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N° 3. A QUELLES ACTIONS S’APPLIQUENT LES PRINCIPES SUR LES

RÉCLAMATIONS DETAT.

4Î8. L’action en réclamation d’état est régie par des principes particuliers; elle n’appartient, en règle générale, qu’à l’enfant; elle est imprescriptible à son égard, et ne peut faire l’objet d’aucune convention ; elle ne peut être portée que devant les tribunaux civils. Il importe donc de déterminer quels sont les caractères qui distinguent l’action en réclamation d’état. L’expression indique quel est son objet : c’est l’état de l’enfant, c’est-à-dire sa filiation. Quand y a-t-il lieu à cette réclamation? L’article répond implicitement à notre question : « Nul, dit la loi, ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. ?» De là suit que celui qui a un acte de naissance, mais con-

(1) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 29 janvier 1836 (Jurisprudence du xixc siècle, 1836, 1, 114).

(2) Arrêt de Grenoble du 9 décembre 1822 (Dalloz, au mot Paternité , 374).

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traire à sa possession, peut réclamer. Il le peut encore s’il a un acte de naissance sans possession ; l’article 323 le dit : l’enfant peut avoir été inscrit sous de faux noms, il a le droit de réclamer sa filiation véritable. L’enfant peut aussi avoir une possession sans titre, soit qu’il n’ait pas d’acte de naissance, soit qu’il ait été inscrit comme né de père et mère inconnus. Enfin l’enfant qui n’a ni titre ni possession peut réclamer son état, cela est dit dans l’article 323.

Pour qu’il y ait lieu d’appliquer les principes qui régissent les questions d’état, il ne faut pas que l’enfant soit demandeur ; s’il défend à une action en contestation d’état dirigée contre lui, il devient demandeur en opposant son état. D’ailleurs la contestation par elle-même soulève une question d’état; aussi l’article 322 la met-elle sur la même ligne que la réclamation, en décidant que nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. Il y a donc lieu à la contestation d’état dans les mêmes cas où l’enfant peut réclamer son état, et dans toutes ces hypothèses, c’est une question detat qui fait l’objet du procès. Par application de ces principes, la cour de cassation a décidé qu’il y avait une question d’état, et une vraie réclamation d’état, lorsque le demandeur voulait faire quitter à l’enfant le nom qu’il portait, en lui opposant son acte de naissance; l’enfant ne réclamait rien, il jouissait de l’état qu’on lui contestait; mais comme son titre était contraire à sa possession, il y avait lieu de contester son état; dès lors en défendant, il réclamait réellement un état contraire à son titre, ce qui constituait une réclamation d’état (î).

479. Quand il n’v a pas de réclamation d’état, les principes qui régissent cette action deviennent naturellement inapplicables. Un enfant meurt en possession de son état d’enfant légitime . Après sa mort, un débat s engage entre le légataire universel du père etles descendants de l’enfant sur la légitimité de cet enfant. Le légataire ojrpose aux

(1) Arrêt (lu 10 messidor an xii (Dalloz, au mot Paternité, n° 365, 4°). Merlin, Questions de droit, au mot Question détat, § Ier (t. XII, p, 25 lj.

DBS PERSONNES.

héritiers que l'enfant étant mort après l’âge de vingt-six ans sans réclamer, ils étaient sans droit. Il a été jugé que l’article 329 n était pas applicable (i). En effet, il n’y avait pas lieu pour Fenfant de réclamer un état qu’il possédait, car on ne réclame pas ce que l’on a. Il pouvait, à la vérité, s’élever un débat sur l’état de cet enfant, si sa possession avait été contraire à son acte de naissance; mais il n’y avait pas de titre ; l’enfant pouvait donc invoquer l’article 320 et soutenir que sa filiation légitime était établie par la possession d’état. Vainement le légataire opposait-il aux descendants de l’enfant que celui-ci était mort sans réclamer; la réponse des défendeurs était péremptoire : il n’y avait pas lieu de réclamer, donc leur défense aussi n’était pas une réclamation d’état.

480. L’enfant a un titre, mais irrégulier. Il peut en demander la rectification ; ce n’est pas là réclamer un état ; car encore une fois l’enfant ne peut pas réclamer ce qu’il a. Le titre seul, comme la possession seule, établit la filiation légitime; et quand la filiation est établie, il n’y a pas lieu de la réclamer. On opposerait vainement que l’acte irrégulier n’est pas un titre ; cela n’est pas vrai dans le système du code civil ; les irrégularités n’annulent pas l’acte, elles donnent seulement lieu à une rectification, et la rectification, loin d’ébranler le titre, le consolide. C’est l’opinion de tous les auteurs, et le principe même ne peut pas donner lieu à un doute (2). Quant à l’application du principe, il faut distinguer si les irrégularités concernent l’indication de la mère, ou si elles concernent l’indication du père.

S’il y a des erreurs matérielles dans le nom de la mère, sans que la maternité soit incertaine, il y a simplement lieu de rectifier ces irrégularités. L’action 11e sera pas une réclamation d’état, car l’enfant a un état dès que l’acte de naissance fait connaître sa mère. Mais si les erreurs étaient telles que la maternité fut incertaine, alors l’enfant n’a pas de titre, et s’il agit en rectification, l’action a réellement

(1) Arrêt de Pau du 9 mai 1829 (Dalloz, au mot Paternité, n° 252).

(2) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 151, 110 152. Arrêt de Paris du 10 août 1839 (Dalloz, au mot Actes de l’état civil , n° 420).

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pour but d’établir sa filiation maternelle, donc c’est une réclamation d’état (1).

Si la filiation paternelle est mal indiquée, quelles que soient les irrégularités, elles n’altèrent pas le titre; nous en avons dit la raison (n° 398). L’acte de naissance n’a pas pour objet d’indiquer la filiation paternelle ; dès lors les erreurs sont indifférentes. Il suffit que la maternité soit certaine pour que la paternité le soit aussi, puisqu’il s’agit de la filiation des enfants légitimes ; le père peut seulement désavouer l’enfant, mais l’action en désaveu est régie par des principes spéciaux; il ne faut donc pas la confondre avec les actions qui ont pour objet de réclamer ou de contester l’état.

