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CHAPITRE PREMIER

DES DROITS RÉELS

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§ Ier. Droits réels et droits personnels,

12. Pothier dit que l’on peut avoir deux espèces de droits à 1 egard des choses qui sont dans le commerce : le droit que nous avons dans une chose, quon appelle jus inre, droit réel, droit par lequel elle nous appartient, au moins à certains égards ; et le droit que nous avons par rapport à une chose, qu’on appelle jus ad rem , droit personnel , droit que nous exerçons contre la personne qui s’est obligée de nous prester la chose.

Les expressions de droit réel et de droit personnel rendent mal le sens des locutions admises dans le langage de l’école, et que Pothier emploie, jus in re et jus ad rem . Celle de droit personnel est équivoque par elle même, car elle a encore d’autres significations; ainsi on dit de l’usufruit que c’est un droit personnel, en ce sens que, attaché à la personne de l’usufruitier, il s’éteint avec sa mort ; on dit encore qu’un droit est personnel quand il est exclusivement attaché à la personne de celui à qui il appartient, de sorte

que ses créanciers ne peuvent pas l’exercer (art. 1166). Il vaudrait mieux se servir de l’expression qu’emploient les auteurs de droit romain : droit de créance ; elle indique parfaitement la nature du droit que nous appelons personnel par opposition au droit réel : il naît d’une obligation, c’est-à-dire d’un lien de droit qui existe entre un créancier et un débiteur, et qui engendre une action contre la personne obligée, action qui tend à ce qu’elle fasse ou donne -ce quelle s’est obligée à faire ou à donner (1).

L’expression de droit réel donne lieu à une autre équivoque par suite de l’extension quelle a reçue dans le langage des auteurs modernes. Ils donnent ce nom aux droits qui dérivent de la puissance qu’une personne exerce sur une autre, le mari sur la femme, le père ou la mère sur l’enfant; ils trouvent cette affinité entre les droits de puissance et les droits réels, c’est qu’on peut les faire valoir envers et contre tous, au moyen d’actions analogues à la revendication (2). Il y en a qui vont plus loin et qui donnent le nom de droits réels à tous les droits qui appartiennent à l’état des personnes, tels que le droit de réclamer sa nationalité, sa filiation, le droit de désaveu; ils appellent même droits réels les diverses facultés qui sont garanties par la Constitution, telles que la liberté individuelle, la liberté religieuse (3). Il nous semble que c’est confondre des droits d’une nature essentiellement diverse. Pothier a soin de dire que la division des droits en réels et personnels concerne les choses qui sont dans le commerce; or, précisément les droits d’état personnel, les droits de puissance, les droits politiques sont placés hors du commerce. Ne mêlons pas des matières qui n’ont rien de commun. Si nous disons un mot de ces divisions, c’est pour montrer le danger des classifications inutiles que l’on aime tant dans l’école, et qui, au lieu de simplifier les idées, ne font que les embrouiller.

73. La définition des droits réels et des droits personnels que nous avons donnée d’après Pothier fait connaître

(1) Pothier, Traité du droit de domaine de propriété, n° I. .

(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil français (4e édition), t. Il, p. 51.

(3) Dueaurroy, Bonn; n* et Roustain, t. II, p. 45, n° 69.

les caractères du droit réel et du droit de créance. Quand nous avons un droit dans la chose, dit-il, elle nous appartient, au moins à certains égards : c’est dire que nous en avons la propriété ou un démembrement de la propriété. Cela suppose un acte d’aliénation par lequel la propriété d’une chose est transmise, ou un démembrement de la propriété; il se fait donc une mutation, la chose passe du patrimoine d’une personne dans le patrimoine d’une autre personne. Un droit de créance ne nous confère ni la propriété ni un démembrement de la propriété ; il nous donne seulement une action contre une personne qui est obligée envers nous en vertu d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi délit. Cette obligation peut consister dans un fait ou dans l’abstention d’un fait; lorsque le débiteur est obligé de faire ou de ne pas faire, il ne peut être question de la transmission d’une chose, puisqu’il n’y a pas de chose qui fasse l’objet de l’obligation. Le débiteur peut aussi s’obliger à donner une chose ; si le but des contractants est seulement l’usage ou la garde de la chose, il ne se fait aucune mutation de propriété; mais le but peut aussi être de transmettre au créancier la propriété de la chose : le créancier acquiert-il, en ce cas, un droit réel ou un droit personnel? Dans l’ancien droit, il n’acquérait qu’un droit de créance, la propriété ne se transférait que par la tradition, de sorte que le créancier avait un droit contre la personne du débiteur, mais ce droit tendait à une transmission de la propriété. Il y avait là comme un mélange de droit personnel et de droit réel; le droit était personnel dans son principe, mais il avait pour effet un droit réel. Dans notre droit moderne, les choses sont plus simples; le contrat transfèrela propriété, le droit réel naît donc immédiatement par la volonté des parties contractantes.

