II. Exceptions
510. Aux termes de l’article 601, « les père et mère ayant l’usufruit légal des biens de leurs enfants ne sont pas tenus de donner caution. » Nous avons dit la raison de cette exception, en traitant de la jouissance que la loi donne aux père et mère (3). Elle est de stricte interprétation comme toute exception ; on ne peut donc pas l’étendre à l’usufruit que le code donne au survivant des père ét mère qui vient à la succession en concours avec des collatéraux (art. 754). Cela n’est pas douteux. Il en est de même, par identité de raison, de l’usufruit que les père et mère auraient sur les biens de leurs enfants en vertu d’une donation ou d’un testament. C’est l'opinion générale, sauf le dissentiment de Delvincourt, auquel il ne vaut pas la peine de s’arrêter, puisque les principes sont incontestables (4). En théorie, Delvincourt a raison. Quand le père est
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 491 et note 61.
(2) Comparez Proudhon, t. II, p. 423, n° 856.
(3) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 434, n° 330.
(4) Aubry et Rau, t. II, p. 477, notes 24 et 25, et les autorités qpii y sont citées.
DROITS RÉELS
en rapport avec son enfant, comme usufruitier de biens dont celui-ci est nu propriétaire, il devrait toujours être dispensé de donner caution, peu importe que l’usufruit soit établi par la loi ou qu’il résulte du fait de l’homme. Mais le code ne consacre pas cette théorie. C’est le texte de la loi qui décide la question : la dispense est donc limitée à l’usufruit légal des père et mère.
511. L’ article 601 établit une seconde exception en faveur du donateur qui se réserve l’usufruit des biens donnés. On suppose que telle est l’intention des parties contractantes : le donataire reçoit un bienfait; il ne convient pas qu’il exige du donateur une garantie qui est une mesure de défiance, et certes le donateur n’a pas eu l’intention de s’y soumettre. Il peut arriver que la qualité de donateur disparaisse par une renonciation; si l’usufruit subsiste, l’usufruitier sera tenu de donner. caution, car n’étant plus dans l’exception, il rentre dans la règle. Ce cas s’est présenté devant la cour d’Agen. Deux époux font donation à leur fille, dans le contrat de mariage de celle-ci, d’un immeuble dépendant de la communauté d’acquêts qui existait entre les donateurs. Cette donation était faite sous la réserve expresse de l’usufruit de l’immeuble donné Le mari vient à mourir; la femme veuve renonce à la communauté. Do là une première question : conservait-elle néanmoins l’usufruit que les époux donateurs setaient réservé? La cour d’Agen décida la question affirmativement. Par sa renonciation, la veuve perdait, à la vérité, tout droit à la propriété de l’immeuble donné, et elle était censée n’en avoir jamais été propriétaire. Mais la stipulation d’usufruit subsistait, au profit de la femme, en cas de survie, à titre de donation de son mari, seul et unique propriétaire de l’immeuble. Restait à savoir si la femme, qui avait figuré au contrat de mariage comme donatrice de cet immeuble, était dispensée de donner caution. La cour d’Agen jugea qu’elle ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l’article 601, et sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet. En effet, par' sa renonciation, la femme était considérée comme n’ayant jamais eu la propriété de l’immeuble donné, qui- faisait partie de la communauté à laquelle elle renonçait; donc si
DE L*USU'FRUÏT.
elle conservait l’usufruit, ce n’est pas en vertu' de la donation qu’elle avait faite à sa fille, c’était comme donatrice de son mari, et à ce titre elle n’était pas dispensée de l’obligation de donner caution, puisqu’elle se trouvait dans le droit commun (1).
5t2. L’article 601 dispense aussi le vendeur sous ré- ‘ serve d’usufruit de donner caution. Quel est le motif de cette exception? On dit que les rapports du vendeur et de, l'acheteur sont réglés par la vente, et que le contrat n’imposant pas au vendeur l’obligation de donner caution, ce serait dépasser l’intention des parties contractantes que d’y soumettre le vendeur (2). Cette raison n’est pas décisive. Les parties n’ont pas besoin de stipuler les obligations qui sont écrites dans la loi ; elles sont censées écrites dans le contrat, par cela seul que les parties n’y dérogent pas. On donne encore une autre raison de la dispense accordée au vendeur. L’acheteur, dit-on, connaît la manière de jouir du vendeur, elle lui donne pleine garantie, donc la caution est inutile. Que s’il ne la connaît pas, s’il lui reste des doutes, il dépend de lui de stipuler des sûretés; s’il n’en stipule pas, le silence du contrat témoigne quelles ne sont pas nécessaires. On voit que cest toujours sur le silence du contrat que la loi se fonde, base fragile, puisque le silence reçoit encore une autre interprétation bien plus naturelle, l’intention de s’en rapporter aux dispositions de la loi.
Cette dispense étant une exception, et une exception qui se justifie difficilement, on- doit l’interpréter d’une manière restrictive. Si donc la vente porle sur l’usufruit, de sorte que le vendeur reste nu propriétaire, il peut exiger que l’acheteur de l’usufruit lui donne caution. L’acheteur n’est pas compris dans l’exception. Dès lors il faut lui appliquer le droit commun. On objecte qu’il y a même raison de décider et que partant il doit y avoir même décision (3).
