que les parents ne traitent comme le leur un enfant qui leur est étranger. Il faut aussi que la possession d’état ait continué, la loi elle-même l’exige, en principe, jusqu’au moment où l’enfant est établi. Tant que

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 19 (Locré, t. III, P- 89). Sur la jurispruence et la doctrine, voyez Dalloz, au mot Paternité , n° 251.

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l’enfant n’est pas établi, ce qui en général implique sa minorité, on ne conçoit guère l’interruption dans son état ; il doit habiter avec son père. S’il est placé dans une pension ou chez un maître, c’est par la volonté du père; il y a donc nécessairement des faits de possession ; l’interruption ne pourrait arriver que dans des circonstances exceptionnelles, et dans ce cas l’enfant devrait la motiver et la justifier (1).

400. Aux termes de l’article 253 du code de procédure, le tribunal peut ordonner l’enquête si les faits sont admissibles; ce qui donne au juge un pouvoir discrétionnaire en matière de preuve testimoniale; il peut l’admettre ou la refuser, dit la cour de cassation, le législateur s’en rapporte à sa conscience (2) Si les faits articulés par l’enfant sont de telle nature qu’ils ne prouveraient pas la filiation, quand même ils seraient établis, l’enquête serait frustratoire. D’un autre côté, le juge peut trouver dans les documents du procès des preuves suffisantes pour décider le débat, soit pour, soit contre l’enfant ; dans ce cas encore, il est inutile de procéder à une enquête. La possession d’état s’établit, il est vrai, en règle générale, par témoins, mais il se peut quelle résulte des écrits produits par le demandeur; ou les écrits produits par le défendeur peuvent prouver que l’enfant n’a pas la filiation qu’il réclame. Voilà pourquoi l’admission de la preuve testimoniale doit être facultative.

407. Quand y a-t-il lieu de prouver la filiation par la possession d’état? L’article 319 répond : « A défaut de titre, » c’est-à-dire quand il n’y a pas d’acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil. Il n’y a pas à distinguer les causes pour lesquelles il 11’y a pas de titre. Le projet présenté au conseil d’Etat par la section de légis lation portait : « Si les registres sont perdus, ou s’il n’en a point été tenu, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit. •» C’était limiter l’admission de la possession d’état au cas prévu par l’article 46; or, dans ce cas.

(J) Comparez Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 190, n° 210. 12') Arrêt du 19 mai 1830 (Dalloz, au mot Paternité , n° 252).

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le code admet la preuve testimoniale, même sans commencement de preuve; ceût donc été donner à l’enfant un droit dont à la rigueur il pouvait se passer, et le lui refuser dans tous les autres cas ou il n a pas d’acte de naissance, sans que l’on puisse jamais lui imputer le défaut de titre. En principe, quelle que soit la cause pour laquelle l’enfant n’a point de titre, la loi doit lui permettre de se prévaloir de la possession d’état. C’est ce que marque la rédaction nouvelle (1). De là suit que l’enfant n’a pas même besoin d’indiquer la cause pour laquelle il n’a point de titre ; il suffit qu’il n’en ait pas pour que la preuve par la possession d’état soit admissible (2).

Mais ce n’est qu’à défaut de titre que la possession d’état est admise comme preuve de la filiation des enfants légitimes. S’il y a un acte de naissance, c’est ce titre qui décide, car il est la preuve par excellence de la filiation. Nous venons de dire que ce titre fait foi en faveur de l’enfant, alors même qu’il serait contredit par la possession d’état. Mais aussi l’enfant ne peut invoquer la possession d’état contre son titre. On lui opposerait l’article 320 qui dit formellement que c’est à défaut de titre que la possession d’état suffit. Sauf à l’enfant à soutenir qu’il a été inscrit sous de faux noms; c’est le cas prévu par l’article 323. En ce cas, il sera admis à faire la preuve de sa filiation par témoins, mais sous la condition qu’il y ait un commencement de preuve résultant d’indices ou de présomptions. Il en serait de même si l’enfant avait été inscrit comme né de père et mère inconnus ; s’il avait la possession d’enfant légitime, il ne pourrait pas s’en prévaloir, toujours par application du principe posé par l’article 320; mais il serait admis à prouver sa filiation par témoins, sous la condition d’un commencement de preuve (art. 323). Le système du code est fondé en raison. Quand l’enfant a une possession d’état contraire à la filiation que lui donne son acte de naissance, la possession perd toute autorité; si l’enfant appartenait réellement à ceux dont il porte le

(1) Séance du conseil d’Etat du 16 brumaire an vi, n° 7 (Locré, t. III, p. 38).

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 656 et note 13.

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nom, et qui le traitent comme tel, l'aurai en t-ils inscrit sous de faux noms, ou comme né dé père et mère inconnus? Non, certes. 11 faut donc croire que cet enfant a une autre filiation que celle que lui donne sa possession detat. La loi devait l’admettre à faire la preuve de sa vraie filiation, mais avec des garanties qui préviennent le danger des faux témoignages.

