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III. Des lais et relais de la mer

43. On entend par lais les alluvions qui se forment le long du rivage de la mer, sur les limites des propriétés riveraines, et par relais les terrains que la mer abandonne, quelle délaisse. L’article 538 les met sur la même ligne que les rivages de la mer et les place également dans le domaine public. Cela n’est pas exact. Il y a une grande différence entre les rivages et les lais ou relais. Des ri-

(1) Voyez ces lois dans Aubry et Rau, t, 1% p. 44 et notes 8-12. Merlin, Répertoire, au mot Epaves, nos I-IV.

r0ûv.°>'on8 à Aubd:>' et Rau.(t. Il, p. 45 et notes 14 et 15) et à Merlin ( Répertoire , au mot Epaves, n° VI).

vages on peut dire, avec l’article 538, qu’ils ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, en ce sens qu’ils sont destinés soit à la défense nationale, soit à la navigation, soit à l’usage de tous les hommes, pour leur santé : voilà pourquoi les rivages de la mer sont hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles. Il n’en est pas de même des lais et relais; ce sont des terrains destinés à être cultivés, donc dans le commerce, puisqu’ils sont susceptibles de propriété privée, et il n’y a aucun motif d’intérêt général qui demande qu’on les considère comme dépendance du domaine public; l’intérêt de la société exige, au contraire, qu’ils soient livrés à la culture ; aussi la loi du 16 septembre 1807 (art. 41) permet-elle au gouvernement de les aliéner, par simple concession, aux conditions qu’il juge convenables. On peut demander pourquoi le code ne les attribue pas aux propriétaires riverains, comme il le fait quand il s’agit des lais et relais des fleuves navigables (art. 556 et 557)? C’est que les lais et relais font en réalité partie du rivage dont ils sont un accessoire; c’est la partie du rivage que les flots cessent de couvrir et de découvrir. Cela peut se faire soit par la nature, sans aucun travail de l’homme, soit par des travaux d’art, exécutés ou par le gouvernement, ou par ceux auxquels l’Etat concédé des terrains que les flots couvrent encore, mais qui peuvent être conquis sur la mer par des digues. Dans l’un et l’autre cas, les terrains que la mer abandonne ou qu’on lui arrache n’appartiennent plus au rivage, et par suite ne sont plus une dépendance du domaine public; ils entrent dans le domaine privé de l'Etat et deviennent aliénables et prescriptibles (i).

43. On demande comment s’opère ce changement qui fait passer des terrains du domaine public dans le domaine privé de l’Etat, avec la conséquence importante que des terrains qui étaient hors du commerce y rentrent. Il y a sur cette question des arrêts qui semblent contradictoires, mais les décisions contraires s’expliquent par la diversité

(I) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. Dalloz, au mot Propriété, n08 100 et 101,

II, p. 43, note 4 et dans

DES BIENS

céder des terrains envahis par la mer, sans tenir compte du droit de l’ancien propriétaire? C’est une nouvelle difficulté et elle est insoluble, car il faudrait une loi pour la décider. Nous allons voir qu’il y a une loi pareille pour les polders, propriété analogue à celle des lais et relais maritimes. Mais il n’y a pas de loi pour les terres riveraines de la mer. En résulte-t-il que le propriétaire conserve son droit, quelque longue que soit l'occupation de la mer, alors même quelle aurait duré pendant des siècles? ou peut-on lui opposer la prescription? Nous reviendrons sur la question au titre de la Prescription.

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