UI
DBS PERSONNES.
le porte l’article 46, les mariages, naissances et décès Quant aux mariages et aux décès, il n’y a aucune diffil culte. Il nen est pas de même des naissances. L’acte de naissance ne prouve pas seulement le fait qu’un enfant est né, il prouve encore la filiation, quand il s’agit d’enfants nés du mariage. Or, l’acte de naissance est remplacé par la preuve testimoniale, lorsqu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils sont perdus ; donc la preuve testimoniale établit également la filiation des enfants légitimes. Vainement objecte-t-on que l’article 46 dit seulement que les naissances seront prouvées par témoins ; il ne dit pas que la filiation sera établie par la preuve testimoniale. La réponse est simple et péremptoire : l’objet de l’article 46 n’est pas de déterminer ce que prouvent les actes de naissance et la preuve testimoniale ; il n’a qu’un seul but, c’est de décider dans quels cas et sous quelles conditions l’acte qui n’a pas été inscrit sur les registres peut être remplacé par des témoignages. Quant à la preuve résultant des actes de naissance, il en est traité au titre de la Paternité : là nous lisons que l’acte de naissance fait preuve de la filiation quand il s’agit d’enfants légitimes; donc la preuve testimoniale qui le remplace, dans le cas de l’article 46, doit aussi établir la filiation.
Nous disons que tel est aussi l’esprit de la loi. On lit dans les Observations delà section de législation du Tribunat sur l’article 46, que le but de cette disposition est de constater Y état des citoyens (î). Donc quand il s’agit de la naissance d’un enfant légitime, la loi veut assurer son état, c’est-à-dire sa filiation. C’est là le grand intérêt de l’enfant. Que lui importe de prouver le fait matériel de sa naissance, si cette preuve n’entraîne pas celle de sa filiation? On dira qu’il y a un autre intérêt qui domine celui de l’enfant : l’intérêt des familles, qui est aussi celui de la société, demande que la preuve testimoniale soit écartée, quand il s’agit de prouver l’état des personnes. Tel est bien le système que le code Napoléon établit au titre de la Paternité; qu il s’agisse de la filiation légitime ou de la filiation naturelle,
(l) Observations du Tribunat, n° 2 (Locré, t. II, p. 85).
DE LA. FILIATION
il exige un commencement de preuve pour rendre la preuve testimoniale admissible (art. 323, 340, 341). C’est donc violer l’esprit de la loi que d’admettre les témoignages sans aucun commencement de preuve. La réponse est simple et, à notre avis, péremptoire. 11 n’est pas exact de dire que la loi pose le principe absolu que jamais, en matière de filiation, la preuve par témoins n’est admise que si elle est appuyée sur un commencement de preuve. La filiation légitime est établie par la possession d’état, et la possession d’état se prouve par témoins. Pourquoi le législateur admet-il dans ce cas les témoignages? Parce qu’ils ne présentent aucun danger. N’en serait-il pas de même lorsqu’il n’y a pas de registres? Il n’est pas vrai de dire que dans ce cas la preuve par témoins est admise d’une manière absolue; le demandeur doit, avant tout, prouver que les registres n’ont pas existé ou qu’ils sont perdus. Cette preuve préalable donne quelque probabilité à sa demande, en ce sens qu’il prouve l’impossibilité où il est de produire un titre qui n’a jamais existé ou qui a été détruit. Tandis que s’il existe des registres et que l’acte de naissance de l’enfant ne s’y trouve point, toutes les probabilités sont contre l’enfant; le législateur a dû, pour cette raison, repousser la preuve testimoniale, à moins que le danger n’en soit diminué par un commencement de preuve résultant d’écrits ou de présomptions. Cela explique la différence qui existe entre l’article 46 et l’article 323 : les deux dispositions prévoient des cas différents, et là où il n’y a pas même raison de décider, il ne doit pas y avoir même décision (i).
La preuve est différente dans les deux cas, et l’effet de la preuve diffère également. Quand il n’a pas existé de registre ou qu’ils sont perdus, la loi adriaet, et sur la même ligne, les registres et papiers émanés des père et mère et la preuve par témoins. Tandis que si l’enfant n’a ni titre ni possession, et qu’il n’allègue pas la non-existence ou la
(1) Cette opinion est enseignée par Zachariæ, Valette, Duvergier et Demolombe. L’opinion contraire est professée par Delvincourt, Duranton et Marna dé. Voyez les sources dans Demolombe (t. V, p. 536, n°* 233 et 234) «t Dalloz, au mot Paternité, n° 266.
DES PERSONNES
perte des registres, la loi n’admet les papiers domestiques que comme un commencement de preuve. L’article 323 aamet aussi a titre de commencement de preuve les pré— somptions résultant de faits constants ; tandis que dans le cas prévu par l’article 46, les présomptions sont admises comme preuve principale par cela seul que la preuve testimoniale l’est (art. 1353). Quand l’enfant a prouvé sa filiation par témoins, dans le cas de l’article 323, le mari peut prouver par tous moyens qu’il ne lui appartient pas. Lorsque, au contraire, l’enfant recourt à la preuve testimoniale pour remplacer des registres qui n’existent pas, la preuve de la filiation maternelle ne peut être combattue que par l’action en désaveu; en effet, elle tient lieu de l’acte de naissance ; or, l’acte de naissance ne peut être combattu que par le désaveu (î).