408. Quand la possession d état est établie, elle prouve la ‘filiation, mais elle ne prouve pas la légitimité. Nous disons quelle prouve la filiation d’une manière absolue, c’est-à-dire la filiation paternelle et maternelle. Cette preuve ne pourrait pas être combattue par le désaveu, car elle implique l’aveu du mari de la mère, l’un des éléments de la possession étant que le père ait traité l’enfant comme sien. C’est une différence remarquable entre la possession d’état et l’acte de naissance ainsi que la preuve testimoniale. Lorsque l’enfant prouve sa filiation par l’acte de naissance, le père peut le désavouer, et si c’est par témoins, il peut prouver, par tout moyen légal de preuve, qu’il n’est pas le père de l’enfant. Sans doute, lorsque l’enfant allègue la possession d’état, le mari peut combattre ses prétentions dans le cours du débat; il peut nier qu’il y ait possession, il peut opposer à l’enfant une fin de non-recevoir en produisant un acte de naissance, puisqu’il n’y a lieu à la possession d’état qu’à défaut de titre. De même, les père et mere pourraient prouver qu’ils n’ont jamais eu d’enfant, ou que l’enfant qu’ils ont eu est mort. Dans tous ces cas, il n’y a pas de possession d’état, partant pas de filiation. Mais une fois la possession d état admise, elle ne peut plus être combattue, pas même par le désaveu, puisqu’elle implique que le père a avoué l’enfant comme sien (î).

Il y a encore cette différence entre la possession d’état et l’acte de naissance, que la possession prouve l’identité, tandis que l’acte ne prouve que l’accouchement. Le fait de l’identité ne peut pas être séparé, dans ce cas, de l’accouchement, car la preuve ne porte pas directement sur

(1) Les auteurs sont unanimes sur tous ces points. Nous nous bornons à citer le plus récent, M. Demolombe, t. Y, p. 197, n° 216.

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la grossesse et la naissance, elle embrasse un ensemble de faits, comme le dit l’article 321, et ces faits impliquent l’identité dont la possession d état est la preuve par excellence.

La possession d état fait donc preuve complète de la filiation. Mais elle suppose, comme toutes les preuves de la filiation légitime, qu’il y a mariage. Si donc les adversaires de l’enfant nient que ses prétendus père et mère aient été mariés, il n’y aura pas de possession d’état; pour mieux dire, l’enfant devra produire l’acte de célébration du mariage de ses père et mère, sinon il ne sera pas reçu à faire la preuve de sa filiation par possession d’état. Ii n’y aurait d’exception que dans le cas prévu par l’article 197, dont nous allons parler (î). De là suit que s’il y a eu mariage, mais s’il est annulé, l’enfant ne peut pas invoquer la possession d’état, puisque le mariage annulé est considéré comme n’ayant jamais existé. Il aurait exception en cas de mariage putatif (2).

40t>. La possession detat 11e prouve pas la légitimité. Si l’enfant qui a prouvé sa filiation par la possession d’état est légitime, c’est parce que le mariage est constant; la possession isolée ne prouve pas la légitimité, pas plus que l’acte de naissance. Il y a cependant un cas dans lequel l’enfant est admis à prouver le mariage, et partant sa légitimité, par la possession d’état. Quand les père et mère sont décédés, l’enfant qui a la possession detat peut encore prouver le mariage de ses père et mère par la possession, c’est-à-dire prouver qu’ils ont vécu publiquement comme mari et femme. Le mariage et la filiation sont, en ce cas, prouvés par la possession d’état, donc la filiation légitime. Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que l’enfant prouve les deux possessions detat exigées par l’article 197, celle de ses père et mère et la sienne. La cour de Bastia avait décidé que la possession d’état des père et mère résultait implicitement de la possession d’état -d’enfant légitime. Il est vrai qu’il y a une liaison intime entre les deux posses-

(1) Arrêt de la cour de cassation du 19 juin 1867 (Dalloz, 1867, 1, 343).

(2) Arrêt de Paris du 1er juillet 1861 (Dalloz, 1861, 2, 148).

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sions d’état, car l’enfant doit prouver qu’il appartient à la famille qu’il réclame comme sienne, ce qui implique le mariage, parce qu’il n’y a de famille que par le mariage. Mais l’article 197 ne se contente pas de cette preuve implicite : lorsque l’acte de célébration du mariage n’est pas représenté, la preuve littérale doit être remplacée par celle de la possession d’état; cette preuve doit se faire d’une manière directe et indépendante de celle qui tend à prouver la filiation. C’est ce que la cour de cassation a décidé en cassant l’arrêt de la cour de Bastia (1).

L’on s’est demandé pourquoi la loi permet à l’enfant de prouver sa légitimité, ou au moins sa filiation par la possession d’état, tandis quelle n’admet pas les époux à faire la preuve de la célébration de leur mariage par la possession d'état. Nous avons dit, ici même (n° 1), pourquoi la loi ne pouvait autoriser les époux à prouver leur mariage par la possession detat; ces raisons ne reçoivent pas d’application aux enfants (n° 8) en ce qui concerne le mariage, et encore moins en ce qui concerne la filiation. Les prétendus époux ne peuvent pas, en se créant une possession d’état, faire qu’il y ait eu mariage alors qu’aucun mariage n’a été célébré. Mais quand les enfants demandent à prouver leur filiation par la possession d’état, on ne peut pas leur dire que cette possession est leur œuvre : c’est au contraire l’œuvre de ceux qui auraient intérêt à contester leur filiation, puisque c’est l’œuvre de toute la famille, la reconnaissance par la famille étant une des conditions requises pour que l’enfant puisse invoquer la possession d’état (art. 321).

4flO. La possession detat est admise comme preuve de la filiation à défaut de titre. D’ordinaire elle accompagne le titre et en est en quelque sorte la manifestation, comme la possession est la manifestation du droit de propriété. Quand la possession et le titre concourent, l’état qui en résulte devient inattaquable ; c’est ce que dit l’article 322 en ces termes : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et

(1) Arrêt du 19 juin 1867 (Dalloz, 1867, 1, 342).

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la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester 1 état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. » Cette disposition n'est pas établie en faveur de l’enfant, puisqu’elle peut aussi être invoquée contre lui . elle a pour objet d’assurer le repos des familles, en écartant les questions d’état qui v jettent toujours le trouble, alors que toutes les probabilités sont que l’état établi par un titre et par une possession conforme est l’expression de la vérité.