La cour de Paris et la cour de cassation [ont décidé cette dernière question en sens divers dans l’espèce suivante (2). Un enfant est inscrit sur les registres de l’état civil, comme né de père et mère mariés; en réalité, la mère avait un mari autre que le père désigné. Les héritiers de l’enfant agissent en rectification de l’acte de naissance. On leur oppose l’article 329, aux termes duquel les héritiers ne peuvent intenter l’action en réclamation d’état, quand l’enfant est décédé, après l’âge de vingt-six ans, sans avoir réclamé. L’action était-elle une action en réclamation d’état'? Non, d’après les principes que nous venons de poser. La maternité était certaine; dès lors l’acte de naissance prouvait la filiation légitime, même la filiation paternelle, sauf au père à désavouer l’enfant. Il n’y avait pas de désaveu, donc l’enfant avait un titre devenu incontestable, et par suite il n’avait rien à réclamer. Puisqu’il 11’avait rien à réclamer, il n’y avait pas lieu à réclamation d’état. C’est la décision de la cour de Paris.

La cour de cassation a décidé que la rectification demandée n’avait d’autre but et d’autre résultat possible que de faire attribuer à l’enfant décédé un état différent de celui que lui avaient donné pendant toute sa vie son acte

(1) Z admise, édition d’Aubry et Rau, t. III, § 5 4o bis, p. 618 et suiv., et

notes 7 et 10. „ . . , .

(.2) Arrêts de Paris du 10 décembre 18o2 et de la cour de cassation du

9 janvier 1854 (Dalloz, 1854, 1, 185).

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de naissance et la possession; que l’action était par conséquent, sous le nom de demande en rectification, une vraie réclamation d’état. L’arrêt de la cour suppose que l’acte de naissance établissait la filiation paternelle; or, l’acte ne prouve jamais la paternité, alors même qu’il l’indique exactement; dans l’espèce, l’acte indiquait une paternité adultérine ; la déclaration d’une paternité autre que celle du mari de la mère n’aurait pas dû être reçue par l’officier public; étant reçue, elle ne peut pas être opposée à l’enfant, qui a le droit d’invoquer la présomption de paternité légitime établie par l’article 312, jusqu’à ce que le mari de sa mère l’ait écarté par le désaveu. De là suit que cet enfant était légitime, et son état était prouvé par titre; il faut donc dire qu’il n’avait rien à réclamer, que partant il rfy avait pas lieu à une réclamation d état, ni à l’application de l’ article 329.

481. L’enfant a un titre, mais son identité est contestée. On demande si l’action ou l’exception par laquelle il établit son identité est une réclamation d’état. La question est douteuse. On peut dire que cet enfant a un état constaté par un titre, que par suite il ne réclame pas d’état; l’objet de son action n’est pas de lui attribuer un état, elle tend à prouver que l’état constaté par l’acte de naissance lui appartient. En principe, il faut donc décider que l’action de l’enfant n’est pas une réclamation d’état. Cela nous paraît incontestable, si l’action n’a réellement pour but que de prouver l’identité. Mais il se peut qu’un individu sans titre se prévale d’un acte de naissance qui n’est pas le sien, pour prouver par témoins sa prétendue identité, en échappant ainsi aux conditions rigoureuses que la loi exige pour la preuve de la filiation par témoins. Dans ce cas, l’action aurait pour objet véritable de réclamer un état, et par conséquent, il y aurait lieu d’appliquer les principes qui régissent l’action en réclamation d’état (i).

(1) Duranton, t. III, p. 151, n° 152. Demolombe, t. V, p. 216, n° 237. Zachariæ, t. III, g 545 bis, p. 620.

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§ II. De V action en contestation d'état.

482. La loi ne dit pas quand il y a lieu à l’action en contestation d’état; elle dit seulement quand l’état d’une personne ne peut plus être contesté, c’est quand elle a une possession conforme à son titre de naissance (art. 322). De là suit que letat peut être contesté lorsqu’il ne repose que sur l’une de ces deux preuves, l’acte de naissance ou la possession d’état. Il faut au moins que l’enfant ait pour lui ou la possession ou un titre pour qu’il y ait lieu de contester son état; s’il n’a ni titre ni possession, alors légalement il n’a pas d’état, et l’on ne peut pas contester ce qui n’existe pas. On ne peut donc pas intenter d’action contre celui qui n’a pas d’état; mais on peut défendre à Faction en réclamation d’état formée par l’enfant qui n’aurait ni titre ni possession, et qui demanderait à faire preuve de sa filiation par témoins; l’article 325 le dit.

Il y a un cas dans lequel l’action en contestation d état prend le nom de contestation de légitimité : quand l’enfant naît trois cents jours après la dissolution du mariage, sa légitimité peut être contestée. Cette action est régie par des principes spéciaux que nous avons exposés plus haut (nos 460-463).

483. Qui peut intenter l’action en contestation d’état ? La loi ne limite pas l’exercice de cette action à certaines personnes, comme elle le fait pour l’action en réclamation d’état. Il en faut conclure quelle reste sous l’empire du droit commun. Or, il est de principe que tous ceux qui ont intérêt peuvent agir. Cet intérêt doit être, en général, né et actuel, c’est-à-dire un intérêt pécuniaire.. Mais il y a aussi des cas ou un intérêt moral suffit, cest quand l’objet du débat est moral, et tels sont les débats sur 1 état des personnes. Letat est, avant tout, un droit moral. Voilà pourquoi la loi n accorde quà 1 enfant 1 action en réclamation d’état. Mais quand il s’agit de contester letat, tout membre de la famille à laquelle une personne prétend appartenir a le droit de contester cette prétention.

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Il le peut, cela va sans dire, lorsque l’intérêt est pécuniaire ; il le peut aussi si l’intérêt est moral. Tel est le cas où un individu prend le nom et les titres d’une famille. Tout membre de cette famille peut lui contester ce droit, alors même qu’il n’y aurait enjeu aucun intérêt d’argent. Il n’y a nul doute sur ce point (1).

L’action en contestation d’état diffère, sous ce rapport, du désaveu par lequel on conteste l’état de l’enfant conçu ou né dans le mariage. Cette dernière action n’appartient, en principe, qu’au mari; elle n’appartient jamais aux membres de la famille, même les plus proches, à leur titre de parents; ils l’ont seulement, sous certaines conditions, en qualité d’héritiers. Tout parent, au contraire, peut contester l’état qu’une personne prétend avoir; bien entendu, à moins que, par son acte de naissance, elle ne prouve quelle est conçue ou née d’une femme mariée, pendant le mariage; dans ce cas, sa légitimité ne peut être attaquée que par le désaveu du mari et, s’il y a lieu, de ses héritiers. Hors le cas de désaveu, tout parent peut contester l’état de l’enfant; un frère peut contester l’état de son frère, bien que sa contestation implique le déshonneur de sa mère; la loi ne connaît pas d’exception ou de fin de nonrecevoir fondée sur l’immoralité de l’action; ces considérations sont du domaine de la morale et non du droit. Cela a été jugé ainsi par la cour de Douai (2).

