N° 1. A QUI ELLE APPARTIENT
464. Le code ne définit pas l’action en réclamation d’état ; il dit seulement quelle est imprescriptible à l’égard de l’enfant, et qu’en principe, l’enfant seul peut l’exercer (art. 328-330). L’expression même dont la loi se sert pour qualifier l’action, en détermine l’objet et la nature. Il est question des enfants légitimes. Tout enfant né d’une femme mariée a un état; d’ordinaire il est en possession de cet état, et quand il le possède, il ne peut pas s’agir de le réclamer, car on ne rédame pas ce que Ion a. Quand donc l’enfant a un titre ou la possession, il jouit de son état, il n’a pas besoin de le réclamer. Mais l’enfant peut avoir droit à un état sans le posséder : s’il est né dune femme mariée, mais qu’il n’ait ni titre ni possession, ou si son titre ne constate pas sa filiation, lacté de naissance portant qu’il est né de père et mère inconnus, ou si le titre
(1) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 93, nos 101, 102.
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lui donne une fausse filiation, l’enfant étant inscrit sous de faux noms. Dans tous ces cas, l’enfant peut réclamer sa légitimité en prouvant sa filiation. C’est l’action en réclamation d’état.
Puisque l’état est l’objet de l’action, il faut appliquer les principes qui régissent les actions concernant l’état des personnes. Le code même en fait une application en déclarant que l’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant. Si elle est imprescriptible, c’est parce que l’état n’est pas dans le commerce. Dès lors Ventant ne peut pas renoncer au droit qu’il a de réclamer son état ; mais il peut renoncer aux intérêts pécuniaires qui dépendent de l’état. De là suit que la renonciation, nulle à l’égard de l’enfant en ce qui concerne son droit moral, serait valable à legard des héritiers, car le code considère l’action en réclamation d’état, quand elle appartient aux héritiers, comme un droit pécuniaire, droit qui est dans le commerce, et auquel on peut par conséquent renoncer.
465. Les héritiers de l’enfant n’ont l’action en réclamation d’état que si l’enfant la leur a transmise, c’est à-dire s’ils la trouvent dans sa succession. Comme, à l’égard de l’enfant, l’action ne s’éteint ni par la prescription ni par la renonciation, on pourrait croire que l’action lui appartenant toujours, elle se trouve toujours dans sa succession. Mais ici il faut se rappeler que l’action ne passe pas aux héritiers telle que l’enfant l’a, comme droit moral; elle ne passe aux héritiers que comme droit pécuniaire ; or, ce droit est prescriptible et il s’éteint par la renonciation. En ce sens, l’action en réclamation d’état peut ne plus se trouver dans l’hérédité de l’enfant, bien quelle lui ait appartenu jusqu a sa mort. S’il y a renoncé expressément ou tacitement, les héritiers n’ont plus le droit de l’intenter. Reste à savoir quand il y a renonciation. D’après les articles 329 et 330, il faut distinguer si l’enfant meurt sans avoir réclamé, ou s’il meurt après avoir commencé l’action.
Si l’enfant n’a pas réclamé, dit l’article 329, l’action ne peut être intentée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.
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Donc si l’enfant meurt après l’âge de vingt-six ans, sans avoir réclamé, ses héritiers ne peuvent plus agir (1). La raison en est, dit Bigot-Préameneu, que le silence de l’enfant prouve qu’il n’a pas cru avoir des droits ; dès lors les héritiers ne doivent plus être admis à s’introduire dans une famille à laquelle leur auteur s’est lui-même regardé comme étranger (2). Ce n’est qu’une simple présomption fondée sur une probabilité, mais cela suffit pour écarter les héritiers. La déchéance est absolue. Elle est établie dans l’intérêt du repos des familles, donc par un motif d’ordre public ; partant, les héritiers ne peuvent pas se prévaloir de leur intérêt pécuniaire contre la présomption de la loi. Il se peut, à la vérité, que la probabilité ne soit pas fondée ; il se peut que l’enfant soit mort sans avoir aucune connaissance de l’état auquel il pouvait prétendre; dans ce cas, son silence n’implique certes pas une renonciation. Néanmoins ses héritiers ne seront pas admis à agir, en prouvant que leur auteur ignorait son état. La loi met le repos des familles au-dessus de l’intérêt pécuniaire des héritiers, intérêt qui n’existe que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. C’est l’opinion unanime des auteurs, et il ne paraît pas que la question ait jamais fait l’objet d’un débat judiciaire (3).