Ce principe a été emprunté à Cochin, qui l'établit dans un de ses lumineux plaidoyers. Cochin va jusqu’à dire que celui qui attaquerait un état prouvé par un acte de naissance et une possession conforme serait un imposteur. C’est aller trop loin. Sans doute quand deux preuves, dont chacune isolément constate l’état d’une personne, concourent, il en résulte une certitude telle, quelle s’identifie presque avec la vérité. Toutefois de même que chacune de ces preuves, isolée, ne produit pas la certitude absolue, réunies, elles peuvent encore être en opposition avec la réalité des choses. Cochin lui-même rapporte un cas où la preuve contraire à l’état attesté par un acte de naissance conforme à la possession fut écartée, et il avoue que toutes les probabilités étaient pour l’enfant. Que dis-je ? Les témoins que le premier juge avait permis d’entendre déposaient de son état d’une manière si claire et si précise, qu’on ne pouvait se refuser à l’évidence de l’état qu’il réclamait, si un pareil genre de preuve avait pu être admis; la preuve testimoniale se trouvait même confirmée par des lettres émanées de la femme que l’enfant disait être sa mère ; mais, ajoute le célèbre avocat, tout cela ne put l’emporter sur l’austérité des règles, et par un arrêt solennel, la sentence qui avait ordonné la preuve fut infirmée (1).

Cet arrêt nous apprend les raisons pour lesquelles l’article 322 déclare inattaquable l’etat qui est établi par un acte de naissance et une possession conforme. Ce n’est pas seulement la force de la preuve résultant du concours

(1) Cochin, Plaidoyer CH (Œuvres, t. IV, p. 345 et suiv., et 355).

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du titre et de la possession ; c’est aussi l’incertitude de la preuve testimoniale ; car ce n’est que par la preuve testimoniale que l’on pourrait démontrer que l’état est faux, quoique établi par une double preuve. On aurait pu, il est vrai, exiger un commencement de preuve par écrit, mais la question aurait toujours été décidée, en définitive, par des témoignages, ce qui aboutissait à préférer à deux preuves sûres une troisième preuve très-chanceuse.

411 . D u principe que l’état est inattaquable, suit que l’on ne pourrait pas même s’inscrire en faux contre l’acte de naissance. Cela paraît injuste au premier abord, car si l’acte est faux, le concours des deux preuves n’existe plus, la possession d’état elle-même devient mensongère, et cependant le faux confirmé par un mensonge sera considéré comme l’expression de la vérité! On présente à l’officier de l’état civil un enfant comme étant né de tel homme marié à telle femme; l’enfant est élevé par ses prétendus père et mère, il a une possession d’état conforme à son titre, et cependant ce titre peut être un faux. Pourquoi ne pas permettre que l’on en prouve la fausseté? Le texte de la loi est absolu, il ne permet pas d’attaquer l’état fondé, sur cette double preuve, sans distinguer entre l’inscription de faux et les autres preuves; et l’esprit de la loi est en harmonie avec son texte. On a voulu éviter le danger d’une preuve testimoniale, qui viendrait troubler les familles, alors quelles se croiraient à l’abri d’un titre confirmé par la possession; or, l’inscription de faux se prouve par témoins, dès lors elle devait être rejetée. C’est l’avis de tous les auteurs (1). Il peut résulter de là que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, la fiction l’emporte sur la réalité. C’est certes un mal, mais c’eût été un mal plus grand d’admettre la preuve contraire au titre réuni à la possession d’état; car c’eût été exposer les familles à être envahies par un aventurier, ou du moins à être troublées par une action téméraire, qui n’a peut-être d’autre but que de mettre à contribution une famille honorable.

(1) Duranton, t. III, p. 131, a0 133. Demolombe, t. V, p. 204, n° 226.

ru.

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Il y a une hypothèse clans laquelle la question est douteuse. On suppose que l’acte de naissance, tel qu’il avait été reçu, contredisait la possession d état, et que c’est pour la confirmer par un titre mensonger que l’acte a été falsifié. On enseigne que dans ce cas l’inscription en faux est admissible. Bernante dit que l’article 322 ne peut plus recevoir d’application, car il suppose un acte de naissance conforme à la possession ; or, si l’acte a été falsifié, cette conformité n’existe plus (1). N’est-ce pas décider la question par la question? La conformité existera si le titre n’a pas été falsifié, elle cessera s’il y a eu falsification. Reste à savoir si l’on peut prouver la falsification. Si les termes absolus de la loi s’opposent à la preuve du faux, ils s’opposent également à la preuve de la falsification. Dans l’un et l’autre cas, on introduit dans le texte une distinction que ses termes généraux repoussent et qui est en opposition avec l'esprit de la loi. C’est la preuve testimoniale que l’article 322 repousse : serait-il plus difficile de trouver de faux témoins pour attester la falsification que pour attester le faux?

* 412. L’application de l’article 322 donne lieu à une

autre difficulté en ce qui concerne l’identité. Est-on admis à prouver que l’enfant qui invoque la possession d’état, confirmée par l’acte de naissance, n’est pas le même que celui dont la femme qu’il réclame comme mère est accouchée? Les auteurs distinguent. Si un enfant a été substitué avant la rédaction de l’acte de naissance à celui dont une femme est accouchée, alors ils n’admettent pas la preuve du défaut d’identité, car alors l’enfant a réellement un titre conforme à sa possession, puisque c’est pour lui que ce titre a été rédigé. Mais si la substitution a été faite postérieurement à l’acte de naissance, on ne peut plus dire que le titre et la possession sont conformes, parce que le titre n’appartient réellement pas à l’enfant qui a la possession (2). Cela nous paraît très-douteux. La question est

(1) Demantc, Cours analytique, t. II, p. 46, n° 48 bis III, suivi par Demolombe, t. V, n° 225, et par Bonnier, Ti'aitc des preuves, n‘J 136.

