VI
décider de la responsabilité future? Dans l’opinion que nous avons enseignée (n° 476), la décision est évidente. Si i’Usufruitier cesse detre tenu, la caution aussi doit être libérée, puisqu’il ne peut pas y avoir de cautionnement sans dette principale. Si l’on admet que l’usufruitier reste tenu à l’égard du nu propriétaire malgré la cession, alors on pourrait soutenir que la caution reste également obligée. Cependant, même dans cette opinion, il nous semble que la caution est libérée; en effet, elle ne s’est engagée qu’à garantir la gestion de l’usufruitier, elle n’est donc pas tenue de garantir la gestion du cessionnaire. Il n’y a rien de plus personnel que l’engagement d’une caution; il se contracte à raison des liens d’amitié qui existent entre la caution et le débiteur; celui qui cautionne l’usufruitier n’aurait pas cautionné le cessionnaire. Puis la caution s’oblige parce quelle a confiance dans l’usufruitier, quelle connaît; elle sait qu’il jouira en bon père de famille, elle prévoit quelle n’a rien à risquer; tandis qu’elle ne connaît pas le cessionnaire et n’a aucune confiance en lui. Donc son engagement ne peut pas être transporté d’une personne à l’autre. On peut invoquer à l’appui de cette opinion l’article 2015, qui pose uîi principe fondamental en matière de cautionnement, c’est qu’il est de stricte interprétation : « On ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » La caution s’est obligée pour l’usufruitier, donc on ne peut étendre son engagement au cessionnaire de l’usufruit. A cela on objecte que la caution garantit la jouissance de l’usufruitier; or, il peut jouir par lui-même ou céder son droit ; donc la caution garantit aussi les droits du propriétaire en cas de cession. Nous répoudons que l’étendue du cautionnement dépend de l’intention des parties intéressées; or, quand lu caution intervient pour assurer la bonne jouissance del’usufruitier, songe-t-elle à la jouissance future d’un tiers à elle inconnu, qui pourra devenir cessionnaire de l’usufruit? Non, certes. Eh bien, cela ru décisif (î).
(1) Proudhon. t. II, p. 419, n09 851-854. En sens contraire, Genty, l’usufruit, p. 80, n° 105.
DE D’USUFRUIT
Il y a une autre objection qui s’adresse à l’opinion générale, d’après laquelle l’usufrüitier reste obligé à l’égard du propriétaire, même pour l’avenir ; sU’usufruitier répond „ de la gestion du cessionnaire, ditron^lon doit décider, par voie de conséquence, que la caution reste aussi tenue (1). De là une nouvelle difficulté : le cessionnaire doit-il caution? Si l’on admet, comme nous l’avons enseigné, que c'est l’usufruit même qui est cédé, il faut admettre aussi que le cessionnaire est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier, donc il doit fournir caution (2). Ainsi l’ancienne caution restera obligée, et il y en. a une nouvelle, donc deux cautions pour la garantie d’un seul et même droit; ce qui est inadmissible. Cela confirme l’opinion que nous avons embrassée. Tout s‘v enchaîne et tout est logique : un seul usufruit, un seul usufruitier, une seule caution.