IV. Des polders
45. Il y a un décret du 11 janvier 1811 sur l&dminis* tration et l’entretien des polders. Les dispositions du décret dépassent de beaucoup le pouvoir réglementaire; elles décident des questions de propriété, ce que le législateur seul peut faire, C’est donc un de ces actes illégaux comme il y en a eu tant sous le régime impérial ; la jurisprudence les a validés par le motif qu’ils n’ont pas été attaqués devant le sénat dans le délai prescrit par les constitutions impériales. Nous n’avons pas à discuter cette question; nous admettons, avec la jurisprudence, que le décret de 1811 a force de loi (i). Il suffit de lire ses dispositions pour se convaincre qu’il déroge au code civil. Le code distingue entre les rivages de la mer qu’il considère comme une dépendance du domaine public et les rivages des fleuves navigables qui appartiennent aux riverains. Cette même distinction s’applique à l’ail uvion et aux relais; les terres d’alluvion et les relais qui se forment sur les bords des rivières appartiennent aux riverains (art. 556, 557); tandis que l’Etat est propriétaire des alluvions maritimes et des relais de la mer. Que faut-il décider si le flux et le reflux de la mer font remonter les flots dans les fleuves? Nous avons dit plus haut (n° 6) que le .fleuve ne change pas pour cela de nature; d’où suit que les alluvions, lais
(1) Bruxelle», 12 août 1856 (. Pasicrisie , 1857, 2, 25).
et relais qui se forment le long des fleuves sont la propriété des riverains, alors même qu’ils seraient produits par des eaux de la mer ; cela n empêche pas qu’ils ne soient un terrain fluvial, et partant régis par les principes qui concernent les fleuves : il ne peut pas être question d’un terrain maritime là où il n’y a pas encore dé mer. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (1). Il en était déjà ainsi dans l’ancien droit; inutile d’insister, puisque la question n’est pas douteuse (2).
40. Ces principes devraient s’appliquer à l’Escaut, à moins qu’on ne considère ce fleuve comme un bras de mer vers son embouchure. C’est cette question que le décret de 1811 décide et que le législateur seul avait le droit de trancher. On appelle schoores les terres qui se trouvent en avant des polders et qui sont couvertes et découvertes par la marée. Aux termes de l’article 1er, les schoores sont placés sur la même ligne que les lais et relais et, à ce titre, déclarés dépendance du domaine public, pour mieux dire du domaine privé de l’Etat, car ils sont susceptibles d’appropriation. Les schoores peuvent être endigués au compte du gouvernement et à ses frais, ou par des particuliers, corps ou communautés, auxquels la concession en a été légalement faite ; les schoores concédés et endigués prennent le nom de polders (art. 21). Si le polder est envahi par la mer depuis plus d’un an, il cesse d’être la propriété de ceux auxquels il appartenait, et rentre de fait, dit l’article 13, c’est-à-dire de plein droit, dans le domaine de l’Etat. Toutefois, ajoute l’article 14, la prescription d’un an ne peut être opposée aux propriétaires qui font constater, dans les formes établies par le décret, l’impossibilité actuelle du réendiguement. Si le réendiguement devient possible, on le constate comme cela se fait pour la maturité des schoores, et on notifie le procès-verbal aux anciens propriétaires connus (art. 15). Le décret ne fixe aucun délai fatal ; il n’y a donc pas de prescription aussi longtemps que dure l’impossibilité du réendiguement. Lorsque la
(1) Arrêt de Rouen du 26 août 1840, confirmé par un arrêt de rejet du 22 juillet 1841 (Dalloz, au mot Propriété, n° 106).
(2) Merlin, Questions de droit , au mot Rivages de la mer (t. XIV, p. llo).
des biens.
maturité du schoore ou la possibilité du réendiguement a été notifiée aux anciens propriétaires, ceux-ci doivent exercer leurs droits dans 1 année qui suit la notification ; après ce délai, la cour d appel prononce la prescription, c’est-à-dire la déchéance des anciens concessionnaires, et par suite le gouvernement peut accorder une nouvelle concession ou endiguer le schoore pour son compte. Le décret accorde encore ici certains privilèges aux concessionnaires primitifs (art. 16*20).
On voit que le décret de 1811 apporte une grave modification aux principes du code civil. D’après le code, les schoores seraient des terres d’alluvion et appartiendraient comme telles aux riverains; tandis que, d’après le décret, ils font partie du domaine de l’Etat. Reste à savoir à partir de quel point les alluvions formées par l’Escaut prennent le nom de schoores; où finit le domaine des particuliers? où commence celui de l’Etat? La limite, au point de vue du droit, est tracée par l’article 1er du décret : pour que des terres d’alluvion soient considérées comme schoores, il faut quelles soient couvertes et découvertes par la marée. Là où s’arrête la marée, là finit le domaine de l’Etat, et là commence le domaine des riverains ; il n’y a donc plus de schoores, il y a des terres d’alluvion régies parle code civil.
Que faut-il décider des schoores possédés par des particuliers avant la publication du décret de 1811? Le décret contient à cet égard des dispositions transitoires auxquelles nous renvoyons (art. 2-4).
47. Nous n’avons pas à nous occuper des polders, qui sont une propriété privée. Notons seulement qu’il a été jugé que l’association de chaque polder forme une personne civile (î) : nouvelle dérogation au droit commun, qui devrait etre consacrée par la loi, car la loi seule peut créer des personnes fictives. Les schoores donnent encore lieu a une difficulté. D après le décret de 1811, ils appartiennent à 1 Etat au même titre que les lais et relais de la mer, mais 1 article 2 réserve les droits que les particuliers,
P) - Gant, 10 mars 1863 (. Pasicrisie , 1864, 2, 119).
corps ou communautés prétendraient avoir sur ces terres. Il j a en effet d’anciennes concessions qui comprennent les schoores, outre les terres appelées polders. Quelle est la portée de ces concessions? Donnent-elles aux concessionnaires le droit de propriété ou une simple servitude sur les terres non endiguées qui se trouvent en avant des polders? Il a été jugé que la propriété même de ces terres avait été cédée aux associations qui portaient jadis le nom de dicages. Naissait alors la question de savoir si le prince avait le droit, dans le comté de Flandre, de disposer du domaine public. Cette question a été décidée affirmativement; elle ne pouvait souffrir aucun doute, puisque dans la Flandre la puissance législative appartenait exclusivement au prince, qui pouvait l’exercer sans le concours des Etats ou de son conseil, et sans que les édits dussent être revêtus du sceau de la province, comme cela était requis dans le Brabant (1).