N° 2. DE LA. CAUTION
I, De l'obligation imposée à l'usufruitier \
505. L’inventaire constate ce que l’usufruitier doit rendre; l’état des immeubles constate dans quel état il les a reçus et dans quel état il doit les restituer. S'il ne rend pas le mobilier inventorié, il est responsable, à moins qu’il ne prouva qu’ils ont péri par cas fortuit. Il sera encore responsable si les immeubles sont en mauvais état, alors qu’il les a reçus en bon état. Le nu propriétaire peut donc avoir d>s dommages-intérêts à réclamer contre l’usufruitier. Pour garantir ce recours, la loi oblige rusufruitier de donner caution.
L’article 001 dit que « l’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille: » Si l’on prenait cette expression au pied de la lettre, il faudrait dire que le cautionnement ne porte que sur le mode de jouissance, d’où suivrait cette conséquence absurde que le cautionnement n’a pas pour objet de garantir la restitution du mobilier. Il est évident que ce n’est pas ainsi qu’il faut entendre l’article 601. C’est une disposition traditionnelle; il faut donc consulter l’ancien droit. Or, Domat, après avoir dit que l’inventaire règle ce que l’usufruitier doit rendre à la ûn de l’usufruit et en quel état il devra le rendre, ajoute : « Le second engagement de l’usufruitier est de donner les sûretés nécessaires au propriétaire pour la restitution des choses données en usufruit (î). » De même, si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait dire que la caution, concernant seulement l’obligation de jouir en bon père de famille, est étrangère au quasi-usufruit; en effet, le quasiusufruitier ne doit pas jouir en bon père de famille, puisqu d est propriétaire. Or, chose remarquable, c’est précisément pour le quasi-usufruit que le cautionnement a été introduit, parce que c’est surtout quand l’usufruitier peut disposer de la chose que le nu propriétaire a besoin de
(1) Domat, Lois civiles, livre I, tit. XI, sect. IV, art. 1 et 2.
DE L’USUFRUIT. $S7
garanties. Il n’y a aucun doute sur ce point; ce n’est que la rédaction qui est inexacte (i).
506. L'usufruitier doit-il donner caution de la Valeur totale des biens dont il a la jouissance? Il faut distinguer les biens dont il devient propriétaire et les biens dont il a seulement la jouissance. Quant aux premiers, la caution doit garantir le payement de f estimation ou la restitution de choses de même quantité et qualité, donc, en tout cas, la valeur totale. Quant aux choses dont l’usufruitier jouit avec, charge de les conserver et de les rendre en nature, la caution doit aussi garantir la restitution ; mais s’il s’agit d’immeubles, il est inutile que la caution en assure la valeur totale au nu propriétaire, puisque l’usufruitier n’en peut disposer, et, s’il les aliénait, le nu propriétaire aurait toujours l’action en revendication ; le seul recours que le nu propriétaire peut avuir contre l’usufruitier concerne l’abus de jouissance ; ici c’est donc, comme le dit l’article 601, l’obligation de jouir en bon père de famille que la cauiion doit garantir. Restent les meubles. L’usufruitier n’a pas le droit d’en disposer ; mais comme, en cas d’aliénation, le nu propriétaire ne pourrait pas les revendiquer, il faut qu’il ait une garantie complète; par conséquent la caution devra assurer la restitution de la valeur totale des objets mobiliers.il faut encore remarquer, pour les immeubles, qu’il y en a pour lesquels l’abus de jouissance est plus à craindre : telles sont les maisons; les terrains non bâtis se dégradent plus difficilement, à moins qu’il ne s’agisse de bois, dont la dégradation est très-facile et partant trèsdangereuSS (2). La caution doit donc présenter une solvabilité suffisante pour repondre de la valeur intégrale du mobilier et des dégradations que l’usufruitier pourrait commettre sur les immeubles.
507. Qui peut être caution ? Au ti^re du Cautionnement , le code contient des dispositions spéciales concernant les cautions légales. « Toutes les fois, dit l’article 2040, qu’une personne est obligée par la loi à fournir une caution, la
(1) Demante, Cours analytique, t. II, p. 523, n° 442 bis I.
(2) Duranton, t. IV, p. 574, n° 602; Demolomte, t. X, p. .434, a0 502; Aubry et Rau, t. II, p. 475 et note 17.
