Nous admirons la charité qui inspira les Pères de
(!) Voyez les témoignages dans mes Etudes sur l’histoire de l'humanité, t. ÏV (le christianisme), p. 128 de la 2e édition.
(2) Voyez les témoignages dans le tome VII de mes Etudes sur l'histoire de l’humanité, p. 84 et suiv, de la 2e édition.
l’Eglise et les fondateurs du monachisme. Mais l’histoire, encore une fois, cette voix de Dieu, condamne le communisme chrétien, aussi bien que l’utopie de Platon et les tentatives anarchiques des démocrates grecs et romains. Ce n’est pas ici le lieu de faire la critique du monachisme ; il nous suffit de remarquer que l’idéal évangélique est infecté du même vice que les spéculations des philosophes grecs; la charité chrétienne absorbe et tue l’individualité humaine, de même que l'égalité de fait, à laquelle aspirait la démocratie ancienne, absorbe le citoyen dans l’Etat : le moine se dépouillé non-seulement de ses biens, il abdique ce qu’il y a de plus individuel dans la nature humaine, la volonté. Que r<*ste-t-il? Un cadavre. Le mot est de saint Ignace. Saint François disait : un bâton. L’homme disparaît, il ne reste qu’une machine. Que les socialistes mo* dernes voient ce que l’homme devient quand on lui enleva son individualité! L’histoire du monachisme est la condamnation de leurs utopies. Ajoutons qu’il y aurait le matérialisme en plus ; car c’est la fièvre des jouissances matérielles qui a allumé les mauvaises passions de nos communistes. Si jamais leurs théories pouvaient être pratiquées, le mal ne serait pas de longue durée, car la société périrait bientôt dans la pourriture.
L’utopie de Platon et la charité évangélique eurent un long retentissement. Elles ne se réalisèrent jamais parce quelles sont irréalisables; mais elles entrèrent dans les sentiments et dans les idées des races latines, portées par leur génie, à sacrifier l’individualité humaine. Le dixhuitième siècle retentit de déclamations contre la propriété ; ceux qui les réprouvent ne se doutent guère que Rousseau ne fit que répéter, dans son brûlant langage, ce qu’avaient dit les saints du christianisme : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire ceci est à moiy et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût dit à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les
DROITS RÉELS
fruits sont à tous et que la terre n’est à personne(i) ! » On est injuste pour Jean- Jacques; on le traite de sophiste et dedéclamateur ; on oublie que le Contrat social fut l’Evangile de la Révolution. Chose remarquable, ces deux Evangiles, quoique bien différents de but et d’intention, ont cela de commun qu’ils absorbent et détruisent l’individualité humaine, l’un au profit de l’Etat, l’autre au profit de 3a charité. Si la charité évangélique était pratiquée, il ne resterait ni propriété individuelle, ni sentiments individuels. La souveraineté de l’Etat, telle que Rousseau l’entend, conduit au même résultat. Non pas qu’il nie les droits des individus, comme on l’en a accusé, il les proclame, au contraire, mais il les sacrifie à l’Etat. Rousseau admet que la propriété des citoyens est inviolable et sacrée tant que les lois la reconnaissent comme un droit.Mais la propriété est soumise au pouvoir de l’Etat comme droit général ; le législateur peut anéantir la propriété individuelle. Lycurgue déclara tous les biens communs et Jean-Jacques l’approuve (2).
9$. On est encore injuste envers Rousseau en le rendant seul responsable des fausses doctrines qu’il enseigne. Montesquieu est au fond d’accord avec lui quand il admet une communauté naturelle de biens à laquelle les hommes renoncent pour vivre sous des lois civiles (3). Si les lois créent la propriété, le législateur fera bien de l’abolir, s il est vrai que la communauté soit de droit naturel. Mirabeau porta ces idées à la tribune; on lit dans son discours sur l’égalité des successions en ligne directe ; « Si nous considérons l’homme dans son état originaire et sans société réglée avec ses semblables, il paraît qu’il ne peut avoir de droit exclusif sur aucun objet de la nature, car ce qui appartient également à tous n'appartient réellement à per*, sonne. Il n’est aucune production du sol, aucune production spontanée de la terre qu’un homme ait pu s’approprier
(1) Rousseau, Discours sur Vorigine de Vinègalité parmi les hommes , seconde partie.
