‹ Principes de droit civil T. 03Chapitre 85 sur 127 · N° 2. COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

N° 2. COMPÉTENCE

471, L’article 326 porte que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état.» Cet article déroge au droit commun. Il est de principe que le j uge compétent pour statuer sur la demande principale est également compétent pour statuer sur les questions incidentes auxquelles la demande donne lieu. Ce principe reçoit exception quand il s’agit d’une question d’état. Les tribunaux de commerce, les juges de paix, les tribunaux criminels n’en peuvent pas mêmeconnaître incidemment (2). Il en était déjà ainsi dansl’ancien droit pour les juridictions exceptionnelles, telles que les tribunaux de commerce. La gravité des questions d’état, qui intéressent non-seulement les individus, mais les familles et la société tout entière, explique cette dérogation. Mais le code va plus loin. Aux termes de l’article 327, l’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne peut commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état. Il y a ici plus qu’une dérogation au droit commun, il y a innovation, et telle qu’on l’interprète, l’innovation est loin d’être heureuse.

L’enfant peut être privé de son état par un délit que l’on nomme crime de suppression d’état. Tout délit donne lieu à deux actions, l’action civile et l’action publique. L’action civile, appartenant à la partie lésée, peut être portée devant le tribunal civil, ou devant le tribunal criminel saisie de l’action publique. Ce principe s’applique même en matière d’état : quand les époux ont été privés, par un délit, de la preuve de la célébration de leur mariage,

(]) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 265, n° 283.

(2) Merlin, Répertoire, au mot Questions d'état, § I, n0! 2, 3 et 4.

ils peuvent procéder comme nous venons de le dire. Au contraire, les réclamations d'état ne peuvent être portées que devant les tribunaux civils. C’est une dérogation au droit commun et une innovation. Les orateurs du gouvernement et du Tribunal nous en disent la raison. Dans l’ancien droit, comme d’après le code Napoléon, la preuve testimoniale n’était admise, en matière de filiation, que lorsqu’il y avait un commencement de preuve par écrit tandis que devant les tribunaux criminels la preuve testimoniale est admise sans condition aucune. Delà des abus. Celui qui n’avait pas de commencement de preuve par écrit ne pouvait pas réclamer son état devant les tribunaux civils. Que faisait-il? Il portait plainte en suppression d’état devant les tribunaux criminels. C’était éluder une prescription destinée à protéger les familles contre le danger des faux témoignages. Le crime dénoncé était le plus souvent imaginaire, c’était un moyen frauduleux de prouver l’état sans commencement de preuve par écrit. Pour mettre fin à c et abus, les auteurs du code civil décidèrent que les actions en réclamation d’état ne pouvaient être portées devant les tribunaux criminels, quelles devaient être jugées par les tribunaux civils (1).

L’on a fait contre cette théorie du code civil une objection très-juste, c’est quelle repose sur une erreur (2). Il n’est pas vrai que devant les tribunaux criminels on admette la preuve testimoniale sans condition aucune, quand il s’agit de prouver un fait juridique qui, d’après le droit commun, ne peut être établi que par une preuve écrite. Telle est la violation d’un dépôt. Avant de prouver la violation du dépôt, il faut prouver qu’il y a eu dépôt; et cette preuve ne peut se faire par témoins, si la valeur de la chose déposée dépasse cent cinquante francs, pas plus devant les tribunaux criminels que devant les tribunaux civils. Le législateur aurait pu et il aurait dit admettre le même principe pour les questions d’état ; il aurait évité par la un abus d’un autre genre qui est résulté de l’inno-

(1) Duveyrier, Discours, n° 27. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, ïi' 22 (Locré, t. III, p. 132 et 90).

(2) Valette sur Proudhon, De l'état des personnes, t. II, p. 94, note.

vation qu’il a consacrée, comme nous le dirons plus loin.