Si l’enfant décède pendant sa minorité, son silence ne fait naître aucune probabilité contre son droit, non-seulement parce qu’il peut l’ignorer, mais encore parce qu’il ne pourrait pas le poursuivre, alors même qu’il le connaîtrait. Les héritiers peuvent agir dans ce cas, parce qu’aucune renonciation n’est possible delapartde l’enfant. Quand l’enfant devient majeur, il peut agir; mais rien n’est plus difficile que les preuves qu’il a à faire ; disons mieux : comme le remarque Bigot-Préameneu, rien n’est plus rare que la réclamation d’état , alors qu’il n’y a ni titre ni possession. Il faut supposer pour cela que les père et mère se soient conjurés en quelque sorte contre leur enfant; et l’expérience prouve, dit l’orateur du gouverne-
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 664 et suiv.
(2) Exposé des motifs, n° 26 (Locré, t. III, p. 01).
(3) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, nü 353.
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ment, qu’il y a moins d’enfants qui se trouvent injustement dans cette position malheureuse, que d’individus troublant injustement le repos des familles : « il y a plus de gens excités par la cupidité qu’il n’y a de pères et de mères dénaturés. « Donner aux héritiers le droit d’agir si l’enfant est mort dans les cinq ans de sa majorité, c’est supposer que l’enfant aurait agi s’il avait survécu, et qu’il n’a pas eu le temps de recueillir ses preuves. C’est aussi une probabilité : ici elle profite aux héritiers.
Si l’enfant meurt après avoir commencé l’action, les héritiers peuvent la suivre (art. 330). Dans ce cas, il est vrai de dire que les héritiers trouvent l’action dans l’hérédité, car l’action intentée fait partie du patrimoine, du moins entant que des intérêts pécuniaires y sont attachés, et les héritiers n’ont l’action qu’à raison de leurs droits pécuniaires. 11 y a cependant deux cas dans lesquels les héritiers ne peuvent pas suivre l’action. D’abord quand l’enfant s’en est désisté formellement. Le désistement est une renonciation, l’enfant ne peut pas renoncer, mais sa renonciation, nulle en ce qui le concerne, a effet à 1 egard des héritiers; il est plus que probable que l’enfant qui se désiste n’avait pas de droit; cette probabilité doit entraîner la déchéance de l’action quant aux héritiers, par application du principe que la loi suit en cette matière. Il en est de même si l’enfant laisse passer trois années sans poursuite; on dit, dans ce cas, que l’instance est périmée. C’est une renonciation tacite à l’action, tandis que le désistement est une renonciation expresse. D’après le code de procédure, le désistement doit être accepté et la péremption d’instance doit être demandée (art. 403, 399 et 400). Faut-il appliquer ces dispositions à l’action en réclamation d’état? Il nous semble que non. Le fait auquel la loi attache la déchéance de l’action, c’est que l’enfant ait manifesté sa volonté de renoncer ; or, il la manifeste par cela seul qu’il se désiste, bien que ce désistement n’ait pas été accepté, ou par cela seul qu’il ne poursuit pas l’action pendant trois ans, bien que la péremption d’instance n’ait pas été demandée dans les formes prescrites par la procédure. C’est l’opinion de Zachariæ. Marcadé dit, avec
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le ton tranchant qui lui est habituel, que cette doctrine est évidemment inadmissible. Nous avouons qu’il y a quelque doute, mais le texte du code civil est pour Zachariæ, ainsi que l’esprit de la loi; quant aux règles spéciales de procédure, elles nous paraissent étrangères au débat (1).
466. Nous avons supposé que les héritiers sont sans droit dès que l’enfant a réclamé et qu’il s’est désisté ou qu’il a laissé périmer l’instance. Ce point est controversé. D’aprèsl’opinion la plus généralement suivie, on distingue : si le désistement porte sur l’action même, il y a renonciation et par conséquent déchéance de l’action quant aux héritiers. Mais le désistement peut ne concerner que la procédure; dans ce cas, l’action subsiste, et si l’enfant meurt dans les cinq ans après sa majorité, il la transmet à ses héritiers. Quant à la péremption d’instance, elle ne concerne jamais que la procédure, à moins qu’en cessant ses poursuites, l’enfant n’ait manifesté l’intention de renon-
cer à son action. Donc la péremption n’empêche pas les héritiers d’agir, si l’enfant meurt avant l’âge de vingt-six ans. Dans cette opinion, l’article 330 ne s’applique qu'au cas où l’enfant a intenté l’action après cet âge ; les héritiers ne peuvent la suivre alors que si l'enfant ne s’est pas désisté de la procédure et s’il n’y a pas de péremption.