(2) Demante, Cours analytique , t. II, p. 85 et suiv., n° 48 bis i et II. Demolombe, t. V, p. 202, nos 222-224.

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précisément de savoir si l’on est admis à prouver la nonconformité du titre et de la possession, alors qu’en apparence elle existe. Si on ne le peut pas, comme nous le croyons, en s’inscrivant en faux contre l’acte, on ne le peut pas davantage en contestant l’identité. Ce serait toujours remettre en question, au moyen de la preuve testimoniale, un état qui s’appuie sur la double preuve de la possession et du titre ; et n’est-ce pas là ce que le législateur a voulu prévenir? Il y a sans doute des abus possibles, mais cette possibilité n’a pas arrêté les auteurs du code ; ils ont voulu assurer le repos des familles par une maxime absolue; or, elle cesserait de l’être et elle manquerait son but, si l’on permettait de s’inscrire en faux contre l’acte de naissance, et si l’on autorisait la preuve de la non-identité ; les faux témoins que le code redoute trouveraient une porte ouverte pour altérer l’état des personnes, et rioublions pas que c’est contre les faux témoins que la disposition de l’article 322 a été formulée.

413. On dira qu’à force de vouloir maintenir le repos des familles contre les aventuriers munis de faux témoignages, on favorise la fraude de ceux qui, moyennant des titres falsifiés ou une possession menteuse, introduisent dans une famille des enfants qui y sont étrangers. Le danger est réel; mais on ne peut pas chercher le remède au mal dans le texte de la loi, dont les termes absolus excluent toute exception. Il n’y a qu’un cas dans lequel on peut attaquer l’état de celui qui invoque la double preuve du titre et de la possession, c’est celui où il n’y a pas eu de mariage. La double preuve, que l’article 322 déclare incontestable, n’est que la preuve de la filiation; elle ne prouve pas la légitimité. Il est de principe invariable que la légitimité suppose le mariage ; l’enfant ne peut même invoquer les preuves de la filiation que la loi admet, que si le mariage est constant. De là suit que 1 on peut attaquer la légitimité d’un enfant qui a pour lui la possession et un acte de naissance, en prouvant que ses prétendus père et mère n’ont pas été mariés. L enfant ne pourrait pas opposer la double preuve de 1 article 322, car aucune des deux preuves n’établit le mariage, ni l’acte de naissance,

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ni la possession détat. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (1). Il en résulte une conséquence très-importante, c’est que si le débat s’engage pendant la vie des pere et mere ou de lun deux, la preuve du mariage ne pourra se faire que par la production de l’acte de célébration (art. 194, 197). Si le mariage n’est pas prouvé, l’enfant ne peut se prévaloir ni de l’acte de naissance, ni de la possession d’état; il est enfant naturel et il doit prouver sa filiation par un acte de reconnaissance.

SECTION III. ■ — De la preuve testimoniale.

§ Ier. Règles générales.

414. L’article 323 porte : « A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. » Lorsque l’enfant n’a pour lui aucune des preuves qui servent à établir la filiation, ni acte de naissance, ni possession d’état, il en résulte, dit Bigot-Préameneu, une présomption trèsforte qu’il n’appartient pas au mariage. Les présomptions sont tout aussi fortes contre lui quand il a un titre, mais que ce titre dépose contre ses prétentions : s’il était légitime, aurait-il été inscrit sous de faux noms? ses parents l’auraient-ils renié en l’inscrivant comme né de père et mère inconnus? Puisque toutes les probabilités sont contre l’enfant, pourquoi la loi permet-elle de prouver sa filiation par témoins , c’est-à-dire par la plus dangereuse des

(1) Demolombe, t. V, p. 203, nos 228, 229. Arrêts d’Agen, du 19 janvier 18G4 (Dalloz, 1865,2, 16) et de la cour de cassation du 19 juin 1SS7 (Dalloz, 1867, 1, 343). Il y a des arrêts contraires, mais ils n’ont aucune valeur doctrinale. C’est ainsi que la cour de Grenoble dit, arrêt du 5 février 1807 (Dalloz, au mot Paternité , n° 253), que « l’acte de naissance constitue la légitimité de l’état des enfants. » L’erreur est évidente. De même, la cour de Toulouse confond la preuve de la tiliation et la preuve de la légitimité (arrêt du 24 juin 1820, ibid., n" 333, 2°). La cour de Montpellier a été jusqu à décider que la légitimité de l’enfant qui a un titre et la possession d’état ne peut être contestée après la mort de ses parents, alors même que la mère aurait reconnu qu’il n’y avait pas eu de mariage (arrêt du 4 février 1824, ibid., 384). Dalloz critique cette jurisprudence (ibid., n° 33C).

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preuves? Le législateur a dû admettre l’enfant à faire preuve de sa filiation, répond Duveyrier, parce que l’enfant réclame son bien, c’est-à-dire son droit. S’il peut prouver qu’il est victime de mauvaises passions, pourquoi la loi le repousserait-elle? Lui demandera-t-elle les titres habituels, alors que l’enfant se plaint précisément qu’un délit, le plus répréhensible des crimes, l’en a privé (1)?