(2) Voyez, sur la doctrine de Rousseau, mon Etude sur la Révolution, lre partie, p. 569.
(8) Montesquieu, De VEsprit des lois, livre XXVI, chap. XV.
à l’exclusion d’un autre homme. Ce n'est que sur le travail de ses mains que l’homme de la nature peut avoir un privilège; mais dès le moment qu’il a recueilli le fruit de son travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie retourne au domaine général et redevient commun à tous les hommes. » C’est, à la lettre, le cri de guerre de Rousseau : « Les fruits sont à tous, la terre n’est à personne. » Mirabeau dit que la propriété est une création de la loi ; c’est la loi qui la fait naître, elle peut la limiter, elle peut la déclarer temporaire, comme l’a fait Moïse; elle pourrait donc aussi l’attribuer à l’Etat en le chargeant de répartir les fruits. Nous voilà en plein communisme (1).
03. Il se trouva dans les bas-fonds de la démocratie française des hommes qui voulurent pratiquer ces funestes doctrines. Il faut entendre Babeuf, ne fût-ce que pour montrer à quoi aboutissent les utopies philosophiques et chrétiennes. Le cri de révolte de Jean-Jacques va devenir une réalité : « Plus de propriété individuelle des terres, la terre n'est à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance commune des fruits de la terre : les fruits sont à tout le monde. » C’est le seul ordre public, dit Babeuf, qui puisse bannir à jamais l’oppression et garantir à tous les citoyens le plus grand bonheur possible. En quoi consistera ce bonheur? Dans le plus grand nombre de jouissances, avec le moins possible de peines. Le tribun du peuple dit, comme les Pères de l’Eglise, que la propriété est une usurpation, mais plus logique qu’eux, il veut mettre une fin à ce crime en rétablissant l 'égalité réelle , légalité de fait, la jouissance commune des biens de la terre. Les socialistes prétendent que cette égalité est un droit naturel; il y a cependant dans l’homme un principe d’inégalité qui vient aussi de la nature, ce sont les dispositions intellectuelles et morales. Comment extirper la supériorité innée de l’intelligence et de l’âme? « Périssent, s’écrie Babeuf, tous les arts, pourvu qu’il nous reste l’égalité réelle ! » Voilà donc le bonheur que nous promet le communisme : il ravale les hommes à l’état de brutes, en ban-
(1) Voyez mon Etude sur 7a Révolution, p. 142, 140.
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nissant les sciences et les arts, germe d’inégalité; il8 seront heureux parce qu’ils auront la même 'portion et la même qualité d'aliments. Ce sont les expressions de Babeuf (1) ; il paraît que le tribun du peuple voulait bannir de la société des égaux jusqu’à l’inégalité de l’appétit!
94. Portalis protesta contre ces égarements de la passion; il montra que la propriété a son origine dans la na- . ture de l’homme : « L’homme naît avec des besoins; il faut qu’il puisse se nourrir et se vêtir ; il a donc droit aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien. Voilà l’origine du droit de propriété. » Suffît-il pour cela que les fruits soient à tous et la terre à personne, comme disent les utopistes et les communistes? Portalis répond ; « Personne n’aurait planté, semé ni bâti, si les domaines n’avaient été séparés et si chaque individu n’eût été assuré de posséder paisiblement son domaine (2). « En ce sens, la propriété est de droit naturel; il est faux, dit Portalis, que les conventions ou les lois l’aient créée. L’exercice de ce droit, comme celui de tous nos autres droits naturels, s’est étendu et s’est perfectionné par la raison, par l’expérience; mais le principe du droit est en nous, il est dans la constitution même de notre être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent, Portalis combat encore l’erreur de ceux qui attribuent la propriété à l’Etat (3).