En théorie, cette opinion nous paraît très-acceptable : mais n’est-ce pas une de ces théories que les auteurs cherchent à introduire dans la loi, malgré son texte, et même malgré son esprit? Les articles 329 et 330 font une dis tinction dont on ne tient aucun compte dans 1 opinion ge nérale : l’article 329 prévoit le cas où 1 enfant na pas réclamé, c’est-à-dire n’a pas intenté d action : 1 article 3b0 prévoit le cas où il ci commencé l'action, cest-à-dire où il
a réclamé : donc quand il a réclamé, nous ne sommes plus dans le cas de l’article 329, nous sommes dans le cas de l’article 330. S’il a réclamé, les héritiers peuvent suivre l’action, pourvu que l’enfant ne se soit pas désisté ou qu’il n’ait pas laissé périmer 1 instance. \oilà ce que
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 662, note 6. Marcadé, P* 37, t. II, art. 330, n° V.
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disent les textes. Que font les auteurs que nous combattons? Ils effacent cette distinction ; et dans le cas où l’enfant a réclamé., ils appliquent l’article 329 qui concerne le cas où l’enfant n’a pas réclamé: c’est effacer de l’article 329 les mots qui n'a pas réclamé . Et c’est méconnaître l’esprit de la loi aussi bien que son texte. Quand l’enfant a commencé l’action, fût-ce dans les cinq ans de sa majorité, il a manifesté l’intention de réclamer son état, voilà pourquoi les héritiers peuvent suivre l’action commencée; mais s’il se désiste ou s’il laisse passer trois années sans poursuites, il manifeste une intention contraire, il est probable qu’il renonce à réclamer l’état qui faisait l’objet de son action ; or, dans le système de la loi, cette probabilité suffit pour que les héritiers ne puissent plus agir. Qu’importe que l’enfant ait encore eu le droit d’agir? Quand l’enfant meurt à l’âge de vingt-six ans, il avait aussi le droit d’agir, et cependant ses héritiers ne le peuvent pas, alors même qu’ils prouveraient que l’enfant ignorait son état. Pourquoi? Parce qu’il suffit qu’il y ait une probabilité, résultant du silence de l’enfant, qu’il n’agira pas, pour que les héritiers n’aient plus le droit d’agir. Or, la probabilité qu’il n’agira plus est bien plus grande quand il a commencé l’action et qu’il s’en est désisté ou qu’il a cessé ses poursuites. Donc, à plus forte raison, les héritiers ne peuvent pas agir dans ce cas (î).
4G7. Les articles 329 et 330 refusent l’action aux héritiers dès qu’il y a une simple probabilité que l’enfant n’aurait pas agi s’il avait survécu. A plus forte raison, ne peuvent-ils pas agir quand l’enfant a formellement renoncé à son droit. Sans doute cette renonciation est nulle àl’égard de l’enfant, il peut toujours agir; lors de sa mort, il conserve donc son action ; néanmoins il ne la transmet pas à ses héritiers. La loi ne le dit pas, mais cela résulte à l’évidence des articles 329 et 330. Si une simple présomption de renonciation fondée sur une probabilité suffit
(1) C’est l’opinion de Delvincourt, suivie par Dalloz, Dueaurroy, Bonnier et ïloustain. L’opinion contraire est enseignée par Duranton, Zaehariæ et Demolombe (Demoiombe, t. V, p. 273, nos 289-296, et Dalloz, au mot Paternité , n° 356).
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pour que les héritiers soient déchus, à plus forte raison une renonciation formelle doit-elle entraîner leur déchéance. Si la loi ne prévoit pas ce cas, c’est quelle ne peut pas supposer une renonciation que l’enfant n’a pas le droit de faire. Il n’y a aucun doute sur ce point (1).