D’après le droit commun, la preuve testimoniale est admissible, sans commencement de preuve par écrit, quand celui qui demande à prouver un fait en justice n’a pu s’en procurer une preuve littérale. Or, tel est certainement le cas de l’enfant qui n’a pas de titre. Mais dans les questions d’état, la loi se montre plus rigoureuse; elle exige que l’enfant ait un commencement de preuve qui rende sa demande probable. Portalis explique très-bien les motifs de cette dérogation au droit commun. Des témoins peuvent être corrompus ou séduits; leur mémoire peut les tromper ; ils peuvent, à leur propre insu, se laisser entraîner par des inspirations étrangères. Tout nous avertit donc qu’il faut se tenir en garde contre de simples témoignages. Vainement dit-on que cette exigence pourra compromettre l’état d’une personne qui n’aura pas de commencement de preuve. La loi se préoccupe plus des familles que des individus ; le sort d’un citoyen la touche moins que le danger dont la société entière serait menacée, si, avec quelques témoignages suspects, on pouvait introduire dans une famille des êtres obscurs qui ne lui appartiennent pas (2).

415. Tel est le principe posé par l’article 323. Pour qu’il y ait lieu à la preuve testimoniale, il faut que Tentant n’ait ni titre ni possession. S’il y a un titre qui fait connaître sa mère, quand même l’acte ajouterait que l’enfant est né d’un père inconnu ou d’un père autre que le mari, l’enfant ne doit pas recourir à la preuve testimoniale, car son état est établi par titre, comme nous l’avons dit plus haut (n° 398).

(1) Bigot-Préameneu, Exposé (les motifs, n° 21 (Locré, t. III, p. 89). Duveyrier, Discours, n ■ 20 ( ibid ., p. 131).

(2) Portalis, Discours préliminaire, n° 67 (Locré, t. Ier, p. 173). Comparez Cochin, Plaidoyer Cil (Œuvres, t. IV, p. 352).

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Il faut qu’il soit inscrit, dit notre texte, de père et mère inconnus, ou sous de faux noms. La dernière hypothèse donne lieu $ me difficulté. On demande si l’enfant doit s’inscrire en taux contre l’acte de naissance. Il y a quelque incertitude dans la doctrine sur cette question. Zachariæ enseigne que l’enfant doit s’inscrire en faux. L’opinion contraire est plus généralement suivie par les auteurs récents, et elle est consacrée par la cour de cassation (1). La cour dit très- bien qu’il n’y a lieu à inscription de faux que lorsque l’officier public qui a reçu l’acte a commis un faux ; or, l’officier de l’état civil ne fait que constater les déclarations qui lui sont faites; il n’a ni mission, ni capacité de s’assurer de la vérité de ces déclarations; dès lors, quand môme elles seraient mensongères, le mensonge n’altère pas la substance de l’acte, par suite il n’y a pas lieu à inscription de faux. Il y aurait lieu à s’inscrire en faux si l’officier public a^ait constaté autre chose que ce que les comparants lui ont déclaré; dans ce cas il y aurait faux. Quand les déclarations sont constatées telles quelles ont été faites, l’acte en fait foi, à la vérité, mais seulement jusqu’à preuve contraire. Si donc l’enfant soutient que les déclarations sont mensongères, il devra le prouver, puisque c’est sous cette condition qu’il est admis à la preuve tsstimoniale, mais il pourra le faire par toutes voies de droit. C’est l’application des principes que nous avons posés au titre des Actes de l’état civil (2).

416. L’application du principe soulève encore d’autres difficultés. On suppose que l’enfant a une possession, il n’a pas de titre. Peut-il réclamer un état différent de celui que lui donne sa possession? L’article 323 ne prévoit pas ce cas; on pourrait donc dire que la condition sous laquelle la loi admet la preuve testimoniale n’existe pas, et que par suite il n’y a pas lieu à cette preuve. Mais la question, est décidée en sens contraire par l’article 322. C’est seulement quand il y a un titre de naissance et une possession

(1) Zachariæ. t. III, p. 659, note 23. En sens contraire, Valette sur Proudhon, t. II, p. 89. note a: Demolombe, t. V, p. 217, n° 239. Arrêt aeu cour de cassation du 12 juin 1823 (Dalloz, au mot Paternité , n° 621).

(2) Voyez le tome II de mes Principes , p. 54, nos 39-42.

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oonforme que l’enfant ne peut pas réclamer un état contraire à celui qui est établi par ces deux preuves. S’il a un titre sans possession, l’article 323 lui ouvre la preuve testimoniale, il est admis à prouver qu’il a été inscrit sous de faux noms. S’il a une possession, mais sans titre, il est aussi admis à réclamer, en vertu de l’article 322. Cette réclamation ne peut se baser que sur la preuve testimoniale; or, l’on ne peut réclamer la filiation par témoins que sous les conditions exigées par l’article 323. Cela est admis par tout le monde (i).

417. Aux termes de l’article 323, la preuve testimoniale n’est admise que lorsqu’il y a un commencement de preuve résultant soit d’écrits, soit défaits constants. L’article 324 dit quels sont les écrits que l’enfant peut invoquer : « les titres de famille, les registres et papiers domestiques du père et de la mère, les actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante. » Cette dernière partie de l’article déroge au droit commun. « On appelle commencement de preuve par écrit, dit l’article 1347, l’écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente. » L’article 324 est plus large; il admet les écrits de tous ceux qui auraient intérêt à la contestation s’ils étaient vivants, par exemple d’un frère ou d’une sœur de l’enfant. A première vue, on est porté à croire que la loi est en contradiction avec elle-même, en se relâchant de la rigueur du droit commun dans une matière où elle se défie plus des témoignages que lorsqu’il s’agit d’intérêts pécuniaires. Mais la contradiction n’est qu’apparente. Les débats sur les questions d’état sont des débats où toute la famille est réellement engagée ; car l’enfant demande à entrer dans la famille; il est donc naturel que les écrits émanés. des membres de la famille, intéressés à la contestation, puissent être invoqués par l’enfant.