484. L’action en contestation d’état soulève une question d’état, pour mieux dire, elle a pour objet direct l’état qui est contesté. Elle implique donc nécessairement une question d’état. De là suit qu'il faut appliquer à la contestation d’état les principes qui régissent les actions concernant l’état des personnes (3). L’état est hors du commerce, dès lors il ne peut faire l’objet d’une convention (art. 1 128). Une conséquence évidente de ce principe, c’est que celui qui a renoncé au droit de contester l’état d’une personne, celui qui a reconnu sa légitimité, peut néanmoins

(1) Merlin, Répertoire, au mot Questions d’état, § III, art. 2, n° 6. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Nom, nos 10 et suiv.

(2) Arrêt du 8 mars 1S45 (Dalloz, 1845, 2, 163).

(3) Voyez, plus haut, nos 426-430, p. 536 et suiv.

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intenter 1 action en contestation; en effet, toute renonciation, toute reconnaissance, en matière d’état, est frappée de nullité radicale, puisqu’elle manque d’objet : c’est un acte plus que nul, il n’a pas d’existence aux yeux de la loi, et partant il ne peut produire aucun effet (i).

Cette doctrine, enseignée par tous les auteurs (2), a été combattue par un magistrat dont le nom jouit d’une grande autorité. Troplong soutient que la transaction favorable à l’état de la personne peut toujours être opposée à celui qui l’a consentie; la reconnaissance de l’état produit, selon lui, une fin de non-recevoir insurmontable (3). Les conventions sur l’état seraient donc valables ou nulles, selon quelles consolideraient l’état ou quelles l’attaqueraient. Voilà une étrange théorie ! Disons le mot, c’est une hérésie juridique, qui est en opposition avec les principes les plus élémentaires. L’état, considéré comme droit moral, est-il, oui ou non, dans le commerce? Est-ce que l’on vend, est-ce que l’on achète la parenté, le sang, la race? L’état est donc hors du commerce. Dès lors, il faut appliquer l’article 1128, conçu dans les termes les plus restrictifs : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions, » Le principe est absolu : il n’y a pas à distinguer si la convention est favorable à l’état ou si elle lui est défavorable. Ces distinctions se comprendraient dans la bouche du législateur : à la rigueur, il pourrait sacrifier un principe de droit à la paix des familles. Quant à l’interprète, il est lié par les principes, il est enchaîné par les textes ; il n’a pas à se préoccuper des intérêts généraux, du repos des familles. Les principes et rien que les principes, voilà sa mission. Troplong invoque des textes, mais des textes qui sont des exceptions. Il y en a une en matière de filiation : on peut opposer à l’action en désaveu la reconnaissance que le mari a faite de la légitimité de l’enfant (art. 314 et plus haut, nos 377 et 381). Mais les exceptions s’étendent-elles?

(1) Telle est la doctrine généralement reçue; nous l’établirons au titre

des Obligations. . xr , , TTT nc>

(2) Merlin, Répertoire , au mot Transactions , § v . Durant on, 1. 111, p> 9S, n° 102. Zachariæ, t. III, p. 665, § 547 bis. Demolombe, t. V , p. 3Ub, n° 33~.

(3) Troplong, Des transactions, art. 2045, n08 69 et suiv.

et qui ne sait que le désaveu est une action tout à fait exceptionnelle? Cela décide la question. Les principes sont si évidents, que Ion ne conçoit pas qu’il y ait un dissentiment dans la doctrine et dans la jurisprudence. Il n’y a qu’une restriction à apporter à cette décision, nous lavons faite d’avance. C’est l’état considéré comme droit moral qui est hors du commerce; les avantages pécuniaires que la loi y attache sont certainement dans le commerce ils peuvent donc faire l’objet de conventions et de transactions ; mais les effets de ces conventions ne dépassent pas l’objet des contrats ; ils restent étrangers à l’état proprement dit.

Un enfant reconnaît sa sœur comme légitime, il l’admet, comme telle, au partage de la succession maternelle. Après sa mort, ses héritiers contestent l’état de la sœur. On leur oppose la reconnaissance de leur auteur. La cour de Bourges écarta cette fin de non-recevoir par le motif « que des conventions privées lie peuvent rien sur des objets relatifs à l’ordre public. » Vainement objectait-on que les héritiers ne pouvaient avoir plus de droits que leur auteur. Sans doute ils n’auraient pu attaquer le partage consenti par le défunt; mais malgré sa reconnaissance, le frère aurait pu contester l’état de sa sœur, donc ses héritiers avaient le même droit (1). La cour d’Orléans l’a décidé ainsi dans une espèce où l’on invoquait en faveur d’un enfant adultérin l’acte de partage auquel il avait concouru comme enfant légitime; l’arrêt maintint le partage, mais il annula la reconnaissance. Dans ce débat, on soutint que les deux faits juridiques étaient indivisibles , que l’enfant n’avait été admis au partage qu’en qualité d’enfant légitime; que si, en suite de l’action en contestation, l’enfant était déclaré adultérin, l’acte de partage devait aussi être annulé. La cour rejeta cette indivisibilité imaginaire : rien de plus distinct que l’état, droit moral, et les successions auxquelles on est appelé en vertu de son état (2).

(1) Arrêt de Bourges du 15 mars 1809 (Dalloz, au mot Paternité, n° 461) .

(2) Arrêt d’Orléans du 6 mars 1S4 1 (Dalloz.au ruot Paternité, n" 387, 3°).