L’action en réclamation d’état appartient, en certains cas, aux héritiers. Quels sont ces héritiers? La loi se sert du mot héritiers, dans son acception la plus large, comme synonyme de successeurs universels. Cela n’est pas douteux. L’action, en tant qu’elle passe aux héritiers, est considérée comme un droit pécuniaire, donc tous ceux qui succèdent aux droits du défunt peuvent l’exercer. Mais ils ne le peuvent que comme héritiers ; s’ils renoncent à la succession, ils cessent .d’être héritiers, et partant ils n’ont plus le droit d’agir. On pourrait même soutenir que les légataires particuliers ont le droit d’agir, en tant qu’ils sont intéressés à faire entrer dans l’hérédité, qui est leur gage, tous les biens qui appartenaient au défunt en sa qualité d’enfant légitime, donc à titre de créanciers de l’hérédité (2). Vainement leur opposerait-on les termes des articles 329 et 330 ; ils agissent non pas comme héritiers, mais comme créanciers des héritiers ; et nous verrons à l’instant que les créanciers des héritiers ont le droit d’intenter Faction en réclamation d’état, au nom de leurs débiteurs.
Faut-il comprendre les descendants de l’enfant parmi les héritiers ? La question est de savoir s’ils peuvent agir de leur propre chef, en leur qualité de petit-fils ou de petitefille, ou s’ils ne peuvent agir que comme héritiers. Si l’on décide qu’ils peuvent agir de leur propre chef, alors les restrictions des articles 329 et 330 11e leur sont pas applicables; de plus, leur droit est un droit moral, et régi par les principes qui régissent l’action de l’enfant; d’où suivrait que leur droit est imprescriptible, qu’ils n’y peuvent pas renoncer, qu’ils pourraient l’exercer alors même que l’enfant y aurait renoncé, qu’ils pourraient même agir du vivant de l’enfant. Mareadé a vivement défendu cette opi-
(1) Mareadé, Cours élémentaire, t. II, p. 37, art. 330, n° IV.
(2) Valette sur Prouûhon, Traité de l’état des personnes, t. II, p. 122, note a.
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nion et, en théorie, il a raison (1). Il est certain que les descendants de l’enfant ont le droit d’appartenir à la famille à laquelle l’enfant appartient; c’est pour eux un droit du sang, donc un droit qui leur est personnel, indépendant par conséquent de la qualité d'héritier ; ils exercent l’action en réclamation detat, non comme un droit pécuniaire mais comme un droit moral; ils puisent leur droit non dans la succession de leur père, mais dans le sang qu’il leur a transmis. Rien de plus juste, mais reste à savoir si les auteurs du code Napoléon ont consacré cette doctrine. C’est là la première question que l’interprète doit se faire; or, les textes aussi bien que l’intention du législateur sont en opposition avec la doctrine de Marcadé. Les articles 328, 329, 330, les seuls qui traitent de l’action en réclamation d’état, ne parlent que de l 'enfant et non des descendants; or, le mot enfant a dans notre titre un sens limité, il s’agit de l’enfant qui réclame sa filiation légitime; c’est cet enfant dont la filiation est prouvée par l’acte de naissance ou la possession detat (art. 319-321); c’est cet enfant qui est admis à prouver sa filiation par témoins (art. 323-325) ; c’est l’action qui lui appartient que l’article 328 déclare imprescriptible, mais seulement à son égard. Quant à ses descendants, la loi ne s’occupe pas d’eux en cette qualité ; elle les comprend sous la dénomination générale d 'héritiers. C’est donc seulement comme héritiers qu’ils peuvent agir. Nous disons que tel est aussi l’esprit de la loi. La cour de Metz, dans ses observations sur le projet de code civil, avait demandé que l’on fît une distinction entre les héritiers directs et les collatéraux. Cette distinction n’a pas été admise. En présence des termes généraux de la loi, il eût fallu une disposition spéciale, si le législateur avait voulu placer les descendants dans une position différente de celle qu’il donne aux héritiers en général. Le silence du code est donc décisif. Sans doute cette doctrine confond le droit moral des descendants avec leurs droits pécuniaires ; en ce sens, elle est injuste, puisqu’elle prive les descendants d’un droit quils
fl) Marcadé, art. 330, n° III (t. II, p. 34).
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tiennent de leur naissance. Mais n’y a-t-il pas un droit supérieur à celui de quelques individus qui seront lésés par le système du code? La paix des familles, la nécessité de mettre un terme aux procès sur l’état des personnes, n’est-ce pas là un intérêt social qui doit l’emporter sur l’intérêt individuel? Conçoit-on que l’état des hommes puisse être éternellement mis en question? Ne serait-ce pas favoriser d’audacieux aventuriers, bien plutôt que de malheureuses victimes de la cruauté des père et mère? Répétons avec Bigot-Préameneu qu’il y a plus de gens excités par la cupidité que de pères et mères dénaturés. C’est là le vrai esprit du code; et, à notre avis, cette doctrine est plus utile, plus morale même que celle que l’on voudrait lui substituer (i).