Il faut croire que ces discussions théoriques sont passablement oiseuses, car les attaques contre la propriété, loin de cesser, ont recommencé avec plus de violence que jamais après la révolution de 48. Un jurisconsulte d’une grande autorité crut devoir entrer en lice avec d’autres membres de l’Académie des sciences morales et politiques, pour redresser les idées qui se pervertissaient de plus en plus. Troplong proclame, comme Portalis, que la propriété est le droit naturel appliqué aux rapports de l’homme avec la matière. « Or, le droit naturel est un droit fixe dans la vérité; on ne s’en écarte qu’aux dépens de la justice et de
(1) Voyez les témoignages dans mon Etude sur la Révolution, lre partie, p. 151, 152.
(2) Portalis, Discours préliminaire, n° 92 (Locré, t. Ier, p. 181).
1 (3) Portalis, Exposé des motifs du titre de la Propriété , n01 2 3 et 4.
l’équité. » Troplong conclut en affirmant, « la main sur la conscience, que le domaine de propriété est, en tout, immuable et sacré. » Il défie tous les sophismes et ne s’inquiète d’aucun des arguments que des histoires mal faites lui opposent (i).
95. Troplong aurait pu invoquer l’histoire, l’histoire véritable; c’est, à notre avis, le meilleur des arguments, car c’est le témoignage de l’esprit humain, et il témoigne contre les chimères dont on berce des hommes qui sont encore à letat d’enfance, au point de vue du développement intellectuel. L’histoire nous montre à quoi aboutissent les fausses doctrines dont on nourrit les peuples qui eux aussi sont des enfants, parce qu’on les élève dans l’ignorance et qu’on les nourrit de superstitions. Chez les Grecs et les Romains, la passion de l’égalité, de l’égalité réelle, comme dit Babeuf, conduisit à la tyrannie et au césarisme, le plus monstrueux des régimes qui ait jamais pesé sur l’humanité. A vrai dire, ce n’était pas un régime, c’était la force qui prenait en main la direction de la société, pour prévenir la dissolution de tous les liens sociaux, l’anarchie et la mort qui la suit. C’est un triste remède que la force ; elle n’empêcha pas l’antiquité de mourir, et de mourir dans la pourriture, parce quelle ne songeait plus qu’aux jouissances de la matière, ce grand bonheur que les communistes promettent au peuple. Si Troplong avait interrogé l’histoire et s’il avait jeté les yeux autour de lui, il aurait vu le spectacle que présente le monde ancien dans sa décadence se reproduire chez les peuples modernes. Et pour qu’on n’en pût douter, il se trouva des écrivains politiques qui proclamèrent que le césarisme était le régime qui convenait le mieux au génie de la France : ne lui donnait-il pas l’égalité qui lui est si chère ? la nation n’était-elle pas souveraine et n’exerçait- elle pas la souveraineté parle suffrage universel? La grande nation jouit de ce beau régime pendant vingt ans. Troplong eut le bonheur de mourir; s’il avait survécu, il aurait été témoin de la plus épouvantable chute dont l’histoire fasse
(1) Troplong, De la propriété d*après le code civil , p. 6 et 7.
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mention. Et les causes? Le socialisme et le césarisme s étaient relayés en quelque sorte pour démoraliser la nation ; l’ignorance cultivée avec soin et la superstition qui abaisse Tes âmes jouèrent aussi un rôle dans ce lamentable drame. L’histoire, ainsi interrogée, nous répondra, elle nous dira ce qu’il faut faire pour réconcilier les classes souffrantes avec la propriété individuelle.
00. Tout n est pas égarement, tout n’est pas viles passions dans les aspirations des socialistes. Le disciple de Socrate est le premier des communistes; et comment supposer seulement que le philosophe auquel la postérité a donné le nom de divin ah été animé de mauvais sentiments? Non, il y a une part de vérité dans la revendication de l’égalité; n’est-elle pas écrite dans nos constitutions comme un de ces droits que la nature donne à l’homme et que personne ne peut lui enlever? Mais il est vrai aussi que la liberté et l’égalité, conquises en 89 par le peuple, sont restées un vain mot. L’ouvrier a la liberté religieuse, et sa conscience est obscurcie par les ténèbres de l’ignorance et de la superstition 1 II a la liberté de la presse, et il ne sait pas lire ! Il a la liberté d’association, et il ne comprend pas dans quel but il a intérêt à s’associer avec ses semblables ! Que dire de l’exercice de la souveraineté? Les constitutions proclament la nation souveraine, et l’immense majorité de la nation est exclue, par sa pauvreté, de la jouissance des droits politiques ! Les démocrates ont-ils tort de dire que l’égalité ainsi organisée est' une amère dérision?