La jurisprudence de la cour de cassation est contraire à notre opinion; nous citerons l’arrêt le plus récent. On dit d ordinaire que la cour de cassation plane au-dessus des passions qui s’agitent devant les tribunaux appelés à juger les questions de fait. Il n’en est rien, et il est impossible que cela soit. Le magistrat ne parvient jamais à s’abstraire, comme le font les auteurs qui manient les principes comme si c’étaient des formules mathématiques ; il subit nécessairement l’influence des faits. Or, dans les contestations d’état, les faits sont presque toujours favorables à l’enfant dont l’état est attaqué par des motifs d’intérêt, alors que ceux-là mêmes qui le contestent l’ont reconnu jadis. Dans l’espèce jugée en 1849 par la cour suprême, une faveur extraordinaire plaidait pour l’enfant, dont ses frères contestaient la légitimité. La mère, mariée à un émigré, fut sauvée de l’échafaud par l’homme à qui elle se livra et avec qui elle se maria ensuite. L’enfant né de ce commerce, adultérin, il est vrai, fut toujours reconnu comme légitime par ses frères et sœurs nés dans le mariage : comment auraient-ils songé à contester la légitimité de celui qui était leur bienfaiteur, à qui ils devaient leur fortune ! Cependant ils finirent par contester l’état du bâtard adultérin. La cour d’Aix les repoussa et la cour de cassation maintint l’arrêt (1). C’est à peine si nous osons élever la voix contre ces décisions. Mais notre travail n’a d’autre but que de maintenir les principes dans toute leur rigueur. Sur ce terrain, rien n’est plus faible que la jurisprudence de la cour de cassation. Elle repose sur la distinction que Troplong enseigne. La cour avoue que nul ne peut abandonner un état qu’il tient de la loi, tandis que l’ordre public est intéressé à imposer silence aux héritiers qui, dans un intérêt pécuniaire, veulent contester une légitimité reconnue volontairement et en connaissance de cause. La cour en conclut que la reconnaissance étend ses effets à l’état civil de l’enfant, aussi bien que sur tous

(1) Arrêt du 28 novembre 1849 (Dalloz, 1850, 1, 113). Il y a d’autres arrêts dans le même sens, rendus par la cour de cassation et par des cours d’appel. Voyez la note de Dalloz, Recueil périodique, 1850, 1, p. 113, et Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, n° 388.

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les droits qui en sont l’attribut et la conséquence. Ainsi l’état des personnes changerait de nature selon qu’on le réclame ou qu on le conteste ! Il est hors du commerce quand c’est l’enfant qui le réclame, il est dans le commerce quand on le lui conteste! Donc un seul et même droit serait tout ensemble dans le commerce et hors du commerce! Il nous semble que l’erreur est palpable !

485. L’action en contestation d’état est -elle imprescriptible? Si l’on admettait la doctrine de la cour de cassation que nous venons de combattre, il faudrait décider que l’action en contestation est prescriptible ; en effet, si l’on peut renoncer à contester l’état, on peut aussi y renoncer tacitement en n’agissant pas. Dès que l’état peut faire l’objet de conventions, de transactions, il peut aussi s’acquérir par la prescription. Cependant tous les auteurs enseignent le contraire, et avec raison. L état n’est jamais dans le commerce; il ne peut donc pas plus s’acquérir que se perdre par la prescription. Il est vrai que le code civil déclare seulement imprescriptible l’action en réclamation d état, d’où l’on pourrait conclure que l’action en contestation est prescriptible. Mais ce raisonnement, basé sur le silence de la loi, doit être rejeté, parce qu’il est en opposition avec les principes. On voit ici combien l’argumentation, appelée a contrario , est mauvaise. Si la loi déclare la réclamation d’état imprescriptible, et si elle ne dit pas la même chose de la contestation detat, c’est que pour la réclamation il y avait une distinction à faire entre l’enfant et ses héritiers, tandis que pour la contestation il. n’y a pas de différence à faire, en ce sens quelle s’adresse toujours à l’enfant, car il s’agit de contester letat considéré comme droit moral, et il n’y a que l’enfant qui possède un état proprement dit. La loi n’avait pas besoin d’ajouter que l’action en contestation est imprescriptible : cela résulte suffisamment du principe que l’état est hors du commerce (1).

n y a sous ce rapport une différence entre l’action en contestation d’état et l’action en désaveu. Celle-ci doit

(1) Demolorabe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 304, n° 328.

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être intente e dans un délai très-court. Nous en avons dit la raison (n° 444). Ce délai est plutôt un aveu qu’une prescription, en ce sens que le mari qui ne désavoue pas immédiatement l’enfant le reconnaît par cela même comme légitime, et layant avoué, on conçoit qu’il ne soit plus admis à le désavouer.

La jurisprudence est conforme à la doctrine. Il a été jugé que la disposition de l’article 322 qui déclare que l’on ne peut contester 1 état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance, n’empêche pas de contester la légitimité de l’enfant qui réunirait cette double preuve; et que l’action par laquelle on conteste la légitimité en prouvant qu’il n’y a pas eu de mariage est imprescriptible. En effet, l’article 322, comme nous l’avons dit (n° 413), ne concerne que la filiation, et il suppose que le mariage est constant, puisqu’il n’y a que les enfants nés de parents mariés qui peuvent invoquer la possession d’état et l’acte de naissance comme preuve de leur filiation. On peut donc toujours soutenir qu’il n’y a point de mariage, et cette action est imprescriptible. Il n’y a pas de texte qui le dise ; mais cela n était pas nécessaire. Comme le dit la cour d’Àgen, l’état des hommes n’étant pas dans le commerce, il ne saurait pas plus s’acquérir que se perdre par la prescription (i).

11 va sans dire que les droits pécuniaires, tels que les droits d’hérédité, peuvent s’acquérir comme ils peuvent se perdre par la prescription. L’action en pétition d hérédité se prescrit par trente ans ; après les trente ans, on peut encore contester l’état de l’enfant qui a recueilli la succession, mais quoique l’action soit admise, il conservera les biens qu’il a acquis par prescription.

486. Les articles 326 et 327, qui règlent la compétence en matière de réclamation détafi sont -ils applicables à l’action par laquelle on conteste 1 état de 1 enfant. Oui, et sans aucun doute. Il est vrai que 1 article 326 ne parle que de la réclamation d'état , mais 1 article o^ / emploie l’expression générale de questions détat. Dailleuis

(1) Arrêt de la cour d’Agen du 19 janvier 1864 (Dalloz, 1865, 2, 16).

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les deux actions se confondent en réalité. Si l'enfant réclame son état, c est qu il y a quelqu un qui le lui conteste; et si on le lui conteste, il se défendra en le réclamant. Dès lors la compétence doit être la même pour la contestation et pour la réclamation d 'état. Cela ne fait aucun doute.