■ 62g .DROITS RÉELS.
caution offerte doit remplir les conditions prescrites par Jes articles 2018 et 2019. «Aux termes de l’article 2018, la caution doit être domiciliée dans le ressort de la cour d’appel où elle est donnée , elle doit être capable de contracter, et avoir un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. Cette dernière condition est la garantie essentielle. L’article 2019 y revient et décide que la solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté lorsque la dette est modique. On n’a pas égard, dit la loi, aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation. Comment faut-il entendre ces dispositions? Signifient-elles que la caution légale doit donner hypothèque pour le montant de son cautionnement? Il y a des auteurs qui l’exigent pour la caution de l’usufruitier. C’est dépasser la loi, et en matière de conditions, il n’est pas permis d’ajouter à la loi. Le législateur s’en est rapporté aux conventions des parties intéressées. Rien de mieux quand la caution est conventionnelle. Mais quand elle est légale, la loi aurait dû prescrire tout ce que le créancier est en droit d’exiger, et elle aurait dû soumettre la caution à l’hypothèque; c’est la seule garantie véritable (î).
508. Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, sera-t-il reçu à donner un gage ou une hypothèque? Il y a une grande incertitude sur ce point dans la doctrine. Les uns refusent à l’usufruitier le droit d’offrir soit un gage, soit une hypothèque ; les autres lui accordent le droit d’offrir l’une ou l’autre de ces garanties à la place du cautionnement. Il y en a qui distinguait et qui permettent à l’usufruitier de donner un gage, et lui refusentla faculté d’offrir une hypothèque. Nous nous rangeons à cette dernière opinion, parce qu elle repose sur le texte du code et sur les règles qui régissent l’interprétation des lois. Le code exige une caution, donc une sûreté personnelle. Cette sûreté personnelle peut-elle être remplacée par une garantie réelle? Il n appartient pas à l’interprète de remplacer une garantie
(1) Dalloz, au mot Usufruit, n° 396 ; Aubry et Rau,t. II, p. 474 et note 15.
DE l’TJSUPRUIT.
par une autre, ce serait modifier la loi. Il ne le peut surtout pas quand il s’agit d’une caution légale, car la loi a pris soin de décider la question. En traitant de la caution légale, le code dit (art. 2041) que celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Le gage est en effet la meilleure des garanties, puisqu’il se trouve sous la main du créancier. 11 n’en est pas de même de l’hypothèque; une simple négligence du créancier qui ne renouvelle pus l’inscription peut lui faire perdre son droit. Le texte tranche donc la difficulté [i).
Un objecte que l’arlicle 602 prévoit le cas où l’ usufruitier ne trouverait pas de caution, et qu’il ne permet pas de remplacer le cautionnement par un gage ou une hypothèque. L’objection est décisive pour l’hypothèque, mais elle ne l’est pas pour le gage, car l’article 602 doit être combiné avec l’article 2041. L’usufruitier qui donne un gage est censé fournir une caution, en ce sens qu’il remplit l’obligation que la loi lui impose; le nu propriétaire ayant la garantie que la loi a voulu lui assurer, il ne peut plus être question de l’article 602, lequel implique que le nu propriétaire n’a pas de garantie.
D’autre part, on dit que l’hypothèque est une garantie, et la plus sûre de toutes, comme le dit un vieil adage (2). Quand il y a un texte, il faut laisser les adages de côté; or, nous avons deux textes qui par leur silence excluent Hypothèque, l’article 602 et l’article 2041. Le législateur a-t-il raison ou a-t-il tort? Cette question-là 11e regarde pas l’interprète.
500. La caution donnée par l’usufruitier reste-t-elle tenue si l’usufruitier aliène son usufruit? 11 y a controverse et quelque doute. Une chose est certaine, c’est que si l’usufruitier a encouru une responsabilité quelconque au mo-' ment de l’aliénation, la caution en répond. Mais que faut-il
(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. X, p. 435 et 436, nos 504 et 505, et dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 398. Il y a un arrêt de Toulouse du io mai 1809 en faveur de notre opinion (Dalloz, au mot tionnement, n° 358). La cour de Limoges a jugé (arrêt du 12 mars 1851) que l’usufruitier peut offrir une hypothèque (Dalloz, 1851, 2, 207).
(2) « Plus ccuitionis est in re qitam in pcrsona. *