11 faut que l’égalité devienne une vérité. Suffit-il pour cela que le peuple soit déclaré souverain? Bien des esprits généreux nourrissent cette illusion : donnez-leur le suffrage universel et la république, ils s’estimeront heureux. Nous leur recommandons l'étude de l’histoire. A Rome, le peuple était souverain; la démocratie, ne sachant pas quoi faire de sa souveraineté, la délégua à un César. Après 48, les Français eurent la république et le suffrage universel. Quel usage la grande nation lit-elle de son pouvoir? Elle acclama par des millions de voix le césarisme qui la conduisit au bord de l’abîme l Et, d’autre part, le suffrage
universel guérit-il les classes populaires de leurs tendances socialistes? est-ce que les attaques contre la propriété cessèrent? La longue insurrection de Paris est une sanglante réponse à notre question. Et l’incendie qui a éclaté en France couve dans l’Europe entière. Le mouvement anarchique, destructif de toute société, s’étend; il a acquis line gravité immense en se constituant en une vaste société qui, ne tenant aucun compte de la division des nations, couvre tout le continent de son réseau. Au sein de Xlnternationale , les doctrines les plus subversives trouvent faveur, grâce à l’incroyable ignorance qui règne parmi les ouvriers. Les malheureux accueillent avidement des doctrines qui, si elles pouvaient jamais se réaliser, entraîneraient la ruine de toute société, et par conséquent la ruine de ceux qui auraient accompli cette œuvre de destruction.
07. Ce qui s’est passé à Paris est une révélation. L’Europe est sur les bords d’un abîme; comment arrêter la dissolution universelle et la mort qui la suivrait inévitablement? Il n’y a qu’un moyen, c’est de répandre l'instruction à flots parmi les classes laborieuses. Mais ici il faut s’entendre. Il y a une instruction qui neclaire point les esprits et qui ne les affranchit pas davantage; elle tend, au contraire, à maintenir les hommes dans la soumission la plus aveugle. Une instruction pareille est le poison des âmes ; elle ne prévient même pas les dangers de l’ignorance, car en réalité elle la perpétue. Il n’y a d’instruit que l’homme dont la pensée est libre. II faut donc que l’enseignement se donne dans cet esprit. Il n’a pas pour objet d’inculquer des croyances ni des doctrines quelconques; il doit fortifier les intelligences, comme la gymnastique fortifie et assouplit le corps. L’instruction ainsi donnée formera des esprits libres, et ce n’est que pour les esprits libres que la liberté a un sens ; pour les esprits serfs, la liberté est un non-sens et un danger.
L’instruction doit aussi être une éducation, c’est-à-dire qu’elle doit éclairer les consciences et les moraliser, en même temps qu’elle développe l’intelligence. Il régne dans les classes supérieures un préjugé contre l’instruction des ouvriers ; on la redoute parce que l’on craint quelle ne
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fournisse un nouvel aliment à de mauvaises passions. 11 y a du vrai dans ces préoccupations. Si le développement moral n’allait pas de pair avec le développement intellectuel, celui-ci pourrait devenir un instrument de mal. Il faut donc que Ton enseigne aux hommes leurs devoirs, en même temps qu’on cultive leurs facultés intellectuelles. Si l’on Douvait donner à ceux qui fréquentent les écoles la conscience de leur mission sur cette terre, il rfy aurait plus ni socialistes, ni communistes; car ils sauraient que l’homme a une destinée plus haute que celle de jouir des fruits de la terre. L’homme n’est pas appelé aux jouissances de la matière; les biens que la nature lui prodigue et que l’industrie multiplie ne sont pas le but de son existence, c’est un moyen que Dieu met à sa disposition pour son développement intellectuel et moral. Le progrès vers la perfection, tel est l’idéal que l’homme doit avoir en vue, tel est son bonheur. Jésus-Christ l’a dit : Soyez parfaits comme votre père dans les cieux; et la philosophie n’a pas d’autre formule du perfectionnement inhni de tous les êtres créés.