46Î). L’action qui passe aux héritiers est celle de l’enfant, mais elle n’a plus les mêmes caractères. Ce que nous venons de dire le prouve. La loi ne considère plus l’action comme un droit moral quand ce sont les héritiers qui l’exercent ; c’est pour cette raison quelle ne la donne pas aux descendants en leur qualité de descendants : ils ne l’ont qu’à titre de droit pécuniaire. C’est encore pour cette raison que l’action ne passe pas aux héritiers quand l’enfant y a renoncé, ou quand il est seulement probable qu'il y a renoncé. 11 résulte de là que les principes qui régissent l’action de l’enfant ne s’appliquent pas à l’action des héritiers. A leur égard, l’action est un droit pécuniaire, donc il est dans le commerce, il peut faire l’objet d’une transaction, d’une renonciation. L’article 328 consacre une conséquence de ce principe : il déclare que l’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant, ce qui implique quelle est prescriptible à l’égard des héritiers. On pourrait dire que c’est un argument tiré du silence de la loi, et ces arguments ont très-peu de valeur. Mais ici le silence de la loi est décisif. En elfet, de droit commun, toute action est prescriptible. Il faut donc un
(1) C’est l’opinion générale (Dalloz, au mot Paternité, n° 362). Il faut ajouter Demante, Cours analytique, t. II, p. 101, n° 55 bis VI. La question a été décidée en ce sens par un arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 1854 (Dalloz, 1354, 1, 185).
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texte pour qu’une action ne le soit pas. Par cela seul que l’action des héritiers n’est pas déclarée imprescriptible elle reste sous l’empire du droit commun. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. On lit dans les Observations du Tribunat (n° 15) : « Le droit que l’enfant exerce est tellement sacré, que la loi le déclare imprescriptible. Toutefois cette imprescriptibilité n’est établie qu’en sa faveur, et le privilège est purement personnel. »
On demande par quel laps de temps l’action des héritiers se prescrit? On répond que la loi la déclarant prescriptible, sans fixer de délai spécial, les héritiers restent, par cela même, sous l’empire de la prescription générale de trente ans. Le principe est incontestable, mais pour l'appliquer il ne faut pas perdre de vue que 1 action n appartient aux héritiers que comme droit pécuniaire ; donc tant qu’ils n’ont aucun intérêt à agir, ils n’ont pas d’action. À vrai dire, leur action est une action en pétition d’hérédité, qui s’ouvre par l’ouverture de la succession qu’ils réclament et qui leur est contestée. Elle ne s’ouvre donc pas nécessairement par la mort de l’enfant, car ce n’est pas une action en réclamation d’état qu’ils exercent; ils réclament l’hérédité à laquelle ils ont droit comme héritiers de l’enfant, et si l’on conteste leur droit, ils font valoir l’état de l’enfant auquel ils ont succédé. De là suit qu’il y aura autant de prescriptions qu’il y a de successions auxquelles ils sont appelés, la prescription de la pétition d’hérédité ne pouvant courir qu’à partir du jour où la succession est ouverte. Il faut ajouter que la prescription sera suspendue et interrompue par les causes générales qui règlent la suspension et l’interruption de la prescription (î).
4ÏO. Les créanciers peuvent-ils intenter l’action en réclamation d’état au nom de leur débiteur? Aux termes de l’article 1166, les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Nous verrons, au titre des Obligations, que par droits exclusivement attachés à la ‘personne il faut entendre les droits qui sont tout
(1) Duranton, Cours de droit français , t. III, p. 152, a0 154.