On demande si des lettres peuvent servir de commencement de preuve. Les termes de l’article 324 présentent un

(1) Zachariæ, t. III, p. 659, note 22, Marcadé, t. II, p. 27, art. 323, n° l.

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motif de douter . le mot actes ne s entend pus, en général, des lettres; toutefois, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour les admettre (1). Ce n’est guère que dans les lettres que Ion trouveun commencement de preuve quand il s’agit de l’état des personnes. Le droit commun d’ailleurs les admet, bien que l’article 1347 se serve aussi du mot acte. Cela décide la question. Il va sans dire que les lettres ne peuvent être produites en justice que du consentement de celui à qui elles sont adressées. Tel est le principe général, comme nous l’avons établi plus haut (n° 201). La cour de cassation l’a appliqué en matière de filiation dans un arrêt très-bien motivé : « Le secret des lettres dérive de la nature des choses qui ne permet pas qu’une confidence privée devienne l’objet d’une exploration publique. Une lettre est la propriété de celui à qui elle est adressée; s’il en est dessaisi malgré lui, il y a violation de cette propriété ; si l’on en fait un usage qu’il n’a pas consenti, il y a abus de confiance et violation de dépôt ; à aucun de ces titres, la justice ne peut en tolérer la production (2). »

L’article 324 énumère les divers écrits qui peuvent servir de commencement de preuve. Cette énumération est-elle restrictive? C’est l’opinion commune. Il est vrai que les termes ne sont pas restrictifs, mais l’esprit de la loi l’est. Le commencement de preuve est un élément essentiel du débat; il doit prévenir les dangers de la preuve testimoniale. C’est au législateur seul à déterminer quels sont les actes qui méritent cette confiance (3). Il a été jugé, par application de ce principe, qu’un acte de notoriété dressé sur la requête de l’enfant ne constitue pas un commencement de preuve par écrit (4).

Il est de l’essence du commencement de preuve par écrit qu’il rende vraisemblable le fait allégué (art. 1347). C’est une question de fait qui est abandonnée à l’apprécia-

(1) Marcadé, qui avait enseigné le contraire, est revenu à l’opinion générale (t. II, p 28, art. 324, nQ 2).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 12 juin 1823 (Dalloz, au mot Paternité, n° 621).

(3) Bigot-Préameneu explique la loi en ce sens, dans l’Exposé des moins, n° 23 (Locré, t. III, p. 90).

(4) Arrêt de Paris du 29 mai 1813 (Dalloz, au mot Paternité, na 272).

tion du juge (1). Il faut lire sur ce point le plaidoyer CI! de Cochin. Ce sont d’ordinaire des lettres qui forment l’objet du débat. « Il faut, dit-il, que les commencements de preuve se trouvent dans des actes qui ont un rapport direct à la filiation ; car de nous présenter des actes absolument étrangers à l’objet de la naissance, et que l’on ne veut y appliquer que par des commentaires purement arbitraires, des écrits qui peuvent convenir à toutes personnes indifféremment, soit enfants, soit étrangers, c’est éluder la loi par des subtilités qui l’offensent et qui la feraient dégénérer dans une véritable chimère... Est-ce un commencement de preuve par écrit que les témoignages des relations que l’enfant a eues et qui témoignent de l’estime, de l’amitié que l’on a pour lui? À ce seul titre, il faudra admettre la preuve testimoniale et donner atteinte à l’état de toutes les familles (2)? «

438. L’article 323 admet encore la preuve testimoniale «lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l’admission. » Il y a ici une nouvelle dérogation au droit commun. Le code Napoléon met les présomptions sur la même ligne que les témoignages ; c’est une preuve principale qui est admise quand la preuve testimoniale l’est (art. 1353). En matière d’état, la loi n’admet pas les présomptions pour établir la filiation ; mais elle les admet comme un commencement de preuve suffisant pour autoriser l’admission de la preuve testimoniale. Les écrits peuvent manquer ; il y a malheureusement, malgré notre prétendue civilisation, de nombreuses familles où l’écriture est inconnue. Les faits y tiennent lieu des lettres : tels seraient des faits de possession, insuffisants pour fonder une possession d’état, c’est-à-dire une preuve complète, mais suffisants pour fournir un commencement de preuve.

La loi veut que les présomptions résultent de faits dès lors constants , c’est-à-dire de faits prouvés lors de la demande, soit que les parties les reconnaissent, soit qu’ils

(1) Voyez les arrêts rapportés dans Dalloz, au mot Paternité , n° 275. (2; Cochin, Œuvres, t. IV, p. 358 et suiv., 361, 362.

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résultent des documents du procès; peu importe, dit Bigot- Préameneu, comment ils sont établis, pourvu que leur existence soit démontrée aux parties autrement que par 1 enquete demandée. 0 est une condition préliminaire exigée pour que la preuve testimoniale soit admise; dès lors il est évident que les faits doivent être constants avant qu’on procède à l’enquête. De là suit que l’enfant ne peut pas faire la preuve de ces faits par témoins. Ce serait un véritable cercle vicieux; en effet, ce serait autoriser la preuve testimoniale, dont la loi se défie, par une autre preuve testimoniale, dont elle se défie également. Cependant il y a des auteurs qui admettent une exception à la rigueur de cette règle dans le cas où l’enfant allègue des faits de possession d état (i). Cela est inadmissible. Peut-il y avoir une exception sans texte? On dit que la possession se prouve toujours par témoins. Oui, quand elle est complète, parce que dans ce cas la preuve testimoniale ne présente plus de danger, comme le dit Bigot-Préameneu, la preuve portant sur des faits publics, notoires, continués pendant des années (2). Mais dès que la possession n’est pas complète, ce n’est plus une possession d’état, nous rentrons alors dans l’hypothèse de l’article 323; et ne seraitil pas absurde, contraire au texte comme à l’esprit de la loi, d’admettre une preuve dangereuse sur la foi d’une preuve dangereuse?