Comment ce travail de perfectionnement doit-il s’accomplir ? C’est une œuvre individuelle, car elle varie d’individu à individu. On a mille fois remarqué qu’il n’y a pas deux hommes qui se ressemblent, pas plus que deux feuilles du même arbre ne sont identiques. Il y a une variété infinie dans les facultés que Dieu a départies à ses créatures; c’est dire que l’œuvre de notre perfectionnement est une œuvre essentiellement individuelle, chacun ayant pour mission de développer les facultés dont le Créateur l’a doué. Ce principe, qui est d’une vérité évidente, suffit pour ruiner toute espèce de socialisme. Dans toutes les doctrines des socialistes et des communistes, on met l’Etat ou la société à la place des individus; c’est l’utopie de Platon sous mille et une formes diverses, mais toutes aboutissent à anéantir l’individualité humaine, alors que c’est le développement de cette individualité qui constitue notre mission à tous. La société n’est qu’un milieu dans lequel l’homme doit vivre, parce que ce n’est que dans la société de ses semblables qu’il peut se développer ; l’individu est
le but, la société est le moyen. Tandis que les socialistes renversent le rapport, en faisant de la société le but et de l’individu un instrument. Ce que nous disons de la société est vrai aussi de l’Etat, parce que l’Etat n’est que la société organisée. L’Etat doit aider les hommes à remplir leur mission, en mettant à leur disposition tous les moyens de développer leur intelligence et leur âme. C’est dire qu’il na pas d’autre mission que les individus, il leur doit l’instruction et l’éducation. Une fois munis de ces instruments de leur perfectionnement, c’est aux individus à consacrer leur existence tout entière à cette œuvre sans fin.
98. Il y a une lacune dans cette théorie des droits et des devoirs de la société et des individus. Aussi haut que remontent nos traditions historiques, nous trouvons des riches et des pauvres. Les républiques de Grèce et de Rome furent déchirées par leurs luttes violentes, luttes sans issue sur le terrain où elles étaient engagées. A l’avénement du christianisme, un nouvel élément se fit jour, la charité. Les Pères de l’Eglise dirent aux riches qu’ils n’étaient que les économes de Dieu ; détenteurs de biens appartenant à tous, ils devaient distribuer aux pauvres les richesses que Dieu leur avait confiées. Il y a aussi un côté vrai dans cet appel chaleureux à la bienfaisance. Les hommes ne sont pas des êtres isolés; un lien de solidarité unit toutes les créatures en une immense famille de frères. Déjà les anciens philosophes disaient que l’homme ne doit pas vivre pour lui, mais pour les autres. Le christianisme leur apprit qu’ils sont frères et qu’ils doivent aimer leur prochain comme eux-mêmes. La philosophie accepte l’idée, mais elle donne une autre direction à la charité. Une expérience séculaire atteste que l’aumône dégrade les hommes et les avilit; file est funeste à celui qui la donne et à celui qui la reçoit. Le premier croit qu’en distribuant des aumônes il lave ses péchés et gagne le ciel ; ce calcul vicie la bienfaisance et en fait une spéculation. Celui qui reçoit l’aumône se considère comme le créancier des riches, il se dispense de tout travail, il oublie toute prévoyance, il ne songe même pas à développer ses facultés pour se perfectionner. De là la hideuse mendicité qui a entraîné la dé-
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chéance de nations entières, en tuant chez elles le principe de l’activité personnelle. Il faut, au contraire, exciter sans cesse l’homme au travail, car ce n’est que par le travail qu’il peut se développer et se perfectionner. C’estle principe d’une nouvelle charité qui se traduit dans cet axiome vulgaire : aide-toi, le ciel t’aidera. Mais le ciel a ses organes dans ce monde, ce sont les riches, comme disent les Pères de l’Eglise. Et par riches nous n’entendons pas seulement ceux qui disposent des biens matériels; il y en a de plus riches qu’eux, ce sont ceux auxquels Dieu a départi les plus beaux de ses dons, les qualités de l’âme et de l'intelligence. La supériorité, sous toutes ses formes, impose des devoirs à ceux que l’on appelle les privilégiés de ce monde. A vrai dire, leur seul privilège consiste à avoir des devoirs plus étendus. Ces devoirs ils sont tenus de les remplir à l’égard des déshérités, les classes les plus nombreuses et les plus pauvres. Ici nous mettons le pied sur uu terrain brûlant: comment les classes supérieures peuvent-elles, comment doivent-elles venir en aide aux classes laborieuses?
