V. Des îles
48. « Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’Etat, s’il n’y a titre ou prescription contraire «(art. 560). Nous avons rapporté plus haut la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat sur cette disposition (n° 18); il en résulte que les îles appartiennent à l’Etat comme accessoires du lit. Il y a cependant une différence entre les îles et le lit ; les îles font partie du domaine privé de l'Etat, parce qu’elles ne sont pas consacrées à un usage public; la nature les destine, au contraire, à être cultivées; tandis que le lit, ne faisant qu’un avec la rivière, est par cela même une dépendance du domaine public; les îles sont donc dans le commerce, comme tous les biens qui appartiennent au domaine privé de l’Etat, tandis que le lit est hors du commerce, comme tout ce qui est une dépendance du domaine public.
(1) Bruxelles, 20 mai 1864 (Pm.icrisie, 1864, 2,253) et 1er mars 1865 (ibid., 1865, 2, 234) ; Garni, 10 août 1855 (Pasicrisie, 1856, 2, 112).
DES BIENS
VI. Des biens du domaine public qui rentrent dans le commerce .
49. L’Etat a deux domaines, le domaine public et le domaine privé ; les biens qu’il possède peuvent passer de l’un deces domaines dans l’autre. Nous venons d’en donner un exemple t le rivage de la mer appartenant au domaine public entre dans le domaine privé quand il cesse d’être couvert périodiquement par les eaux de la mer ; réciproquement, les lais et relais de la mer deviennent dépendances du domaine public quand ils sont envahis par la mer et couverts périodiquement par ses flots. Il importe beaucoup de savoir si un bien appartient au domaine public ou au domaine privé de l’Etat, puisque, dans le premier cas, il est hors du commerce, tandis que, dans le second, il est aliénable et prescriptible. De là la question de savoir sous quelles conditions un terrain sort du domaine public pour entrer dans le domaine privé. Nous l’examinerons plus loin (nos 58 et 59).
En énumérant les biens qui composent le domaine privé de l’Etat, nous n’avons parlé que des biens que la loi y place. Il est inutile de dire que l’Etat, étant personne civile, peut acquérir par les divers modes que la loi reconnaît et en se conformant aux règles du droit commun.