§ III. De la chose jugée en matière d'état .

487. Il y a chose jugée, aux termes de l’article 1351, quand la chose demandée dans la seconde instance est la même que celle qui a été décidée dans le premier procès, et que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties. Ces principes s’appliquent aux jugements rendus en matière d’état. Mais il y a quelque difficulté sur le point de savoir quand la chose demandée est la même. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de cassation. Des collatéraux poursuivent le délaissement des biens dont l’enfant du défunt s'était emparé, selon eux, fsous la fausse qualité de fils légitime, alors que le père était décédé célibataire. Jugement par défaut qui décide que l’enfant est fil s légitime du défunt, et qu’en cette qualité il est son seul et unique héritier. Ce jugement n’est pas attaqué. Cinq ans plus tard, les mêmes collatéraux forment une nouvelle demande tendant à ce qu’il soit fait défense à l’enfant de prendre à l’avenir le nom et la qualité de fils légitime du défunt. Le tribunal déclare leur demande non recevable, en se fondant sur la chose jugée. Sur l’appel, la cour de Paris rejette l’exception de chose jugée, attendu que le premier jugement n’avait statué que sur la réclamation de l’identité, et non sur l’état de l’enfant. L’arrêt fut cassé pour violation de l’article 1351 sur l’autorité de la chose jugée (î). En apparence, la cour de Paris avait raison. Les collatéraux avaient demandé le délaissement des biens, ils n’avaient pas contesté la légitimité. Mais la question d’état fut forcément posée devant

(!) Arrêt de cassation du 15 juin ISIS (Dalloz, au mot Paternité, n° 390).

de la. filiation.

le tribunal ,puisque le délaissement n’aurait pu être prononcé que si tentant avait été déclaré illégitime; aussi le tribunal commença-t-il par décider la question de légitimité. Or, line fois tentant déclaré légitimé, il avait certes le droit de prendre le nom et la qualité de son père. Donc la nouvelle demande était déjà décidée par le premier jugement.

Il résulte de là une conséquence très-importante : c’est qu’une fois la question d’état décidée, il y a chose jugée non-seulement quant à l’état, mais encore pour tous les droits qui dérivent de l’état. Cela est très-logique. Car si l’enfant pouvait réclamer les successions qui viennent à s’ouvrir après qu’un premier jugement l’aurait déclaré illégitime, le second jugement serait en opposition avec le premier, en supposant qu’il admît la pétition d’hérédité ; en effet, il ne pourrait l’admettre qu’en déclarant l’enfant légitime, tandis que le premier juge l’a déclaré illégitime. Or, c’est précisément cette contrariété de décisions judiciaires que le législateur a voulu éviter en établissant l’exception de chose jugée. Cela est aussi fondé en raison;

■ comme le dit la cour de Paris dans une cause célèbre (i), les intérêts divers et successifs qui se fondent sur une question d’état ne peuvent autoriser à la représenter indéfiniment à Injustice; lorsqu’elle a été discutée et décidée pour le nom de famille, cette question ne peut l’être encore pour les droits héréditaires ou pour tout autre intérêt qui pourrait survenir ; en effet, ce serait éterniser les débats sur les contestations les plus irritantes, alors que la loi y veut mettre un terme en proclamant le principe que la chose jugée est l’expression de la vérité..

488. Puisque la chose jugée en matière détat repose sur les mêmes principes que la chose jugée en général, il faut aussi appliquer ces principes quant aux effets quelle produit. La question est cependant très-contruversée. Il s’agii de savoir si les jugements rendus en matière détat ont effet seulement à l’égard de ceux qui sont parties en

(1) Arrêt du 1» juillet 1861 , aff. de Mm0 Elisa Patterson et Jérôme Bonaparte (Dalloz, 1861, 2, 148).

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cause, ou s ils ont effet à 1 égard de tous. La réponse se trouve dans le texte de 1 article 1351 : l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les mêmes parties. Y a-t-il une exception à cette règle générale dans les questions detat? Une exception demande un texte, le législateur seul pouvant créer des exceptions aux principes qu’il établit. La difficulté se réduit donc à savoir s’il y a une exception à l’article 1351, dans notre code civil. Il n’y a qu’une seule disposition qui prévoie le cas d’un jugement rendu en matière d état, et cette unique disposition applique la règle générale sur les effets de la chose jugée : c’est l’article 100, qui porte : « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées. » Cela est décisif, nous semble-t-il.

On objecte que la doctrine admet une exception aux effets de la chose jugée, en matière detat, bien que cette exception ne soit consacrée par aucun texte. Nous avons enseigné avec tout le monde que le jugement rendu sur le désaveu du mari fait loi pour toute la famille. Pourquoi admet- on cette exception , quoiqu’elle ne soit pas écrite dans la loi? C’est, dit-on, une application du principe que les jugements rendus avec le contradicteur légitime ont effet à l’égard de toutes les parties intéressées. Or, ce principe doit s’appliquer non-seulement au désaveu, mais à toutes les questions d état.

La théorie du contradicteur légitime vient de l’ancien droit; elle était professée par d’Argentré, mais elle est toujours restée incertaine ; on n’est jamais parvenu à déterminer avec précision qui est réputé contradicteur légitime en matière d’état. D’Argentré dit que c’est celui qui a le premier et principal intérêt , celui auquel appartient le primitif et proche intérêt . Toullier , grand partisan de cette doctrine, avoue que cela est un peu vague (i). Mais vague ou non, il s’agit de savoir si le code Napoléon a maintenu l’ancienne doctrine. Si c’était un principe dé-

(1) Toullier, t. X, n° 219. D’Argentré, Avis sur les 'partages des nobles quest. 29, n° 7.

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coulant de 1 autorité de la chose jugée, on pourrait l’admettre, bien quil ne soit pas formulé dans nos textes. Mais les auteurs mêmes qui enseignent cette opinion disent que c’est une exception aux principes (i). Cela décide déjà a moitié la question. Introduire une exception dans la loi, c est faire la loi, c’est donc dépasser la mission et le pouvoir de l’interprète. Dans l’espèce, il est certain que les interprètes font la loi ; pour s’en convaincre, on n’a qu’à lire les conditions qu’ils exigent pour que le jugement soit censé rendu avec le contradicteur légitime. Il faut d abord quil ait été rendu avec un contradicteur légitime; or, le mot ne se trouve pas dans le code civil, ni 1 idée. Qui donc nous dira ce que c’est qu’un contradicteur légitime ? Ce sont les auteurs, alors que le législateur seul aurait le droit de parler. Seconde condition : le jugement ne doit pas être par défaut. Voici une nouvelle dérogation au droit commun, une nouvelle exception dans une exception, sans texte aucun. Troisième condition : il ne doit pas y avoir de collusion entre les parties en cause. Nous demandons qui autorise les interprètes à prescrire ces conditions ? N’est-ce pas là l’œuvre du législateur'?