Il résulte de la définition de Pothier que par l’effet du droit réel, la chose nous appartient, au moins à certains égards. Cela ne fait aucun doute quand c’est le droit de domaine qui est transmis, ou une servitude, ou l’emphytéose,ou la superficie. Il n,’y a de doute que pour l’hypothèque. C est un droit réel, mais on prétend que c’est un

droit d’une nature particulière qui ne démembre pas la propriété de la chose hypothéquée. À notre avis, l’hypothèque emporte un démembrement de la propriété; nous avons déjà dit un mot de la question en traitant de la division des biens (1) ; nous y reviendrons au titre des Hypothèques; c’est là qu’est le siège de la matière.

Ï4. Pothier dit que le droit réel est le droit dans une chose, et le droit personnel, le droit par rapport à une chose. Cela suppose que c’est toujours une chose qui fait l’objet des droits, quels qu’ils soient, ce qui nest pas tout à fait exact. Le débiteur peut s’obliger à faire ou à ne pas faire; quand il s’oblige à ne pas faire, il n’y a certes pas de chose qui forme l’objet de l’obligation; l’obligation de faire peut aussi comprendre un simple fait, sans que l'effet de l’obligation soit de mettre le créancier en possession d’une chose. Le droit de créance peut donc exister sans qu’il y ait une chose qui en tasse l’objet. 11 n’en est pas de même du droit réel, il ne se conçoit pas sans une chose dans laquelle il s’exerce, et cette chose doit être déterminée : une chose indéterminée et un droit de propriété, ou d’usufruit, ou de servitude dans cette chose sont des idées contradictoires. De là suit qu’il ne peut pas y avoir de transmission de propriété tant que la chose n’est pas déterminée. Nous verrons une application de ce principe en traitant des obligations alternatives; il décide la question de savoir si la propriété est transférée par ces obligations.

11 faut donc une chose pour qu’il y ait un droit réel. Cette chose peut du reste être mobilière ou immobilière. Delà suit que le droit réel est tantôt mobilier, tantôt immobilier, selon qu’il porte sur un meuble ou un immeuble. 11 ne faut donc pas confondre la division des droits en réels et personnels avec celle des droits en mobiliers et immobiliers : la propriété, le plus considérable des droits réels, peut être mobilière ou immobilière. La chose est évidente. Toutefois, malgré l’évidence, on confond parfois les deux ordres d’idées, au moins quand il s’agit des ac-

(1) Voyez le tome V de lues Principes, p. 596, n° 486.

DROITS RÉELS

tions. Les actions ne sont autre chose que les droits exercés en justice; elles ont donc les mêmes caractères que les droits d’où elles naissent, pour mieux dire, avec lesquels elles se confondent. De là suit que l’action réelle peut être mobilière ou immobilière; cependant, dans le langage juridique, on donne quelquefois le nom d’actions réefles ou de matières réelles aux demandes qui ont pour objet un immeuble, et on appelle actions personnelles celles qui concernent les meubles (i). Cette manière de s’exprimer est inexacte, et le législateur de même que les interprètes doivent éviter les expressions inexactes, car la science du droit demande, avant tout, la clarté de la pensée et la netteté du langage.

