IV. De l'usufruil sous alternative
361. On applique les principes qui régissent les obligations alternatives, sauf les modi-
fications qui résultent de la personnalité du droit de l’usufruitier, p. 455.
Section II- — Droits de l'usufruitier.
§ I«r, Droits généraux.
N° 1. Des actions qui appartiennent à l’usufruitier.
362. Principe d’interprétation quand l’usufruit est établi par la volonté de l’homme,
565. L’usufruitier a l'action personnelle en délivrance contre celui qui a constitué l’usufrujt, p. 457.
564. II a l’action réelle, appelée confessoire, analogue à l’action en revendication, p. 458.