Les faits, dit l’article 323, doivent produire des présomptions assez graves pour déterminer l’admission de la preuve testimoniale. C’est une question de fait. Il est inutile de citer des arrêts, les circonstances variant d’un cas à un autre (3). Mais il y a des applications qui soulèvent des questions de droit. Les père et mère ou l’un d’eux reconnaissent la légitimité de l’enfant. Il est certain que cette reconnaissance ne fait pas preuve de la filiation, la loi n’admettant d’autres preuves que l’acte de naissance,

(1) Valette sur Proudhon. t. II, p. 91, note a, suivi par Demolomhe, t. V, p. 226, n° 252.

(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 21 (Locré, t. III, p. 89).

(3) Voyez un exemple dans un arrêt de Metz du 16 août 1816 (Dalloz, au mot Paternité, nu 280).

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la possession d’état et les témoignages. Mais n’est-ce du moins pas un commencement de preuve par écrit? Les tribunaux peuvent l’admettre comme tel, si l’enfant l’oppose à celui de qui elle émane; mais ils ne doivent pas nécessairement l’admettre, tout dépend des circonstances dans lesquelles la reconnaissance se fait et de la sincérité des déclarations quelle contient (i).

410. L’acte de naissance irrégulier est-il un commencement de preuve? Il nous semble que les actes de naissance ne sont pas compris dans le texte de l’article 324 : ce n’est pas un titre de famille, car comme titre il ferait preuve complète : ce n’est pas un acte public émané de la partie engagée dans la contestation, car l’acte de naissance n’émane pas d’un particulier, c’est l’œuvre d’un officier public. Il faut donc dire que l’acte de naissance fait preuve complète quand il est régulier, et il est régulier quand il indique suffisamment la mère. Que s’il y a une irrégularité qui rende la mère incertaine, l’acte ne fait plus aucune foi, sauf à l’enfant à demander la rectification au tribunal, et si l’acte rectifié fait connaître le nom de la mère, il prouvera la maternité et par suite la paternité, sauf désaveu. En aucun cas, il ne peut donc être question d’un commencement de preuve résultant de l’acte de naissance. La jurisprudence sur ces questions est incertaine (2) ; nous l’avons discutée en traitant de la preuve littérale (n° 398). Si l’acte de naissance n’est pas un commencement de preuve par écrit , le juge peut-il du moins y chercher des présomptions résultant de faits constants? Nous ne le croyons pas, et pour les mêmes raisons. Tant que l’acte est irrégulier, il ne prouve rien; du moment qu’il sera rectifié, il fera preuve complète.

420. Quel est l’objet de la preuve testimoniale? L’enfant doit prouver par témoins d’abord l’accouchement de la femme qu’il prétend être sa mère, ensuite son identité. C’est la preuve directe de la filiation maternelle. L’article 341 le dit de la recherche que l’enfant naturel fait de

(!) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Paternité , n08 307 et 275, 2°. (2) Dalloz, au mot Paternité , nos 220, 281 et 282.

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sa mère; or la preuve est identique, qu’il s’agisse de la filiation légitime ou de la filiation naturelle. Il va sans dire que les adversaires de l’enfant sont admis à combattre les témoignages qu’il produit. C’est le droit commun. L’article 32o le dit . u La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir. » Si la loi s’est expliquée sur ce point, c’est peut-être pour marquer que les défendeurs sont admis à la preuve testimoniale sans commencement de preuve. Cela encore allait sans dire. C’est le débat que la loi repousse, tant qu’il n’y a pas un commencement de preuve pour la demande ; mais une fois le procès engagé, et la preuve par témoins admise pour le demandeur, il fallait bien admettre le défendeur à combattre par d’autres témoignages les témoignages qu’il allègue (1). L’appréciation de tous ces témoignages appartient au juge; il admet ou il rejette la filiation, selon sa conscience.

4£2. La maternité est prouvée. Est-ce que l’enfant peut invoquer la présomption de l’article 312? Aura-t-il pour père le mari de la mère, sauf désaveu? L’article 325 répond à notre question : « Même la maternité prouvée, l’on est admis à faire la preuve par tous les moyens que le réclamant n’est pas l’enfant du mari de la mère. » Il résulte de cette disposition d’abord que la preuve de la maternité entraîne indirectement celle de la paternité, en vertu de la présomption établie par l’article ol2. Cela est fondé en raison. Dès qu’il est prouvé que l’enfant est conçu d’une femme mariée, il a nécessairement pour père le mari. Mais le mari ne peut-il combattre cette présomption que par l’action en désaveu? Sur ce point, l’article 325 déroge à l’article 312, puisqu’il admet les adversaires de l’enfant à prouver par tous les moyens que le réclamant n’est pas l’enfant du mari de la mère. Les termes de la loi prouvent qu’il ne s’agit pas de l’action en désaveu. Car le désaveu ne peut pas être formé par tout adversaire de l’enfant,

(1) Tout le monde est d’accord sur ce point (Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. I'f, p. 310 et note 26.