4 Î2. Il résulte du système adopté par le code Napoléon une première conséquence qui est évidente, c’est que dans les questions de filiation, le civil tient le criminel en état. On sait qu’en général c’est le criminel qui tient le civil en état. D’après le droit commun, celui qui est lésé par un délit peut porter son action devant le tribunal civil; de son côté, le ministère public porte la sienne devant le tribunal criminel. Dans ce cas, le tribunal civil ne peut statuer sur l’action civile qu’après que le tribunal criminel a statué sur l’action publique; en attendant, il doit surseoir. C’est ce que l’on exprime par cet adage que le criminel tient le civil en état. Quand il s’agit de filiation, au contraire, c’est le tribunal criminel qui doit surseoir jusqu a ce que le tribunal civil ait décidé la question portée devant lui. C’est une conséquence logique de la compétence exclusive que le code Napoléon attribue aux tribunaux civils dans les questions de filiation. Quand il s’agit d’un délit ordinaire, la décision du tribunal criminel préjuge la décision du tribunal civil, parce que l’intérêt de la société, engagé dans la poursuite du délit, domine l’intérêt privé engagé dans le procès civil. En matière de filiation, il y a aussi un intérêt général en cause, dans l’instance civile, c’est le repos des familles. Cet intérêt est si grand qu’il l’emporte sur l’intérêt social. C’est pour cette raison que le civil tient le criminel en état. Sans doute, la société est intéressée à ce qu’un crime aussi grave que celui de la suppression d’état soit puni, mais elle est encore plus intéressée à ce que les faux témoignages ne portent pas le trouble dans les familles. Cet intérêt est plus puissant, et il est aussi plus général ; car n’oublions pas qu’il y a moins de parents dénaturés capables de supprimer l’état de leurs enfants, que d’aventuriers qui essayeraient de tromper la justice et d’altérer l’état des familles, si on leur permettait de fonder leur usurpation sur la foi dangereuse des témoignages (i).

Le code civil suit d’autres principes en matière de ma-

(1) Proudhcm, Traité sur l’état des 'personnes , t. II, p. 93.

DES PERSONNES

riage, et à première vue on pourrait croire qu’il y a contradiction entre les diverses dispositions de la loi. Elle permet de prouver la célébration du mariage par une procédure criminelle, et elle admet comme preuve les simples témoignages (art. 198 et suiv.) (i). Proudhon a très-bien expliqué les motifs de cette différence. Rappelons-nous d’abord que les époux ne peuvent, en principe, prouver leur mariage que par l’acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil ; celui qui détruirait ce titre supprimerait leur état ; il fallait donc les autoriser à établir qu’ils ont été privés de leur titre par un crime. C’est dire que les époux, quant à la preuve, doivent rester dans le droit commun. Il n’en est pas de même de la filiation; à défaut d’acte de naissance, l’enfant peut invoquer la possession; on ne supprime donc pas entièrement son état en supprimant son titre. Pour qu’il y ait suppression d’état, il faut supposer que l’enfant n’a ni titre ni possession. Mais dans ce cas toutes les probabilités sont contre lui, et de plus la preuve qu’il demande à faire est la plus difficile de toutes les preuves : la grossesse se dissimule, l'accouchement se fait en secret, et l’identité sans possession est presque chimérique. Le législateur avait donc les raisons les plus graves pour écarter les témoignages, et par suite les procédures criminelles, une fois le préjugé admis que la preuve testimoniale est reçue sans limites quand il s’agit de prouver un délit. Tandis que le mariage est entouré de la plus grande publicité; il est annoncé d’avance, tout le monde sait quand il aura lieu. 11 est célébré publiquement, à l’hôtel de ville, en présence de témoins. La fraude est presque impossible; s’il se trouvait de faux témoins, ils seraient démentis par les témoins véritables (2).

4?3. Une seconde conséquence dérive du système consacré par le code Napoléon, c’est que l’action du ministère public est dépendante de l’action civile. D’après le droit commun, le ministère public agit sans qu’il ait à se

(1) Voyez, plus haut, p. 27, n° 16.

(2) Proudhon, Traité sur l'état des personnes, t. Il, p. 97 et suit .

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préoccuper de l’action civile. Il agit dans l’intérêt de la société, il doit donc être entièrement libre. En matière de filiation, au contraire, on admet que le ministère public ne peut pas agir tant que la partie lésée n’a pas fait juger la question d’état par le tribunal civil. Cette doctrine est consacrée par une jurisprudence constante, à laquelle la doctrine s’est ralliée. Il peut sembler inutile de la combattre, et nous n’avons aucune prétention de la faire changer. Mais notre but est d’établir les vrais principes envers et contre tous, sans nous inquiéter de la pratique. Ici, d’ailleurs, nous avons pour nous une autorité qui contrebalance celle de la jurisprudence. Merlin a soutenu que l’action du ministère public était, à la vérité, enchaînée, quand le tribunal civil est saisi de la question d’état, mais qu’il reste libre d’agir quand il n’y a point d’action portée devant les tribunaux civils (i). Cette opinion n’a pas prévalu devant la cour de cassation; nous allons assister au débat.

A première vue, la question paraît décidée par le texte du code : « L’action criminelle, dit l’article 327, ne peut commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état. » Cette disposition est générale et absolue, dit la cour de cassation ; que l’on entende par action criminelle l’action publique née du délit, ou l’action civile, l’une et l’autre ne peuvent être portées devant les tribunaux de répression qu’après le jugement rendu par le tribunal civil.

