‹ Principes de droit civil T. 03Chapitre 86 sur 127 · L’article 327 étant une dérogation au droit com · texte numérisé non relu

L’article 327 étant une dérogation au droit com

(1) Arrêt de Paris du 20 février 1810 (Dalloz, au mot Paternité, 366).

DES PERSONNES

mun, il importe de déterminer d’une manière précise les cas auxquels il s’applique. Nous disons les cas. Le texte semble parler dun cas unique, le délit de suppression d état. Mais il n y a pas de délit spécial de szippv6ssio?i d'état; il y a des délits de diverse nature qui tendent à priver un enfant de son état. Tels sont le faux commis dans la rédaction de l’acte de naissance, les fausses déclarations faites par les comparants, la soustraction, destruction ou enlèvement de registres. Dans tous ces cas, l’on pourrait arriver, par la voie criminelle, à prouver la filiation de l’enfant par témoins, sans commencement de preuve par écrit. Dès lors nous sommes dans le texte comme dans l’esprit de l’article 327. Nous allons recueillir les décisions judiciaires intervenues dans cette matière aussi difficile qu importante.

Lin magistrat est accusé d’avoir, par des procédés chimiques, fait disparaître, des registres de l’état civil, trois actes qui y avaient été légalement inscrits, et d’y avoir substitué un faux acte de mariage entre lui et une femme qui n’a jamais existé, un faux acte de naissance de sa fille, née en réalité d’un commerce adultérin qu’il entretenait avec une femme mariée, enfin un faux acte constatant le décès de sa prétendue femme. Voilà un crime de faux en écritures authentiques (code pénal de 1810, art. 147). Y a-t-il lieu à l’application de l’article 327? Jugé affirmativement par la cour de cassation (î). Merlin avait essayé detablir une différence entre l’acte de naissance et les actes de mariage et de décès. Il est certain que s’il ne s’était agi que d’actes de mariage, l’article 327 eût été inapplicable; mais dans l’espèce, les trois faux avaient un seul et même but, c’était de fabriquer une filiation au profit d’un enfant adultérin; donc il s’agissait bien d’une question de filiation, et partant l’article 327 devait être appliqué, c’est-à-dire que, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, le ministère public ne pouvait pas poursuivre le crime de faux, tant que la question d’état n’était

(1) Arrêt du 30 mars 1813 (Dalloz, au mot Paternité, n° 369, 5°). Merlin, Questions de droit , au mot Question d’état, § II (t. XII, p. 264).

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pas décidée au civil. Or, dans l’espèce, il n’y avait pas de procès civil, et il ne pouvait pas y en avoir du vivant du magistrat coupable. L’impunité lui était donc assurée. Merlin n’a pas tort de crier au scandale !

Une fille fait inscrire un enfant étranger qu’elle s’était procuré au prix de 96 francs, comme étant son enfant naturel ; elle espérait par là vaincre l’opposition du père de l’iiomme avec lequel elle vivait en concubinage ; celui-ci consentait à l’épouser, mais le père refusait son consentement. Le ministère public la poursuivit d’office. Il a été jugé par la cour de cassation qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 327 (i). C’est la jurisprudence constante de la cour suprême quand la déclaration mensongère constitue un faux d’où résulte une suppression d’état (2).

Il résulte de ces arrêts que le délit de supposition de part est compris dans les termes généraux de l’article 327. En effet, on ne peut attribuer un état faux à un enfant sans supprimer son état véritable. Il résulte encore de la jurisprudence que les faits connexes à la suppression detat ne peuvent être poursuivis isolément par le ministère public, tant que la question d’état n’a pas été jugée au civil; par cela même que les faits sont connexes, ceux qui ne se rapporteraient pas directement à la suppression detat conduiraient néanmoins à la preuve indirecte de la filiation par témoins, si la poursuite criminelle était admise. Dès lors il faut appliquer l’article 327 (3).

4:77. Du principe que l’article 327 est applicable quand l’état de l’enfant doit être préjugé par le résultat des poursuites criminelles, suit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition dans les cas où l’action criminelle ne préjuge pas l’état de l’enfant. Donc quand létat de 1 enfant n’est pas contesté, il ne peut pas s’agir de l’article 327, par la raison très-simple qu’il 11e peut pas naître de question detat ; il ne peut donc pas y avoir de jugement sur

(1) Arrêts du 25 floréal an x et du 2 mars 1809 (Dalloz, aux mots Faux, n° 272, et Paternité, n° 369, 4°).

(2) Arrêts du 21 août 1812 et du 24 juillet 1823(Dalioz,au mot Paternité, n° 369, 6°), du 19 juillet L849 (Dalloz, 1840, 5, 199, n° 3).

(3) Arrêt de Paris du 10 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 27).

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la question detat, comme le suppose le texte ; il ne peut pas davantage s’agir de frauder la loi civile, puisqu’il n’y aura pas lieu d’appliquer la loi civile.