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l’action ne peut être intentée, en principe, que par le mari ; tandis que l’article 325 permet à n’importe qui de combattre la prétention de l’enfant. Puis le désaveu, dans le cas de l’article 312, n’est admis que pour cause d’impossibilité de cohabitation; tandis que l’article 325 permet de faire la preuve de la non-paternité par tous moyens. Il n’y a donc pas lieu à l’action en désaveu; on rentre sous l’empire des principes généraux. Pourquoi la loi n’attache-t-elle pas la môme force probante à la preuve testimoniale qu’à l’acte de naissance? C’est que l’enfant qui produit un titre a en sa faveur toutes les probabilités, tandis que l’enfant qui recourt à la preuve testimoniale a toutes les probabilités contre lui, et il ne prouve sa filiation que par une preuve dont la loi se défie, malgré le commencement de preuve par écrit ou les présomptions, tandis que le titre est la preuve par excellence de la filiation. C’est l’opinion de tous les auteurs, et elle est aussi consacrée par la jurisprudence (îj.

422. Il y a quelque hésitation dans la doctrine et dans la jurisprudence sur l’effet des jugements que l’enfant obtient. S’il n’a intenté son action que contre sa mère ou ses héritiers, sans que le mari ait été mis en cause, le jugement qui admet sa demande ne prouvera pas la filiation maternelle à l’égard du père ni de ses héritiers. C’est l’application du principe élémentaire sur les effets de la chose jugée. Si donc l’enfant veut établir sa filiation à l’égard de son père, il devra le mettre en cause, non pour établir sa filiation paternelle, mais pour faire constater sa filiation maternelle contre son père ou ses héritiers. S’il obtient gain de cause, le mari pourra encore prouver par tous moyens qu’il n’est pas le père. Il se peut que dans cette nouvelle instance l’enfant succombe; il aura alors pour mère une femme mariée, mais sa filiation maternelle riaura aucun effet à l’égard du père. Cela est contraire à la présomption de l’article 312, mais tel est le résultat do la chose jugée. L’enfant sera adultérin.

(1) Voyez les auteurs fcités dans Dalloz, au mot Paternité, n° 289, et l’ar rôt de la cour de cassation du 1er mai 1849 (Dalloz, 1849, 1, 198;.

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L’enfant a donc intérêt à intenter son action contre ses père et mère ou leurs héritiers Le débat portera d'abord sur la filiation maternelle. Si elle est prouvée elle le sera à legard du père ou de ses'héritiers, puisqu’ils sont parties en cause. Mais la preuve de la maternité n’empêchera pas le mari de contester sa paternité. Vainement dirait-on que le jugement déclare que le réclamant est enfant de telle femme mariée à tel homme, et que ce jugement a effet à legard du mari, puisqu’il a été rendu contre lui. Le jugement ne porte que sur la filiation maternelle; quant à la filiation paternelle, elle n’a pas fait l’objet du débat : elle résultera de la filiation maternelle par voie de présomption, mais l’article 325 réserve expressément au défendeur le droit de prouver par tous moyens que l’enfant appartient au mari de la mère. Il y a un arrêt contraire qui admet la chose jugée (1). Comment y aurait-il chose jugée sur la paternité, alors que l’enfant ne peut pas même réclamer sa filiation paternelle? La paternité légitime ne s’établit jamais que par voie de présomption, et non par voie d’action judiciaire. Le débat 11e peut doDC porter que sur la maternité; et le jugement rendu sur la demande ne peut constater que la maternité. Le débat sur la paternité s’élèvera seulement quand le mari contestera sa paternité (2).

Ce n’est pas à dire qu’il faille nécessairement deux instances, deux procès. Si le mari est en cause, il peut immédiatement contester sa paternité. Les témoignages mêmes allégués par l’enfant peuvent prouver la maternité tout ensemble et la non-paternité. Si cette preuve est acquise, le tribunal ne pourra pas même admettre la filiation maternelle, car ce serait une filiation adultérine. Il est vrai que l’action de l’enfant ne tendait pas à une reconnaissance adultérine, puisqu’il demandait à prouver sa filiation légitime. Mais les débats ayant prouvé que l’en-

(1) Arrêt de Caen du 12 juin 1846, cité par Demolombe, t. V, n° 261 , p. 23a,

et approuvé par lui. , . , . .

(2) Mourlon, Répétitions , t. Ier, p. 453 et suiv., expose très -bien les principes. 11 y a beaucoup de confusion dans «e que dit Dalloz, au Paternité , nos 296-298.

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fant est le fruit de l’adultère, il nous semble que le tribunal ne peut la constater, car ce serait en réalité une recherche de la maternité adultérine, ce que la loi prohibe (art. 342) (i).

423. Lorsque le tribunal commence par déclarer que l’enfant a pour mère telle femme mariée, et qu’ensuite il admet, sur la contestation du mari, que cet enfant ne lui appartient pas, les deux décisions prouveront que l’enfant est le fruit de l’adultère. N est-ce pas là contrevenir à l’article 342? Non évidemment; car, d’une part, il n’y a pas eu recherche de filiation adultérine, et, d’autre part, le tribunal, en prononçant sur la filiation maternelle de l’enfant, n’entendait pas décider que cet enfant était adultérin, puisque la paternité ne faisait pas l’objet du débat. C’est seulement quand le mari use du roit que lui donne l’article 325 que le tribunal jugera que le réclamant n’est pas l’enfant du mari. L’adultérinité résultera donc, dans ce cas, de l’application de l’article 325; or, en appliquant l’article 325, le juge ne viole pas l’article 342 (2). La loi elle-même suppose que la filiation adultérine peut être constatée par des jugements, sans qu’il y ait reconnaissance volontaire ou forcée, puisqu’elle accorde des aliments aux enfants adultérins (art. 762); l’article 325 est un de ces cas.

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