On invoque des lois romaines. Ces lois eussent-elles consacré la théorie du légitime contradicteur, elles seraient sans autorité, puisqu’elles sont abrogées avec tout l’ancien droit, à moins que l’on ne démontre que la volonté du législateur a été de les maintenir. Mais Merlin a prouvé que les anciens jurisconsultes ont mal interprété les textes qu’ils citent (2), et Savigny est d’accord avec lui (3). Les lois romaines appliquent les principes sur la chose jugée aux questions d’état. Elles admettent seulement deux exceptions L’une de ces exceptions concerne le désaveu. Les auteurs du code Napoléon lont consacrée implicitement en donnant au mari seul le droit de désavouer enfant; il suit de là que ce qui est jugé avec le mari lait loi

(1) Toullier, t. X, ù° 216. Bonnier, des Preuves, n /OA

(2) Merlin, Répertoire , au mot Question détat, b III, ait. 1 ,n

droit romain, t. VI, p. «S et Suiv. (traduction de

Ouenoux).

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pour tous. Mais quand il s’agit d’une autre action que le désaveu, toute partie intéressée peut contester ; dès lors il n’y a pas lieu à étendre à ces actions ce que l’on admet pour le désaveu; il faut dire au contraire que chacun a le droit de faire valoir son intérêt, que chacun par conséquent ne représente que soi, ce qui est décisif en matière de chose jugée.

Notre conclusion est que la doctrine du contradicteur légitime est étrangère au droit romain, étrangère au code civil. Nous ajoutons que le législateur français a bienfait de ne pas reproduire la théorie des anciens interprètes parce que cette théorie est fausse. Elle est fausse au point de vue des principes qui régissent la chose jugée, fausse au point de vue de l’état des personnes. Si la chose jugée est l’expression de la vérité, c’est parce que ceux à l'égard desquels le jugement a effet ont été entendus, ont fait valoir leurs droits, ou que du moins ils ont été représentés par ceux qui sont parties en cause. La question se réduit donc à savoir si, en matière detat, un seul membre de la famille a qualité pour représenter la famille entière. De qui les prétendus contradicteurs légitimes tiendraient-ils ce pouvoir? De la loi? Elle est muette et son silence suffit pour repousser ces prétentions. De la nature? Elle donne à chaque homme un droit individuel, droit qui tient du sang, droit qu’il ne peut transmettre ni communiquer; d’où suit que chacun ne représente que lui-même, et n’a aucune qualité pour représenter la famille (1).

On a fait une objection contre la doctrine de Merlin que nous venons de résumer. L’état, dit-on, est indivisible, personne ne peut être tout ensemble légitime et illégitime; cependant il résultera des effets de la chose jugée, si on les applique à l’état, que le même individu sera légitime à legard de tel membre de la famille et illégitime à l’égard de tel autre. Sans doute l’état est indivisible, il

(1) C’est la doctrine de Merlin ( Répertoire , au mot Question d’état , § III, art. 1, nos 2-11, et art. 2, nos2-5) suivie par Zachariæ et Demolombe; la plupart des auteurs adoptent l’opinion contraire (voyez Zachariæ, § 547 bis, t. III, p. 667, note 23. Demolombe, t. V, p. 285 et suiv., nos 307 et suiv., et Dalloz, au mot Chose jugée, n° 271).

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famille qui n’étaient pas encore nés aù moment où a été rendu, contre les auteurs de leurs jours, un jugement passé en force de chose jugée, qui a fait entrer dans cette famille un étranger, ne peuvent pas revenir contre ce jugement, parce qu’ils ne peuvent pas, après leur naissance, prétendre exclusivement à des droits de famille qui, avant leur naissance, étaient acquis à d’autres (1). « Cette décision est-elle en harmonie avec la rigueur des principes? Sans doute l’enfant qui a obtenu un jugement par lequel il est déclaré légitime a un droit acquis à la légitimité, mais contre qui? Contre le père, et contre le père seul, puisque lui seul était en cause. A quel titre ce jugement aurait-il effet contre les enfants qui naissent postérieurement? il n’y aurait qu’un motif juridique pour le décider ainsi, c’est si le père représentait ses enfants. Il ne représente pas ceux qui sont nés ; pourquoi? Parce qu’ils tiennent leur droit de leur sang. Est-ce que les enfants qui viennent à naître n’ont pas Je même sang? Tous les enfants ne sont-ils pas de la même race? Le droit qu’ils tiennent de la race peut-il être modifié par un jugement où ils n’ont pas été parties?

Il est vrai que, dans l’ancien droit, d’Argentré décidait que si un jugement déclarait que le père n était pas noble, les enfants nés avant le jugement n’étaient pas liés par la sentence du juge, tandis qu’elle pouvait être opposée aux enfants nés postérieurement (2). Les nobles auraient pu réclamer contre cette décision ; au point de vue de leurs préjugés, ils tiennent la noblesse de la race; est-ce que le jugement peut changer le sang?. Nous comprenons que l’avis des jurisconsultes soit différent. La noblesse est un bénéfice de la loi; donc le juge .peut déclarer que telle personne n’a jamais joui de ce bénéfice, et par suite les enfants qui en naîtront après le jugement ne seront pas nobles. Toutefois nous préférerions encore l’opinion contraire. Le jugement n’enlève jamais un droit, il ne fait que décla-

(1) Merlin, Répertoire, au mot Question d’état, § III, art. 2, n° 3 (t. XXVI,

(2) D’Argentré, Avis sur les partages des nobles, chap. XXXIX, n" G.