75. Le droit réel existe dans la chose, dit Pothier. Il y a donc un lien direct entre la chose et celui à qui elle appartient, au moins à certains égards. En ce sens, on dit que le droit réel est un droit absolu ; le maître l’exerce dans la chose sans qu’il ait besoin d’agir contre une personne obligée, parce que la chose même est affectée de son droit. Tandis que le droit de créance établit un lien entre deux personnés, le créancier et le débiteur; c’est donc un droit relatif. Il suit de là une différence capitale entre les deux espèces de droits. Puisque le droit réel affecte la chose, celui à qui il appartient peut l’exercer contre tout détenteur de la chose ; c’est ce qu’on appelle le droit de suite, parce que celui qui agit suit la chose entre les mains de tout détenteur, sans que le défendeur puisse lui opposer qu’il n’est pas obligé ; car ce n’est pas comme débiteur qu’il est actionné, c’est comme détenteur de la chose; à vrai dire, c’est la chose qui est poursuivie, mais comme on ne peut pas agir contre une chose, il a fallu donner action contre celui qui la détient. Pour les droits personnels, il ne peut être question du droit de suite. Il n’y a de lien qu’entre le créancier et le débiteur; celui-ci peut seul être poursuivi. Pothier ajoute : ou celui qui a succédé à l’obligation. Les héritiers et autres successeurs universels peuvent être poursuivis, parce qu’ils sont tenus des dettes du

(1) Demolombe. Cours de code Napoléon , t. IX, p. 357, n° 465.

défunt; mais il ny a que ceux qui représentent la personne du défunt qui soient obligés comme l’était le défunt lui-même; les autres sont tenus plutôt comme détenteurs des biens que comme débiteurs personnels.

Le droit français, moins rigoureux que le droit romain, admet des exceptions au principe que nous venons d établir. D’abord il y a des droits réels qui ne donnent pas le droit de suite, ce sont les privilèges mobiliers. C'est une conséquence de l’article 2279, aux termes duquel « en fait de meubles, possession vaut titre, » ce qui veut dire que les meubles ne peuvent être poursuivis, par action réelle, entre les mains des tiers possesseurs de bonne foi. La loi ne fait qu’une exception pour le privilège du bailleur. Il y a une autre dérogation en sens inverse. Le droit personnel ne donne d’action que contre le débiteur; on ne peut donc pas le faire valoir contre un tiers. Dans l’ancien droit, on appliquait, ce principe au preneur; il ne pouvait pas opposer son bail à l’acheteur de la chose louée. Le code civil lui accorde ce droit (art. 1743). On en a conclu que le bail est devenu un droit réel. La conclusion n’est pas logique. Il y a des droits réels qui n’ont pas le droit de suite : tels sont les privilèges mobiliers; ce qui n’empêche pas que les créanciers privilégiés ne puissent opposer leur droit réel aux tiers, créanciers chirographaires. Le droit de suite n’est donc pas de l’essence du droit réel. Ainsi quand même le preneur aurait un droit de suite, il ne s’ensuivrait pas que son droit est réel. Mais il n’est pas exact de dire quil ait le droit de suite; il peut seulement opposer son droit à 1 acquéreur. Son droit reste donc personnel dans son essence. Nous reviendrons sur la question au titre du Bail.

?©. Zachariæ signale une dernière différence entre les droits réels et les droits de créance (i), Le droit réel affecte la chose ; celui qui la concédé ne peut .pas enlever ce droit par un nouvel acte de disposition, il ne peut plus disposer de la chose que dans l’etat où elle se trouve, c’est-à-dire affectée d un droit réel. Celui qui a un droit dans la chose

(I) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. II, p. 50.

^ DROITS RÉELS

a donc un droit acquis qu’il peut opposer à ceux qui acquièrent postérieurement un droit dans cette même chose : c’est dire qu’en cas de collision, le premier droit l’emporte sur le second. L’application la plus élémentaire de ce principe se fait entre créanciers hypothécaires; le premier en date prime les autres. 11 n’en est pas de même des droits de créance; ils ne donnent de droit que contre la personne; or, sur la personne du débiteur, on ne conçoit pas de droit de préférence. Il est vrai que le debiteur qui oblige -sa personne oblige par cela môme ses biens-. Mais le droit sur les biens qui est la garantie des droits de créance n’est pas un droit dans ces biens ; il est la conséquence du caractère obligatoire des droits de créance, c’est-à-dire de l’exécution forcée de ces droits ; cette exécution forcée est un droit égal pour tous les créanciers d’un même debiteur, un droit qui pour tous naît de l’insolvabilité de leur débiteur; un droit qui, par conséquent, a la même date pour tous, celle de la déconfiture. Puisque le créancier antérieur n'a pas de droit acquis sur les biens, il ne peut pas réclamer de droit de preference.

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