Un malheureux préjugé divise ces deux classes : les ouvriers envient et haïssent leurs patrons; et les patrons méprisent les ouvriers, dans lesquels ils ne voient qu’un instrument de lucre. Si cette division était réelle et fatale, elle conduirait à la ruine des sociétés modernes. On verrait se renouveler la guerre intestine qui déchira les cités grecques et qui aboutit à la mort de l’antiquité. La lutte serait même plus sanglante et plus désastreuse, caries millions d’esclaves qui peuplaient les domaines des riches chez les anciens sont devenus des ouvriers : ce serait la guerre de tous contre quelques-uns. Que les riches y songent avant qu’il soit trop tard ! Il y a quelque chose de légitime dans les aspirations-dés classes laborieuses; elles veulent avoir leur part dans les biens qu’on leur dit être un instrument de développement intellectuel et moral : n’ont-elles pas, aussi bien que les classes riches, le droit et le devoir de travailler à leur perfectionnement? Si la propriété est l’expression et la garantie de l’individualité humaine, il faut que tout homme ait le moyen de devenir propriétaire. Or, quelle est la condition des ouvriers? On les appelle des
prolétaires, pour marquer que leur seul rôle dans la société consiste à procréer des enfants : du reste, aucun développement intellectuel et moral, une dégradation qui touche à l’abrutissement. Serait-ce là, s’écrient les socialistes, la destinée que Dieu a faite à l’immense majorité de ses créatures î
09. Nous doutons que l’instruction et l’éducation, même répandues à profusion, imposent silence à ces cris de haine et de guerre. Il faut que l’etat matériel des classes ouvrières s’améliore; c’est la condition de leur développement intellectuel et moral, et c’est la seule voie de salut pour la société et la civilisation. Il faut que tout ouvrier puisse devenir propriétaire. Cette révolution économique est-elle possible? Nous le croyons. Notre espérance n’est pas une illusion d’utopiste; elle se fonde sur des faits qui se passent sous nos yeux. Si les ouvriers sont restés des prolétaires, ce n’est pas que tout moyen leur ait manqué d’améliorer leur position. Sans culture aucune, ne connaissant que les jouissances brutales delà matière, ils s y sont livrés tout entiers : l’argent qu’ils emploient à de folles et funestes dépenses suffirait pour leur donner l’aisance à laquelle ils aspirent. Que faut-il donc pour les relever, pour leur permettre d’acquérir la propriété de la maison qu’ils habitent, et pour créer par la la famille, qui n’existe pas encore dans ces classes malheureuses? Il faut leur inculquer dès leur bas âge l’esprit d’ordre, d’économie et de prévoyance. C’est ce que l’on a tenté à Gand, en introduisant l’épargne à l’école, et l’exemple est suivi par la plupart des grandes villes, il pénètre même dans les communes rurales (i). Si ce mouvement continue, et il n’y a pas de raison pour qu’il s’arrête, la condition des chasses laborieuses se transformera.