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du légitimé contradicteur. L’arrêt commence par poser en principe que 1 enfant qui réclame son état, sans avoir ni titre ni possession, doit établir la maternité de la femme et la paternité du mari. Ceci déjà est inexact; l’enfant ne doit jamais prouver la paternité, la présomption de l’article 312 lui tenant lieu de preuve. De là l’arrêt conclut qu’il est absolument inadmissible que l’enfant qui, sur une réclamation de cette nature, n’a mis en cause que le mari, se soit par cela même réservé la faculté de la reproduire contre la femme ou les enfants : sans entrer dans le débat de l’indivisibilité et du contradicteur légitime, dit la cour, il ne peut devenir juridique que par le fait de celui-là même qui réclame la double filiation qui peut seule aboutir à la légitimité, la question puisse être divisée de telle sorte qu’il demeure encore recevable à se dire le fils du mariage, après qu’il a été jugé entre lui et l’un des époux qu’il n était pas son fils. Nul, continue l’arrêt, ne peut être autorisé à décliner les conséquences nécessaires de la situation qu’il a créée : procéder contre le mari seul, c’est d’avance accepter comme définitive et absolue la décision à intervenir (i).

Voilà une nouvelle théorie qui fonde l’indivisibilité sur le fait que l’enfant intente son action en réclamation contre un seul des époux. Cette théorie nous paraît encore moins admissible qûe l’ancienne. L’autorité de la chose jugée repose sur l’identité des personnes qui ont été parties en cause et de celles auxquelles on oppose le jugement. Dans l’espèce, cette identité n existait pas, au moins pour l’enfant né du mariage, la sœur du réclamant. Elle n’avait pas été en cause, donc elle ne pouvait invoquer le bénéfice du jugement. Il était décidé à l’égard du père que le réclamant n’était pas son fils ; mais cela n’était pas décidé à l’égard de la mère ni de ses enfants, alors qu’il s’agissait d’une succession maternelle. La cour admet donc une exception à la chose jugée, et elle cherche la raison de cette exception dans le fait du réclamant. Estce du fait du demandeur que dépend l’autorité de la chose

(1) Arrêt du 3 janvier 1866 {Dalloz, 1866, 1, 418).

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jugée? Peut-il faire, lui, que le bénéfice du jugement profite à des personnes qui n’ont pas été en cause? Il s agit de savoir si le jugement est la vérité; le demandeur aurait beau déclarer qu’il entend que le jugement à intervenir soit la vérité au profit de tous ; s’il est jugé contre lui, cette déclaration serait inopérante. Il ne pourrait pas la faire au préjudice des tiers; il ne peut pas davantage la faire à leur profit.

L’arrêt ajoute que l’action de l’enfant, qui, après avoir succombé dans sa réclamation contre son père, la renouvelle contre sa mère ou ses héritiers, serait la recherche d’une maternité adultérine. Ce point est douteux. La jurisprudence admet que l’action de l’enfant ne peut être reçue quand elle aurait pour résultat de constater une filiation adultérine (i). L’enfant demande à être reconnu comme fils légitime de sa mère ; il le peut, car le jugement intervenu avec le mari n’a aucun effet à l’égard de la femme. Le droit de l’enfant reste donc entier. Mais l’exercice de ce droit n’aboutira-t-il pas nécessairement à une filiation adultérine? Non ; c’est seulement quand le second jugement déclarera le demandeur enfant de la femme, que le mari pourra lui opposer le jugement qui déclare que l’enfant n’est pas son fils. Il y aura deux jugements qui, réunis, établiront que l’enfant né de la femme n’a pas pour père le mari de sa mère; il sera donc adultérin, mais non d’une manière absolue, puisque le jugement rendu avec le père n’a effet qu’à son égard. En définitive, il nous semble que l’action de l’enfant ne devrait être écartée que si les faits par lui invoqués prouvaient tout ensemble qu’il est enfant de telle femme et qu’il n’est pas enfant du mari de cette femme. L’action ne peut pas être écartée quand cette preuve résulte d’un jugement rendu avec le père seul.

Le j ugemerit rendu avec les père et mère forme-t-il chose jugée à l’égard des enfants? Il faut distinguer, les enfants ont une double qualité; ils sont héritiers et ils

(D Voyez le tome IV de mes Principes, nos 150-152. Ce principe s’applique-t-il à l’espèce jugée par la cour de cassation? Ici, il y a doute.

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sont membres de la famille à laquelle ils appartiennent par le sang*. Comme héritiers, ils sont nécessairement représentés par leur père dans les jugements où il a été partie, car ils n’ont d’autre droit sur l’hérédité de leur père que celui qu’ils tiennent du défunt comme successeurs universels ; donc si un enfant a été déclaré fils légitime du défunt , les héritiers doivent l’admettre à la succession de leur père. Mais quant aux autres droits qui leur appartiennent comme membres de la famille, ils ne sont plus représentés par leur père, ils ont un droit à eux propre; c’est ce que la cour de cassation a décidé en termes formels. « Les enfants, dit- elle, acquièrent, en naissant d’un mariage légitime, des droits propres et personnels qu’il ne faut pas confondre avec ceux qui peuvent leur appartenir comme héritiers dans la succession de leurs auteurs; à l’égard dè ces derniers droits, les enfants sont obligés de remplir tous les engagements de leurs auteurs, et par suite ils sont liés paries jugements où ceux-ci sont intervenus. Mais il en est autrement des droits de famille acquis aux enfants par le seul fait de leur naissance en mariage légitime; quant à ces droits, leurs auteurs ne peuvent ni les obliger par leur fait , ni les représenter dans les instances où ces enfants n’ont pas été personnellement appelés (i). « Dans l’espèce, il y avait un enfant issu d’un mariage légitime. Un autre enfant, né hors mariage, obtient contre le père un jugement qui le déclare légitime, comme né d’un prétendu mariage de son père avec une autre femme. Ce jugement a contre l’enfant né du premier lit l’autorité de la chose jugée quant à la succession du père, mais non relativement au nom et à la parenté, ni par conséquent quant aux successions qui viendraient à s’ouvrir après la mort du père (2).

Ne faut-il pas distinguer, dans l’application de ces principes, entre les enfants nés avant le jugement et ceux qui naissent après que le jugement a été rendu? Merlin fait cette distinction et ii décide « que les membres d’une

(1) Arrêt de cassation du 9 mai 1821 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 273).

(2) Demolombe, t. V, p. 296 et suiv., n° 321.