Il faut dire plus : l’article 327 s’applique d’une manière principale et spéciale au ministère public, car le ministère public seul a le droit d’exercer l’action publique (2). Merlin avait répondu d’avance à cette objection, et, à notre avis, la réponse est péremptoire. Quel est l’objet de l’article 327 ? C’est de décider, par dérogation au droit commun, que le civil tient le criminel en état. Mais pour que l’action civile arrête et suspende l’action criminelle, il faut qu il y ait une action civile ; le criminel ne peut pas être tenu en état

(1) Voyez le réquisitoire de Merlin, dans ses Questions de droit , au mot Question d'état, § Ier, t. XII, p. 250 et suiv.

(2) Arrêt de cassation du 10 messidor an XII (Dalloz, au mot Paternité, n° 369, 3°)..

ni.

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par le néant. Tel est aussi le sens naturel du texte. Le ministère public, dit la loi, ne peut commencer son action qu 'après le jugement sur la question d'état . Il faut donc qu’il y ait une question d'état et que le tribunal civil en soit saisi, sinon il ne peut s agir de la juger. S’il n’y a pas de procès engagé, il n’y a pas de question d’état, donc nous ne sommes plus dans le texte; partant il n’y a pas lieu d’arrêter l’action publique.

S’il y avait quelque doute sur le sens du texte, il serait levé par les travaux préparatoires. Bigot-Préameneu dit que le but de l’article 327 est de prévenir les plaintes frauduleuses qui étaient portées devant les tribunaux criminels, pour faire décider les questions d’état par de simples témoignages ; il ajoute qu’il serait à craindre que l 'action criminelle ne soit pas intentée de bonne foi , quelle n’ait pour but que d’éluder la règle du droit civil, qui, sur les questions d’état, écarte comme très-dangereuse la simple preuve par témoins (î). Il est de toute évidence que l’orateur du gouvernement n’entend parler que de l’action civile que le réclamant voudrait porter devant le tribunal criminel; car du ministère public on ne peut certes pas dire qu’il fait une plainte , et on ne peut pas dire davantage que sa plainte est frauduleuse , ni qu’il agit de mauvaise foi pour éluder la loi civile. Toutes ces expressions ne reçoivent d’application qu’à l’action civile : preuve que le législateur n’a pas songé à l’action que le ministère public intenterait, alors qu’il n’y aurait pas de procès civil sur une question d’état.

Duveyrier est tout aussi explicite dans son excellent discours. Il ne dit pas un mot de l’action du ministère public; il signale l’abus auquel avait donné lieu le droit commun que l’on suivait jadis. On portait plainte devant les tribunaux criminels, alors que devant les tribunaux civils on n’aurait pas été admis à l’enquête; tandis que, au criminel, tout se décidait par témoignages. Puisque l’objet de la réclamation est purement civil , il faut que le tribunal civil le décide d’après les principes du droit civil.

1) Exposé des motifs, n° 22 (Locré, t. III, p. 90).

DE LA FILIATION

Voilà pourquoi les auteurs du code ont porté pour ce cas une disposition contraire au droit commun, c’est-à-dire au principe que la partie civile peut agir devant le tribunal criminel (1). Telle est l’interprétation officielle de la loi ; on voit qu’elle ne prévoit pas le cas où le ministère public agit sans qu’il y ait une action civile.

Cependant on prétend que les travaux préparatoires ont décidé la question contre l’opinion de Merlin. Le projet de code civil portait que l’enfant victime d’une suppression d’état ne pouvait réclamer que par la voie civile, même contre les auteurs du crime, sauf au ministère public à intenter l’action criminelle d’office, s’il y avait lieu. Ainsi le projet admettait que l’action publique fût intentée indépendamment de l’action civile, mais il exigeait un commencement de preuve par écrit ; l’examen de cette preuve formait une question préjudicielle sur laquelle il devait être statué préalablement. Le projet ajoutait que le jugement, soit préjudiciel, soit sur le fond, ne pouvait être rendu qu’en présence des parties qui auraient des droits acquis au moment de l’accusation. L’action publique, ainsi réglée et restreinte, suspendait toute poursuite commencée au civil. Ce système n’a pas été admis; donc, dit-on, on ne peut pas douter que le législateur n’ait repoussé l’opinion de Merlin. Il nous semble que la conclusion n’est pas logique. Le projet maintenait l’ancien principe que le criminel tient le civil en état, en y ajoutant des garanties qui rendaient tout abus impossible ; tandis que le code civil pose le principe que le civil tient le criminel en état. Mais de là à refuser au ministère public le droit d’agir quand il n’y a aucun procès civil, il y a loin. Il faudrait prouver que le nouveau principe est incompatible avec l’exercice de l’action criminelle, alors même qu’aucune question d’état n’est soulevée par l’enfant ou ses héritiers ; il faudrait prouver que telle a été l’intention des auteurs du code. Or, nous venons d’entendre les orateurs du gouvernement et du Tribunat; ils ne prévoient que le cas où la partie civile voudrait frauder les prescriptions qui

(1) Duveyrier, Discours, n° 27 (Locré, t. III, p. 132).

