Des fruits civils, p
200. Comment s’acquièrent les fruits naturels ou industriels et les fruits civils? p. 268.
§ II. A qui appartiennent les fruits.
201. En principe les fruits appartiennent au propriétaire. A qui appartient le croit des
animaux ? p. 269.
202. Par exception, les fruits appartiennent à l’usufruitier, au fermier et au possesseur
de bonne foi. Raison de ces exceptions, p. 269.
N° 1. De l’acquisition des fruits par le possesseur.
203. Quel est le possesseur qui fait les fruits siens? Pourquoi la loi donne-l-elle au
possesseur de bonne foi un droit sur tous les fruits, même ceux qui ne sontpas consommés, p. 270.
204. Le .possesseur à titre universel gagne les fruits quand il est de bonne foi, p. 273.
205. Le possesseur de bonne foi a droit à tous les fruits; il n'a pas droit aux autres
produits, p. 273.
206. Comment le possesseur gagne-t-il les fruits? Doit-on lui appliquer l’article 586?
207. Gagnc-l-il les fruits produits avant sa possession? p. 277.
N° 2, Quand le possesseur est-il de bonne foi?
208. La bonne foi doit être légale, e’est-à-dire réunir les conditions voulues par
l’article 550, p. 278.
209. Faut-il un litre, ou un titre putatif suffît-il ? p. 279,
210. Le partage est-il un titre suffisant pour l’acquisition des fruits? p. 261.
2tl. Quid des titres nuis en la forme? p. 282.
TABLE DES MATIERES
212. Quid si l’acte est nul en la forme et qu’il s’agisse d’un contrat non solennelTp.283.
213. Quid des vices de fond? Distinction entre les vices qui entraînent l’inexistence du
titre et ceux qui produisent seulement la nullité, p. 284.
21t. Application du principe au cas où le possesseur a acquis la chose d’un incapable, p. 283.