II. Des réparations d'entretien et des grosses réparations
538. L’article 606 définit les grosses réparations, puis il ajoute : « Toutes les autres réparations sont d’entretien. » 11 nous faut donc voir quelles sont les réparations que la loi qualifie de grosses ; par cela seul nous saurons quelles sont les réparations d’entretien. L’article 606 porte : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier. » C’est une disposition traditionnelle, elle est empruntée à la coutume de Paris, dont l'article 262 est conçu comme suit : « La femme qui prend le douaire coutumier est tenue d’entretenir les héritages de réparations viagères : qui sont toutes réparations d’entretenement, hors les quatre gros murs, poutres et entières couvertures et voûtes, p L’interprétation que l’on donnait, dans 1 ancien droit, à la coutume de Paris nous servira à expliquer 1 article 606, qui ne fait que la reproduire telle quelle était appliquée par la jurisprudence (i).
Les réparations des gros murs et des voûtes sont de grosses réparations, alors même qu’il ne s’agit pas de re-
(1) Proudhoo, t, IV, p. 74, 16?5,
DE LUSUPRUIT.
construire les murs et les voûtes en entier ; car la loi n’ajoute pas ces mots, comme elle le fait en parlant des murs de soutènement. Est-ce à dire que toute réparation à un gros mur soit une grosse réparation? Si l’on ne consultait que le texte de l’article 606, il faudrait répondre affirmativement avec Delvincourt et Taulier; mais nous venons de dire que le code doit être interprété par la tradition. Or, Pothier nous apprend que les grosses réparations étaient plutôt reconstructions que réparations. Il faut donc qu’il y ait reconstruction totale ou partielle; une réparation de menu entretien, quoique faite à un gros mur, ne serait pas une grosse réparation; ainsi le recrépiment d’un mur resterait à la charge de l’usufruitier. Le texte même de la coutume de Paris nécessite cette distinction : elle appelle les grosses réparations des réparations viagères, c’est-à-dire d’une telle importance qu’elles durent pendant toute la vie de l’usufruitier, ou qu’on ne les fait qu’une fois dans sa vie : et telles ne sont certes pas les réparations qui ont seulement pour objet de réparer le mur, sans qu’il y ait lieu de le reconstruire en tout ou en partie (1).
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par gros murs. La coutume de Paris ne parlait que des quatre gros murs ; ma’s la jurisprudence avait étendu l’article 262 à tous les gros murs, et c’est cette jurisprudence que les auteurs du code ont entendu consacrer en disant les gros murs en général, c’est-à-dire non-seulement les quatre murs extérieurs du bâtiment, mais encore les murs de refend qui s’élèvent à partir du sol jusqu’au sommet de l’édifice. Il suit de là que l’expression gros murs exclut les murs de simples cloisons construits pour la distribution des appartements, ou la séparation des vestibules (2).
Le rétablissement des poutres est rangé parmi les grosses réparations, parce que, dit Proudhon, les poutres sont comme les gros membres du corps de bâtiment dont elles lient et retiennent les diverses parties. Faut-il qu’il s’agisse
(1) Proudhon, t. IV, p. 75, n° 1626; Demolombe, t. X, p. 496, n°562; Pothier, De la communauté, n° 272. En sens contraire, Delvincourt, t. Ier n 150, note 9, et Taulier, t. II, p. 326.
(2) Proudhon, t, IV, p. 76, n° 1627; Demolombe, t. X, p. 494, n° 560.
DROITS RÉELS
des poutres entières? Le mot entières dans l’article 606 pourrait, à la rigueur, s’appliquer aux poutres aussi bien qu’aux couvertures; mais la comparaison du code âvec la coutume de Paris prouve que ce mot ne se rapporte pas aux poutres. On lit dans l’article 262 : « Les poutres, entières couvertures et voûtes. » Or, c’est cette disposition, qui ne laisse aucun doute, que le code a reproduite en faisant une simple correction de style. Donc il faut décider aujourd’hui, comme le faisait Pothier, que la substitution d’une seule poutre neuve, à la place d’une poutre qui était pourrie, est une grosse réparation (i).