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régissent la preuve. Ils ne prévoient pas même la question que nous agitons, et le texte ne la prévoit pas davantage. Elle fut soulevée au conseil d’Etat. Jolivet critiqua la disposition trop absolue,. selon lui, du projet. On en pourrait conclure, dit-il, que l’action de la justice criminelle est paralysée lorsqu’il y a eu suppression detat, et que cependant il n’y a pas de litige sur la question d’état. Treilhard répondit : Cette espèce n'est pas celle de l'article; il suppose une question d'état (1). La loi ne concerne donc que le cas où une question detat est débattue entre des parties civiles; elle ne concerne pas le cas où les parties civiles se taisent; elle ne peut donc pas, lorsque les parties civiles gardent le silence, lier les mains au ministère public.

Nous n’invoquerons pas contre la doctrine consacrée par la jurisprudence l’impunité quelle assure aux coupables. La cour de cassation répond avec raison que ces considérations sont à l’adresse du législateur, qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’apprécier la sagesse des lois, que leur devoir est d’en respecter et faire exécuter les dispositions (2).

4^4. L’enfant peut-il procéder par la voie du faux incident civil avant le jugement de la question d’état? Il a été jugé par la cour de cassation que l’enfant ne pouvait pas s’inscrire en faux contre son acte de naissance (3). Daniels, qui remplissait les fonctions de ministère public, a parfaitement établi cette opinion (4). Quel est le but de l’article 327? Le législateur a voulu empêcher que la preuve de la filiation ne se fasse, même indirectement, par témoins, sans qu’il y ait un commencement de preuve par écrit. Or, si l’on permettait à l’enfant de s’inscrire en faux contre son acte de naissance, dans une action civile, cette disposition se trouverait éludée. En effet, la preuve du faux

(1) Séance du conseil d’Etat du 29 fructidor an x, n° 15 (Locré, t. IIL

(2) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, et les auteurs qu’il cite (au mot Paternité , nos 368, 369).

(3) Arrêt du 28 mai 1809 (Dalloz, au mot Paternité, n° 365, 5°).

(4) Le réquisitoire de Daniels se trouve dans Merlin, Questions de droit, au mot Question d'état, § III, t. XII, p. 267).

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se fait civilement tant 'par titres que par témoins (code de proc., art. 232). Et quel serait le but de cette preuve? Il est vrai que l’objet apparent de l’inscription en faux incident est seulement d établir la fausseté des noms sous lesquels 1 enfant a été inscrit dans l’acte de naissance; mais elle peut avoir pour but véritable de prouver la filiation. En effet, la partie civile n’a presque jamais d’intérêt à s’inscrire en faux contre son acte de naissance, dans la seule vue de faire prononcer la fausseté matérielle de l’acte. Car qu’est-ce qui en résulterait? Que le réclamant est né de père et mère inconnus. Or, quel intérêt peut-il avoir à prouver que les père et mère indiqués dans son acte de naissance sont des êtres imaginaires? Il aura donc un autre intérêt caché, celui de prouver indirectement sa vraie filiation par témoins et sans commencement de preuve par écrit. C’est précisément à raison de cet intérêt qu’on doit lui refuser l’inscription en faux.

475. L’enfant peut-il demander des dommages-intérêts pour suppression d’état, si l’état n’a pas été constaté préalablement d’après les règles établies par le code civil? Il a été jugé que l’action en dommages-intérêts n’est pas recevable (î). Cette action n’est autre chose que l’action civile naissant d’un délit, donc une action criminelle dans le sens de l’article 327. Or, l’action criminelle ne peut commencer qu’après le jugement définitif sur la question detat. Vainement l’enfant dirait-il qu’il ne réclame pas son état, la question qu’il soulève n’tn est pas moins une question d’état, et les débats pourraient conduire indirectement à la preuve de la filiation par témoins. En effet, aux termes de l’article 1348, la preuve testimoniale est admissible, sans aucun commencement de preuve par écrit, quand il s’agit d’obligations naissant d’un délit. L’enfant pourrait donc produire des témoignages qui établiraient qu’il a été inscrit sous de faux noms, et qui prouveraient par suite sa véritable filiation. Dès lors il y a lieu de s’en tenir à la prohibition prononcée par l’article 327.

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