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l’est quand il n’y a aucune incertitude, aucune contestation sur la légitimité de celui qui le possède et qui exerce les droits que la loi y attache. Mais du moment qu’il y a contestation, l’état reposera sur un jugement ; or, s’il est de l’essence des jugements d’être l’expression de la vérité, ils ne le sont néanmoins qu’entre les parties. Dès lors l’état n’existe qu’à l’égard de ceux qui ont figuré au procès. Il n’y a rien là de spécial aux questions d’état; c’est un principe général. La vérité certes est indivisible, car elle est absolue de son essence, ce qui n’empêche pas la vérité de se diviser quand elle résulte d’un jugement. Il est inutile de nous arrêter plus longtemps sur cette objection, puisque les auteurs du code civil l’ont eux-mêmes repoussée, en décidant que le jugement de rectification d'un acte de l’état civil ne peut être opposé à ceux qui n’ont pas été parties en cause (art. 100).

489. Dans l’application du principe, les partisans des deux opinions contraires se trouvent parfois d’accord ; le plus souvent ils se divisent. Ainsi tout le monde admet que le jugement qui déclare un individu enfant légitime d’une femme mariée ne peut être opposé au mari de cette femme, s’il n’a pas été partie en cause (i). Il n’en est pas de même quand l’enfant intente une action en réclamation d’état contre un de ses père et mère et qu’il succombe, Un arrêt de la cour de cassation a admis la chose jugée dans l’espèce suivante. L’enfant agit en réclamation contre son père après le décès de sa mère; il succombe. Plus tard, l’un des enfants nés du mariage étant décédé, il renouvela sa demande en se présentant au partage de la succession recueillie par le père et la soeur du défunt. Le tribunal et la cour de Bordeaux écartèrent son action par l’exception de la chose jugée. La cour se fonde sur l’indivisibilité de l’état, et elle invoque la théorie du contradicteur légitime . Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet. Mais la cour n’a pas motivé sa décision sur l’indivisi bibilité de l’état, ni sur la doctrine

fl) Zaohariæ et les auteurs et arrêts qu’il cite, t. III, p. 667 et suiv., et note 24. L’arrêt de la cour de cassation, cité en date du 6 janvier 1809, est du 6 décembre 1808, d’après Dalloz, au mot Chose jugée, n° 272.

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rer que ce droit n’a pas existé, et cette déclaration ne forme chose jugée qu’à 1 egard de ceux qui ont été parties en cause.

491. Un enfant naît pendant l’absence du mari de sa mère ; ses parents paternels le désavouent, tandis que les parents maternels le reconnaissent comme légitime. Le désaveu est admis par un jugement qui acquiert force de chose jugée. Plus tard les parents maternels contestent aussi la légitimité de l’enfant ; ils soutiennent qu’il est né après la mort du père. La cour d’Angers rejette leur demande en se fondant sur la reconnaissance qu’ils avaient faite de la légitimité de l’enfant ; au fond, elle décida qu’ils ne prouvaient pas la mort du mari. Pourvoi en cassation. Les demandeurs soutiennent que la cour a violé l’autorité de la chose jugée, le jugement ayant été rendu avec les contradicteurs légitimes de l’enfant. Ce moyen ne fut pas admis. Sans s’expliquer en termes formels sur la théorie du contradicteur légitime, la cour de cassation décida que le jugement rendu au profit des parents de la ligne paternelle n’avait pas l’autorité de la chose jugée au profit des parents de la ligne maternelle qui n’avaient pas été parties dans ce jugement (î).

492. Par application des mêmes principes, il faut décider que le jugement rendu sur une réclamation d’état avec quelques membres de la famille n’a aucun effet à l’égard des parents qui n’y ont pas figuré, alors même que les deux époux dont l’enfant se prétend issu auraient été parties en cause. C’est dans cette hypothèse surtout que l’on soutient que les époux sont les contradicteurs légitimes de l’enfant, et que ce qui est jugé avec eux est jugé avec toute la famille. Cela serait vrai si les époux avaient seuls le droit de contester la légitimité de l’enfant, comme le mari seul a le droit de le désavouer. Mais ce droit appartient à toute partie intéressée; donc tout parent a un droit qui lui est particulier, droit qu’il peut soutenir en justice et dont il ne peut être privé, parce que d’autres parents ont usé de leur droit, quand même ce seraient les

(1) Arrêt du 28 juin 1824 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 276).

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époux dont le réclamant se dit le fils. Au premier abord, le droit paraît être, en ce point, en opposition avec le bon sens. Il n’en est rien. Rappelons-nous que l’état de l’enfant peut être contesté, s’il n’a pas pour lui la double preuve de la possession et du titre. Donc il peut l’être alors que l’enfant a pour lui la possession. Or, la possession a toujours été considérée comme la plus forte des preuves. Si malgré la possession, l’état de l’enfant peut être contesté, à plus forte raison faut-il admettre la contestation quand l’enfant a pour lui un jugement. Il est vrai que le jugement est l’expression de la vérité. Mais c’est là une fiction ; aussi la loi prend-elle soin d’en circonscrire les effets dans des limites étroites. C’est parce qu’une personne a été partie en cause qu’on peut lui opposer le jugement rendu après que, devant toutes les juridictions, elle a fait valoir ses droits ou ses prétentions. Par cela même, il serait inique de donner effet au jugement à l’égard de ceux qui n’ont pas figuré au procès. Il y a des inconvénients, sans doute, à ce que l’état de la même personne puisse être l’objet de nombreuses contestations, si toutes les parties intéressées n’ont pas été mises en cause; mais ces inconvénients tiennent à la nature des jugements; mieux vaut les accepter que de donner effet aux jugements à l’égard de ceux qui n’ont pas été parties au procès; cela serait plus qu’un inconvénient, ce serait une injustice (i).

493. Zachariæ admet une exception aux principes qui régissent la chose jugée : il enseigne que les membres de la famille qui n’étaient pas nés au moment où le jugement est rendu, y sont représentés par la totalité des membres actuellement existants. Nous avons déjà rencontré cette doctrine dans une autre espèce et nous l’avons combattue (n° 490). Elle nous paraît en contradiction avec les principes rigoureux de la chose jugée. Cette prétendue représentation n’est fondée sur rien. Les enfants qui naissent après le jugement sont représentés par leurs auteurs, en

(1) Zachariæ, t. III, p. 668 et note 26. Merlin, Répertoire , au mot Question d’état, § III, art. 3, n° 4 (t. XXVI, p. 283).

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