En parlant du rétablissement des couvertures , l’article 606 ajoute le mot entières. Faut-il prendre cette expression à la lettre ? Il en résulterait que le cas ne se présenterait jamais, à moins que le bâtiment même ne s’écroulât, or dans ce cas l’usufruit est éteint et partant il n’est plus question de réparations. Dans le cours ordinaire des choses, il est difficile de concevoir qu’une couverture soit détruite en entier, de manière qu’il ne reste pas une tuile ni une ardoise;- il faut donc entendre la loi de manière quelle puisse recevoir son application, c’est-à-dire mettre la réparation de la couverture parmi les grosses réparations, quand c’est la presque totalité de la couverture qui est détruite. C’est l’opinion générale (2).
Le rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture est aussi une grosse réparation quand il faut les reconstruire en entier. Par digues on entend la chaussée d’un étang ou d’une usine, ainsi que les ouvrages construits au bord d’un cours d’eau pour la protection des fonds riverains. Les murs de soutènement , dit l’article 606; cette expression s’applique aux murs qui soutiennent une terrasse ou un canal. Quant aux murs de clôture , tous tombent so,us l’application de la loi, quelque soit l’héritage qui est clos. Il y a une condition générale prescrite par la loi, c’est que la réparation soit une reconstruction de la digue ou du mur en entier; s’il s’agit de reprendre quelques
(1) Pothier, De la communauté, n° 272 : Proudhon, t. IV. p. 82, n° 1634; Demolombe, t. X, p 497, n° 563.
(2) Proudhon, t. IV, p. 80, n° 1632; Dalloz, au mot Usufruit, V 517.
DE L USUFRUIT
brèches, la réparation sera d’entretien, par conséquent à la charge de l’usufruitier (1).
Le code ne prévoit pas textuellement la réparation de la charpente des combles d’une maison; mais l’ancien droit les comprenait parmi les grosses réparations, et la tradition en cette matière est décisive. D’ailleurs, quoique les pièces de charpente ne soient pas des poutres dans un sens rigoureux, elles en rem plissent les fonctions, puisqu’elles serventà supporter la couverture, comme les poutres ordinaires servent àsupporter lesplanehers. C’est la remarque de Proudhon (2).
539. Il ne faudrait pas conclure de ce que nous venons de dire que l’article 606 puisse être étendu à des cas qu'il 11e prévoit pas, alors qu’il s’agit de réparations à faire à un bâtiment. Le texte même de la loi prouve que l'énumération des grosses réparations faite par l’article 606 est limitative. En effet, après avoir défini les grosses réparations, le code ajoute : « Toutes les autres réparations sont d'entretien. » Donc dès qu’une réparation ne rentre pas dans le texte de l’article 606, elle est d’entretien et par suite à la charge de l’usufruitier. C’est en ce sens que la loi a été expliquée par l’orateur du Tribunat (3) ; l’interprétation restrictive résulte d’ailleurs de la nature même des choses. Que voulait le législateur? Distinguer clairement les réparations que l’usufruitier doit faire et celles qui restent à charge du nu propriétaire. Il ne pouvait pas énumérer en détail les unes et les autres, parce que les réparations d’entretien sont, par leur nature, trop nombreuses pour qu’on puisse les comprendre dans un texte restrictif. Dès lors il fallait procéder comme a fait le code : énumérer les grosses réparations qui sont peu nombreuses et déclarer que toutes les réparations non comprises dans le texte. sont des réparations d’entretien. Si l’on pouvait étendre la disposition de l’article 606, fût-ce par analogie, on manquerait complètement lebut de laloi, puisqu’on nesauraitplus ce qui est grosse réparation et ce qui e&, réparation d’entretien.
(1) Proudhon, t. IV, p. 83, nn 1635.
(2) Proudhon, t. IV, p. 86, n° 1638.
Gary, Discours, n° 22 ^LoçrtM. IV, p HO).
