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La dispense doit-elle être expresse? Puisque la

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dispense est une exception â une règle générale, il faut quelle soit établie clairement dans l’acte constitutif de l’usufruit; par leur nature, les exceptions ne se présument pas. En ce sens toute exception doit être expresse. Est-ce à dire qu elle doit être écrite en termes formels dans l’acte? Nous ne connaissons plus de termes sacramentels, cela va sans dire. Il faut aller plus loin, et admettre avec la jurisprudence que l’intention de dispenser l’usufruitier du cautionnement peut résulter des clauses de l’acte avec la même évidence que si elle y était écrite ; elle sera expresse, en ce sens qu’il n’y aura aucun doute sur la volonté du constituant; et c’est tout ce que la loi exige. Nous allons donner quelques applications empruntées à la jurisprudence.

Le testateur lègue à sa femme l’usufruit de ses biens; il déclare expressément quelle donnera caution pour un capital de 50,000 francs; quant aux immeubles, il dit quelle les rendra en bon état. 11 a été jugé que la femme n était pas tenue de donner caution pour les immeubles. D’abord on peut dire que par cela seul que le testateur assujettissait sa femme à donner caution pour le capital mobilier, il la dispensait du cautionnement pour les immeubles. C’est argumenter a contrario , dira-t-on, ce qui est une mauvaise argumentation. En général, oui; mais dans l’espèce ce raisonnement a une grande force. La loi oblige l’usufruitier à donner caution ; si l’intention du testateur avait été de maintenir cette obligation pourles immeubles aussi bien que pour les capitaux mobiliers, il n’aurait pas fait la distinction entre les uns et les autres, son silence eût suffi. Faisant la distinction, il a dû avoir l’intention de ne pas soumettre l’usufruitier au cautionnement pour les immeubles. Ce qui confirme cette interprétation, c’est que le testateur obligeait l’usufruitier à rendre les immeubles en bon. état ; il imposait donc une obligation distincte pour ■ les immeubles; ce qui implique encore une dérogation au droit commun (i).

Le donateur, en disposant de l’usufruit, ajoute que l’usu-

(1) Arrêt de Poitiers du 20 janvier 1857 (Dalloz, 1858, 2, 128), maintenu en ce point par l’arrêt de cassation du 10 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 71).

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fruitier aura le droit de jouir des biens donnés et de les administrer comme il le jugera à propos, sans que, sous prétexte de dégradations, de non-culture des vignes, de coupes d’arbres, le donataire de la nue propriété puisse l’inquiéter. C’est dire que l’usufruitier pourra ne pas jouir en bon père de famille ;• donc c’est le dispenser de donner caution de jouir comme tel (1).

Par contrat de mariage, le survivant est institué usufruitier universel, avec dispense de donner caution pour les immeubles et de faire emploi du mobilier. Il a été jugé qu’il y avait dispense implicite de donner caution pour le mobilier^). Celaestplus douteux. N’était-ilpas plussimple, si les contractants entendaient dispenser l’usufruitier du cautionnement, pour tous les biens, de le dire en termes généraux, sans distinguer entre les meubles et les immeubles? Oui, certes, si les contrats étaient toujours rédigés logiquement. Mais, dans l’espèce, dispenser d’employer le mobilier, c’était dispenser de donner caution. En effet, quand l’usufruitier ne donne pas caution, que fait-on? L’usufruitier doit alors faire emploi du mobilier; donc l’une de ces dispenses implique l’autre.

Sur le point de savoir si la dispense de faire inventaire implique la dispense de donner caution, il y a des décisions pour et contre (3). A notre avis, l’usufruitier ne peut pas être dispensé de faire inventaire, la dispense ne peut porter que sur les frais; donc en aucun cas elle ne le dispense de jouir en bon père de famille, et partant de donner caution. Et quand même on admettrait que le constituant, peut dispenser l’usufruitier ‘"de l’inventaire d’une manière absolue, on ne pourrait pas en induire que l’usufruitier n’est pas tenu de jouir en bon père de famille; donc la caution aurait toujours sa raison d’être, et il faudrait une volonté clairement manifestée pour que l’usufruitier fût dispensé du cautionnement.

. 515. Le donateur ou le testateur peut-il dispenser l’usu- *

(1) Bordeaux, 24 juin 1842 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 418, 1°).

