II. Des exceptions
424. D’ordinaire c’est l’enfant qui est demandeur, en matière d’état ; l’article 325 le suppose. Il se peut néanmoins que deux époux ou l’un d’eux intentent une action qui tend à faire déclarer que cet enfant leur appartient, ou du moins appartient à la femme. C’est ainsi qu’il est arrivé que le mari a établi qu un enfant est né de sa
(1) La cour de cassation l’a jugé ainsi par l'arrêt précité du 1er mai 1819 (p 529, note). Valette, Explication sommaire du livre IPT du rode civil , p. 180.’ Déniante, Cours analytique , t. Il, p. 93, n° 52 bis III.
(2) Arrêt de la cour de cassation du II avril 1854 {Dalloz, 1854, 1, 93).
DES PERSONNES
femme pour le désavouer (1). Dans une autre espèce, deux époux ont formé conjointement l’action à l’effet de réclamer, comme issu de leur mariage, un enfant inscrit frauduleusement sous des noms supposés, et reconnu plus tard par un tiers (2). L’action dans les deux cas est-elle régie par les principes qui régissent l’action intentée par l’enfant? Notamment, la preuve testimoniale n’est-elle admissible que lorsqu’il y a un commencement de preuve, conformément à l’article 323? La cour de Paris, devant laquelle les deux causes se sont présentées, a décidé la question, dans les motifs des arrêts, en sens divers. Dans les considérants du premier arrêt, on lit que « la disposition de l’article 323 est générale, et s’applique au père qui veut prouver la filiation de l’enfant conçu pendant le mariage, comme à l’enfant qui réclame l’état d’enfant légitime. » Le second arrêt dit, au contraire, « que la loi ne subordonne pas à des conditions particulières la poursuite et le résultat d’un tel procès; qu’en matière de fraude, tous les genres de preuves sont admissibles, et que si des présomptions graves, précises et concordantes établissent le fait allégué, la réclamation des époux doit être accueillie. »
Dans la doctrine de ce dernier arrêt, il y aurait donc exception à l’article 323, quand l’action est intentée par les époux ou l’un d’eux. La cour de cassation s’est prononcée pour la première interprétation et, à notre avis, avec raison (3). D’abord le texte de l’article 323 est conçu en termes généraux, il ne distingue pas par qui l’action est intentée, il décide d’une manière absolue que la preuve de la filiation ne peut se faire par témoins que lorsqu’il y a un commencement de preuve. Il est vrai que l’article 325, qui fait suite à l’article 323, suppose que la réclamation est formée par l’enfant; mais ce n’est pas là une condition établie par la loi, elle ne fait que prévoir le cas ordinaire. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur
(1) Arrêt de Paris, du 6 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 206) et arrêt de ja cour de cassation du 4 février 1851 (Dalloz, 1851, 1, 117).
(2) Arrêt de Paris du 12 juillet 1856 (Dalloz, 1857, 2, 4), et arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1, 196).
(3) Arrêt du 22 août 1861 (Dalloz, 1862, 1, 115).
DB LÀ FILIATION
ce point. Pourquoi n’admet-elle la preuve testimoniale, en matière de filiation, que s’il y a un commencement de preuve? A cause du danger que les témoignages présentent surtout en matière d’état. Est-ce que le danger n’existe que dans le cas où l’enfant intente l’action? Ne pourrait-il pas arriver que les époux voulussent introduire dans la famille un enfant qui lui est étranger ? Cela décide la question. Donc cette première exception à l’article 323 n’existe pas.
425. Y a-t-il exception dans le cas prévu par l’article 46? Cette disposition prévoit le cas de la non-existence ou de la perte des registres; il permet de prouver les mariages, naissa?ices et décès, tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés que par témoins, mais il exige une preuve préalable : il faut que le demandeur prouve qu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils sont perdus. On voit que la différence est grande, quant au mode de preuve, entre l’article 46 et l’article 323. Celuici n’admet la preuve testimoniale de la filiation que lorsqu’il y a un commencement de preuve résultant d’écrits ou de présomptions; tandis que l’article 46 admet la preuve par témoins pour établir les naissances, sans ce commencement de preuve. On demande si l’article 46 déroge à l’article 323. Il est certain que s’il n’a pas existé de registres ou s’ils sont perdus, les naissances peuvent être prouvées par témoins; mais la preuve de la naissance emportera-t-elle la preuve de la filiation? Telle est la difficulté sur laquelle il y a une vive controverse parmi les auteurs. Nous n’hésitons pas à décider que la preuve testimoniale, admise par l’article 46 pour prouver la naissance, établit aussi la filiation . Le texte est clair et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute.
Quel est l’objet de l’article 46? C’est de déterminer les cas dans lesquels les registres de l’état civil peuvent être remplacés par une autre preuve ; cette autre preuve tient lieu des registres; donc elle doit prouver ce que prouvent les registres. Or, que prouvent les registres? Ils sont destinés à prouver les mariages, les naissances et les décès; la preuve testimoniale aussi établira donc, comme