DROITS RÉELS
Les auteurs sont d’accord sur ce point essentiel, sauf le dissentiment de Marcadé et de Dalloz (1) ; mais leur opinion n’a aucune base ni dans le texte, ni dans l’esprit de la loi, ni dans les principes; elle est purement arbitraire, et elle conduit à l’arbitraire dans l’application de la loi. On invoque la jurisprudence. Si la jurisprudence consacrait l’opinion que nous combattons, nous n’en tiendrions aucun compte; car nous n’admettons pas que les tribunaux puissent se mettre en opposition avec le texte et avec l’es- * prit de la loi. En réalité, les arrêts ne disent pas ce qu’on leur fait dire. Il s’agit de savoir si la réparation d’un plancher est une grosse réparation. Nous disons non, parce que cette réparation n’est pas dans le texte de l’article 606. On prétend que la cour de Lyon et la cour de cassation ont décidé la question en sens contraire. Or, que dit l’arrêt de Lyon? Que les bois des planchers étaient, à l'époque de l'entrée en jouissance, dans un état de vétusté e pourriture, et qu’ils exigeaient une réfection complète. Ainsi la décision est fondée, non sur la nature des réparations, mais sur ces deux circonstances de fait : d’abord que les planchers étaient pourris et détruits par la vétusté, ce qui permettait d’invoquer l’article 607, aux termes duquel l’usufruitier n’est pas tenu de réparer ce qui est tombé de vétusté : ensuite il est constaté que ces réparations étaient déjà nécessaires lors de l’ouverture de l’usufruit; elles n’étaient donc pas occasionnées par la jouissance, ce qui permettait de soutenir que l’usufruitier n’en était pas tenu. Nous reviendrons sur cette dernière question. Une chose est certaine, c’est que la cour de Lyon n’a pas jugé en termes formels que la réparation des planchers est toujours une grosse réparation. Et la cour de cassation, sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de Lyon, qu’a-t-elle décidé? Elle invoque formellement l’article 607 que nous venons de citer, et elle décide que l’article 607 rendait inapplicable l’article 606, ce qui implique que, dans la pensée de la cour, la réparation des planchers est une réparation d’entretien,
(1) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Usu Yuit, n° 509. Il faut ajouter Aubry et Rau, t. Il, p. 497 et note 16.
DE L’USUFRUIT
et que l’usufruitier aurait dû la faire si les planchers n’étaient pas tombés de vétusté : c’est l’expression de l'arrêt (1). .
540. Autre est la question de savoir si l’article 606 doit être appliqué à des objets non prévus par la loi.- Le code ne parle que des réparations qui concernent les maisons, en s’attachant trop servilement aux lois romaines et à la coutume de Paris. Ainsi le texte ne comprend pas les usines ni les meubles. Est-ce à dire que l’usufruitier ne doive pas faire les réparations que nécessite l’entretien de ces choses? Non, certes; car l’obligation d’entretenir découle de l’obligation de conserver la substance de la chose et de jouir en bon père de famille. Mais y a-t-il aussi à distinguer, pour ces choses, les grosses réparations qui restent à la charge du nu propriétaire? Ici il y a quelque doute. On pourrait soutenir que l’usufrLiitier est tenu de toutes les réparations, qu’il n’y a pas lieu de distinguer, la loi ne distinguant pas. Mais cette argumentation serait en opposition avec les motifs qui ont dicté les articles 605 et 606. Ce ne sont pas des dispositions arbitraires, elles résultent de l’essence même de l’usufruit. L’usufruitier ayant tous les fruits et les émoluments de la chose, il est juste qu’il l’entretienne. Mais doit-il faire toutes les réparations? Non, car il yen a qui sont tellement considérables quelles enlèveraient à l’usufruitier tous les bénéfices de sa jouissance, s’il devait en supporter les frais; c’est donc une charge du capital plutôt que de la jouissance. Eh bien, cette distinction s’applique aux réparations de toutes les choses comprises dans l’usufruit ; il n’y a aucune raison de faire une différence entre tel ou tel immeuble , entre une maison d’habitation et une usine. Mais comment savoir ce qui est réparation d’entretien et ce qui est grosse réparation? Quand il y a des cas non prévus par le texte, il faut voir si le texte consacre un principe général ; alors il faut procéder par analogie. C’est une règle d’interprétation, et nous ne voyons pas pourquoi ou ne l’applique-
(1) Lyon, 16 février 1827, et arrêt de rejet du 10 décembre 1S28 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 525, 1°),