(2) Bourges, 29 juin 1841 (Dalloz, 1846, 4, 504).

(3) Contre, Bourges, 13 messidor an xm; pour, Remues, 11 juillet 1820 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 419).

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fruitier du cautionnement, quant aux biens qui sont réservés aux ascendants et aux descendants? Un époux n’ayant pas d’enfants laisse à son conjoint les trois quarts de ses biens, plus l’usufruit du quart réservé à son père : peut-il dispenser l’usufruitier de donner caution? Même question quand un époux ayant des enfants donne à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit : peut-il dispenser son conjoint du cautionnement pour le quart en usufruit? Cette question est vivement controversée'. La plupart des auteurs la décident en faveur des légitimaires ; la jurisprudence est très-divisée. Nous nous rangeons à l’opinion généralement suivie, qui refuse au disposant le droit de dispenser l’usufruitier de la caution au préjudice des descendants ou des ascendants réservataires (1), Cette opinion se fonde sur le principe même qui a fait établir le droit de dispense. On suppose que le testateur aurait pu disposer en faveur de l’usufruitier de la toute propriété des biens dont il lui lègue l’usufruit; donc qu’il a pu priver les nus propriétaires de la nue propriété pour la donner à l’usufruitier. Or, cette double supposition fait défaut lorsqu’il y a des légitimaires ; le testateur ne peut certes pas donner à l’usufruitier les biens réservés, ni en priver les nus propriétaires. Donc il n’y a pas lieu à la dispense. Les principes qui régissent la réserve conduisent à la même conséquence. Il n’est pas permis à celui qui laisse des ascendants ou des descendants d’entamer leur réserve, ce sont des biens indisponibles. Ce qu’il ne peut pas faire directement, il ne le peut faire indirectement, en dispensant l’usufruitier de donner caution. Supposons que les biens soient mobiliers et que l’usufruitier soit dispensé de donner caution ; il dissipe le mobilier, et la réserve sera détruite. Vainement dit-on que le droit des réservataires subsistera. Cela est vrai, mais c’est un droit illusoire si 1 usufruitier est insolvable. Or, en déclarant une certaine quotité de biens indisponible, le législateur a voulu assurer aux légitimaires un droit qui fût à l’abri de toute atteinte'. Cela décide la question contre l’usufruitier.

J) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 416, et les arrêts qui y sont rapportés.

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L’opinion contraire a pour elle la jurisprudence de la cour de cassation. On invoque le droit absolu que la. loi reconnaît au propriétaire de disposer comme il l’entend» sauf aux réservataires à agir en réduction si leur réserve est entamée ; or, la dispense de donner caution n’entame pas la réserve. Cela décide la question, dit-on (1). Non, cela n’est pas décisif. Le testateur peut compromettre la réserve non-seulement en dépassant le disponible, mais aussi en donnant l’usufruit des biens réservés et en dispensant le légataire de l’obligation de donner caution. La réserve n’est-ellepas compromise, mieux que cela, détruite quand les réservataires n’ont plus qu’un droit nominal? On dit que le testateur use de son droit en disposant à titre d’usufruit dans les limites de l’article 1094, et qu’il use encore de son droit en dispensant l’usufruitier de, donner caution, puisque l’article 601 lui permet d’ajouter cette dispense, sans distinguer si l’usufruit porte sur des biens réservés ou sur des biens disponibles. Sur quoi donc les légitimâmes se fonderaient-ils pour demander la nullité de la dispense? Nous avons d’avance répondu à la question. Les réservataires disent qu’il n’y a pas lieu au droit de dispenser l’usufruitier du cautionnement, parce que le motif qui a fait établir la faculté de dispense n’existe pas dans l’espèce. L’obligation de fournir caution est la règle; la faculté de dispenser est l’exception ; dès que la dispense est accordée dans un cas pour lequel elle n’a pas été établie, on n’est plus dans l’exception, et par conséquent on rentre dans la règle. Donc l’usufruitier ne peut pas être dispensé; s’il' l’est, les nus propriétaires pourront néanmoins exiger qu’il fournisse caution. Est-ce à dire qu’ils agissent en réduction do la donation faite à l’usufruitier? Du tout, puisque la libéralité n’excède pas le disponible fixé par l’article 1094. Leur action se fonde sur l’article 601 ; on leur oppose la dispense, ils la repoussent par les motifs que nous venons d’exposer.

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