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ensemble moraux et pécuniaires, mais dans lesquels l’élément moral l’emporte sur l’intérêt d’argent. En appliquant ce principe à l’action en réclamation d’état, il faut décider, sans hésiter, que lorsqu’elle appartient aux héritiers, leurs créanciers peuvent l’exercer; en effet, c’est moins l’action en réclamation d’état que les héritiers exercent que l’action en pétition d’hérédité : ils n’ont l’action qu’à raison d’un intérêt pécuniaire; cela décide la question. A l’égard de l’enfant, l’action en réclamation d’état est essentiellement morale ; il faut donc décider, en principe, que les créanciers ne peuvent pas l’intenter en son nom. Est-ce à dire qu’ils ne puissent jamais se prévaloir de l’état de leur débiteur? On l’a prétendu (1), mais cela est trop absolu : l’état n’est pas un droit exclusivement moral ; des droits pécuniaires y sont attachés, droits dont l’enfant peut disposer, auxquels il peut renoncer; s’il y renonçait en fraude des droits de ses créanciers, certes ceux-ci auraient droit d’attaquer la renonciation comme frauduleuse (2). Cela prouve déjà que les créanciers ont action, en matière d’état, à raison des intérêts pécuniaires qui s’y mêlent. Si dans le débat sur une transaction qu’ils attaquent comme frauduleuse on leur opposait que l’enfant n’a pas d’état, ne pourraient-ils pas réclamer l’état auquel leur débiteur a droit? Nous ne voyons aucun principe qui s’y oppose. Le droit qu’ils exercent est pécuniaire; s’ils invoquent l’état de leur débiteur, ce n’est pas comme droit moral, c’est uniquement comme moyen de défense; et ce droit fait ici l’objet d’une convention pécuniaire, la convention n’est même valable qu’à ce titre. Tout le débat est donc pécuniaire, l’élément moral n’en est que l’accessoire. Cela n’estil pas décisif?
Supposons maintenant que les créanciers intentent, au nom de leur débiteur, une action en pétition d’hérédité. Le défendeur conteste letat de l’enfant, au nom duquel les
(1) Duranton, t. III, p. 158, n° 160. Arrêt d’Amiens du 10 avril 1839 (Dalloz au mot Etat des personnes, n° 8).
(2) Un arrêt de la cour de cassation, du 6 juillet 1836, reconnaît aux créanciers le droit d’intervenir dans l’instance sur une question d’état, en cas de fraude (Dalloz, au mot Intei'vention, nu 45).
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créanciers réclament la succession. Peuvent-ils en ce cas réclamer l’état de l’enfant à l’appui de leur action? Il y a même raison de décider en leur faveur que dans l’espèce précédente. Le débat est pécuniaire, létat y figure comme moyen, non comme but. Les créanciers sont dans la même position que les héritiers de l’enfant; si ceux-ci peuvent à l’appui d’une pétition d’hérédité, réclamer l’état de l’enfant, pourquoi les créanciers ne le pourraient-ils pas? On dira que les héritiers agisssent après la mort de l’enfant, tandis que les créanciers agissent de son vivant ; et que si l’enfant n’agit pas, il témoigne par son silence qu’il n’a pas de droit, ou qu’il y renonce, que dès lors ses créanciers ne peuvent pas agir. Sans doute l’enfant peut renoncer aux droits pécuniaires qui sont attachés à l’état, et s’il y renonce, ses créanciers n’ont d’autre action que l’action paulienne ; mais il ne suffit pas du silence de l’enfant pour qu’il y soit censé renoncer; la loi établit des présomptions de renonciation à l’égard des héritiers de l’enfant : elle n’en établit pas à l’égard des créanciers.
L’opinion que nous venons d’exposer a été soutenue, dans l’ancien droit, par d’Aguesseau; elle est professée par la plupart des auteurs sous l’empire du code Napoléon (1). Il y a cependant quelque hésitation dans la doctrine, elle vient de la rédaction un peu vague de l’article 1 166, et de l’interprétation plus vague encore qu’on lui donne. Pour montrer combien il est nécessaire de poser des principes certains en cette matière, comme dans toute la science du droit, nous citerons ce que dit M. Demolombe. La loi étant vague, cet estimable jurisconsulte ne trouve rien de mieux à faire que d’imiter la loi ; il dit donc que la question de savoir si un droit est attaché à la personne du débiteur, est une question d’appréciation que les magistrats décideront d’après le caractère particulier du droit dont il s’agit. Quel est ce caractère ? Voilà précisément la difficulté. M. Demolombe ajoute que les magistrats examineront si l’exercice du droit par les créanciers présente plus
(1) D’Aguesseau, Plaidoyer VI (Œuvres, t. II, p. 120). 'Dalloz, au mot Paternité , n° 350.
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ou moins d’avantages ou d’inconvénients, blesse plus ou moins les convenances, les mœurs, l’intérêt privé et public (î).Avec des principes ainsi formulés, les juges seront maîtres de faire ce qu’ils veulent : à quoi bon alors écrire sur le droit?