Ainsi il va sans dire que le délit d’exposition d’un entant ne tombe pas sous l’application de l’article 327. L état de l’enfant n’est pas en cause dans la poursuite de ce délit; l’action criminelle reste donc étrangère à la question d’état ; elle a uniquement pour objet de punir celui qui a exposé un enfant à la mort en l’abandonnant; la punition du coupable ne préjugera en rien la filiation de cet enfant (1).

L’article 345 du code pénal de 1810 punit de la réclusion ceux qui sont coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant. Ce crime, par lui-même, n’a pas pour objet de supprimer l’état de l’enfant ; sa filiation, une fois la suppression prouvée, peut être très-certaine; dès lors il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 327. La cour de cassation l’a jugé ainsi à plusieurs reprises (2). Toutefois la suppression d’état peut accompagner le crime de suppression de l’enfant. Le cas s’est présenté dans une des espèces que la cour de cassation a eu à décider. Il y avait eu supposition de la naissance d’un enfant dont la prévenue n était pas accouchée; il y avait eu inscription, à l’aide du faux, d’un acte de naissance constatant que la prévenue était accouchée d’un enfant qui n’était pas né d’elle. Ces deux faits impliquaient évidemment une question d’état et par conséquent l’article 327 était applicable. Mais antérieurement à ces faits, un enfant avait été enlevé et recèle : ce crime était distinct et indépendant de la suppression de l’état de cet enfant; il y avait donc lieu d’admettre l’action publique pour le crime de suppression d’enfant : dans cette instance, il ne pouvait être question de la filiation, donc la décision ne préjugeait pas l’état de l’enfant, et par suite il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 327 (3). Il ne suffit pas que la question de filiation se

(1) Cela a déjà été reconnu au conseil d’Etat (Touiller, t. II, n° 906, p. 124). Demolombe, t. V, p. 253, n° 275.

(2) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Paternité, n° 371, 1°.

(3) Arrêt de cassation du 1er octobre 1842 (Dalloz, au mot Paternité, 280).

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rattache incidemment au crime de suppression d’enfant, en ce sens que l’enfant ait été supprimé pour détruire sa filiation; les deux crimes n’en restent pas moins distincts et le jugement qui constate la suppression d’enfant ne préjuge en rien la filiation cle cet enfant. Donc nous ne sommes ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 327 (i).

L’article 345 du code pénal de 1810 punit aussi de la réclusion la supposition d’un enfant à une femme qui n’est pas accouchée. Ce crime peut ne pas impliquer une suppression d’état. Le mari, de complicité avec sa femme, suppose à sa femme un enfant sans que celle-ci soit accouchée, dans le but de faire révoquer une donation faite par sa femme avant son mariage. Il fait, en conséquence, une fausse délaration de naissance, puis une fausse déclaration de décès. Le ministère public pouvait-il poursuivre? Oui, certes ; car il n’y avait pas d’enfant, il ne pouvait donc s’agir de la suppression d’état d’un enfant qui n’avait jamais existé (2).

Le mari fait inscrire comme vivant un enfant né réellement de sa femme, mais mort dans l’accouchement. Cette fausse déclaration est-elle régie par l’article 327? Non évidemment, car la filiation est certaine, partant il ne peut jamais s’élever une question d’état. Le seul objet du débat, s’il est porté devant le tribunal criminel, est de savoir si l’enfant est né mort ou vivant. Donc il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 327 (3).

Le mari, forçat évadé et marié sous un faux nom, fait inscrire son enfant sous ce même nom. Poursuivi de ce chef, la cour de Gand le renvoie de l'accusation par application de l’article 327, le père ayant pris de taux noms dans l’acte de naissance. L’arrêt fut cassé, et avec raison. Il 11e pouvait pas s’élever de question détat dans 1 espèce, par l'excellente raison que la filiation de l’enfant était certaine ; en effet, l’indication du nom de la mère était exacte,

(1) Arrêt de cassation du 20 mars 1862 (Dalloz, 1867, 5, 162).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 7 avril 1831 (Dalloz, au mot Actes de l’état civil , n° 505).

(3) Arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1824 (Dalloz, au mot Paternité, n° 371, 3°).

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dès lors l’enfant avait pour père le mari de la mère, bien que le mari figurât sous un faux nom dans l’acte de naissance (i).

Nous avons dit que la loi maintient les principes de droit commun pour le mariage. Le ministère public peut donc poursuivre les délits concernant l’état des époux, sans qu’il y ait lieu à lui opposer la disposition exceptionnelle de l’article 327. Cela ne fait pas de doute. Mais que faut-il décider si le jugement sur l’état des époux est de nature à influer sur l’état des enfants en leur enlevant la légitimité? Il a été jugé qu’il y avait lieu, dans ce cas, d’appliquer l’article 327 (2). C’est une erreur évidente. Par question d'état , l’article 327 entend une instance qui concerne la filiation de l’enfant, ce qui suppose le mariage constant. Quand c’est la célébration du mariage qui fait l’objet du débat, il ne s’agit plus de filiation, donc on n’est pas dans les termes de la loi; et comme elle est tout à fait exorbitante du droit commun, on ne peut pas l’étendre.

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