(1) Arrêt de rejet du 15 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 1, 287).
(2) Proudhon,t. II, p. 400, n° 830. Comparez Mourlon, Répétitions, t. Ie*, p. 713 et 714.
(3) Proudhon, t. II, p. 400, n° 830. L’opinion contraire est généralement admise. Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t, II, p, 477, note 23.
droits réels.
Nous avons d'avance répondu à l'objection, en disant que la seule raison qui explique, et même insuffisamment, la dispense accordée au vendeur, est que la gestion de celuici est connue de l’acheteur; or, on ne peut pas en dire autant de celle de l’acheteur, le vendeur ne la connaît pas, puisque l’acheteur n'a pas encore géré. D'ailleurs l’argumentation basée sur ces motifs est très chanceuse, le législateur ne nous ayant pas fait connaître ses raisons. Mieux vaut s en tenir au principe- qui restreint les exceptions dans les limites du texte. Il y a cependant un cas dans lequel on admet généralement une interprétation extensive, c’est lorsque l’usufruit est réservé dans un échange ou une dation en payement (1). Nous nous rangeons à cette opinion : à vrai dire, on n’étend pas la loi, car ce n’est pas au contrat de vente, c’est à l’aliénation avec réserve d’usufruit que la loi attache la dispense. Qu’importe à quel titre l’aliénation se fasse? N’est-il pas de principe que l’échange est régi par les mêmes principes que la vente? Et ce que l’article 1707 dit de l’échange, la doctrine le dit de là dation en payement ; donc dans tous les cas c’est un seul et même fait juridique. Si la loi n’a parlé que de la vente, c’est quelle a prévu le cas ordinaire, et le seul qui se présente dans la pratique, les autres étant de pure doctrine.
L'usufruit établi par contrat de mariage reste sous l’empire du droit commun ; la loi ne fait pas d’exception ex. faveur du conjoint usufruitier, et il n’y avait pas lieu d’en faire; car le survivant qui est usufruitier exerce sa jouissance sur les biens qui appartiennent aux héritiers du prédécédé ; ceux-ci ont droit à la garantie que la loi accorde à tout nu propriétaire. Il en est autrement de l’usufruit que le mari exerce pendant la durée du mariage. Sous le régime de la communauté, le mari a la jouissance des propres de la femme, sans être tenu de donner caution. Sous le régime dotal, la loi l’en dispense expressément ; en est-il do même sous le régime exclusif de communauté? Nous reviendrons sur tous ces points au titre du Contrat de ma?'iage.
^LPucfurr?y» Bonnier et; Roustain, t. II, p. 128, n°196; Marcadé, t. II,
p. 477, art. t>01, n° I; Demolombe, t. X, p. 422, n° 490.
DE L'USUFRUIT
.513. L’article 601 permet de dispenser l’usufruitier de l’obligation quelle lui impose de donner caution/ Pourquoi le constituant peut-ii déroger à la loi en ce qui concerne le cautionnement, tandis qu’il ne lui est pas permis de dispenser de l'inventaire? Nous avons déjà indiqué la raison de la différence : l’inventaire est d’ordre public, tandis que le cautionnement n’est prescrit que dans l’intérêt du nu propriétaire. Ici on peut argumenter a fortiori en disant : Qui peut le plus peut le moins. Le testateur pouvait donner la toute propriété des biens au légataire, au lieu de lui donner l’usufruit ; à plus forte raison doit-il avoir droit de lui donner l’usufruit, en le dispensant de l’obligation de donner caution. Il en pourra résulter quelque préjudice pour les nus propriétaires, puisqu’ils n’auront pas de garantie contre l’usufruitier; mais encore une fois l’on pourra dire qu’il ne s’agit que d’un intérêt privé; que le testateur pouvant ne rien donner à ceux à qui il lègue la nue propriété, ils n’ont, pas le droit de se plaindre, s’il leur lègue cette nue propriété diminuée de valeur à raison du défaut de garantie. On dira qu’en définitive la dispense du cautionnement aboutira au même résultat que la dispense de l’inventaire, puisqu’il dépendra de l’usufruitier de mal gérer, de dissiper les biens mobiliers, de ne pas les restituer. Non ; il y a une différence très-grande entre le défaut d’inventaire et le défaut de caution. Si l’usufruitier pouvait être dispensé de l’inventaire, le nu propriétaire n’aurait aucun mo)ren de prouver l’abus de jouissance ni l’infidélité : c’est là ce qui serait immoral, puisque ce serait assurer d’avance l'impunité à l’usufruitier pour sa faute et son dol. Tandis que si l’usufruitier fait inventaire, sa faute et .son dol seront constatés, il sera condamné à des réparations ; ces condamnations recevront leur exécution par la saisie de ses biens; s’il est insolvable, ce sera une perte pour le nu propriétaire, mais ce ne sera pas l’impunité pour l’usufruitier : insolvable aujourd’hui, demain il pourra devenir solvable, et il sera tenu d’indemniser le nu propriétaire. Si donc celui-ci est en perte, du moins la morale et l’ordre public ne sont pas compromis.