Les classes supérieures ont leur part dans cette grande révolution. Ici reparaît l’idée des Pères de l’Eglise : les riches sont les économes de Dieu ; il faut qu’ils tendent la main à leurs frères déshérités pour les élever à eux, en
(1) Voyez une petite brochure intitulée : L'épargne dans les écoles communales de Gand. (Bruxelles, 1867.)
les aidant dans le rude travail du perfectionnement. Ce nest qu’à cette condition que la réconciliation des classes sociales s’opérera. Les pauvres ne haïront plus les riches quand les riches les traiteront en frères. Cette œuvre encore se fait autour de nous, on la tente du moins, et c’est beaucoup de la tenter. Une société s’est formée dans le but de travailler à la moralisation des classes laborieuses : elle favorise le mouvement de l’épargne, en distribuant des récompenses aux enfants et aux ouvriers qui se distinguent par leur esprit d’ordre et deconomie (1). Sous son inspiration et avec son appui, des sociétés d’ouvriers et d’ouvrières se sont organisées : l’épargne est leur loi, l’instruction et l’éducation sont leur but. Grâce à ces efforts, il s’opérera une révolution dans les sentiments et les idées des classes ouvrières (2), révolution pacifique, mais la plus bienfaisante de toutes ; elle achèver a l’émancipation des classes inférieures et elle préparera le règne des nations souveraines.
Ajoutez à cela les sociétés coopératives, qui mettent à la disposition des ouvriers le puissant instrument de l’association, qui utilisent et font fructifier leurs épargnes, et qui sont un apprentissage de la vie publique. Toutes ces œuvres ont un seul et même but : l’amélioration de la condition matérielle, intellectuelle et morale des classes ouvrières. C’est la mission de la démocratie moderne. Elle n’y manquera pas. Plus d’utopies ! plus de rêves socialistes et communistes! Ces vaines rêveries ont toutefois une signification sérieuse : elles manifestent un besoin auquel il faut donner satisfaction. L’inégalité subsistera ; elle est de Dieu, et sa première cause nous échappe comme toute cause première. Toujours est~il que notre naissance au sein de telle famille, de telle époque, dans tel pays, est un fait providentiel qu’il nous faut accepter, à moins de nous révolter contre le Créateur. Est-ce à dire que la fata* lité de la naissance doive peser sur toute l’existence de l’homme ? Ce serait revenir aux castes et à l’esclavage.
(1) Voyez la petite brochure intitulée : Société Callier , pour la moralisation des classes laborieuses. (Gand, 1868.)
(2) Voyez la petite brochure intitulée : Rapport sur la Société Callier. Appel aux libéraux pour la formation de sociétés ouvrières. (Gand, 1870.)
Non, la liberté, le plus beau don de Dieu, nous donne la conscience que notre destinée est dans nos mains, pourvu que nous obéissions à la voix de Dieu qui nous crie : « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux. » Tout homme peut et doit travailler à son perfectionnement. A tout homme la société doit assurer les moyens de se perfectionner. Tout homme doit être libre dans l’emploi de ses facultés. Telle est la seule égalité qui soit possible, et elle suffit à notre bonheur, car notre bonheur consiste dans le développement des facultés dont Dieu nous a doués. Plus ce développement est large, plus nous sommes heureux. Notre bonheur va donc en augmentant, à l’infini, dans les limites de l’imperfection humaine. Ce bonheur ne vaut-il pas la portion égale et la qualité égale de nourriture que les socialistes promettent à leurs adeptes? Notre conclusion est que l’idéal n’est pas, plus de propriété; l’idéal est que tous soient propriétaires.
Telle est notre justification de la propriété. Le lecteur nous pardonnera cette digression. Nous avons suivi l’exemple de tous les interprètes du code civil, qui, chacun à sa guise, répondent aux attaques dont la propriété a tou jours été l’objet. La propriété y a résisté et elle l’emportera, à une condition néanmoins, c’est que tout se fasse, et par le législateur et par les classes supérieures, pour le peuple, en attendant que tout se fasse par le peuple !
§ II. Définition et caractères de la propriété .
ÎOO. L’article 544 définit la propriété en ces termes : C’est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cette définition nous fait connaître les caractères qui distinguent la propriété.
Le propriétaire a le droit de jouir. Ce mot est pris dans son sens le plus large, lequel est aussi la signification vulgaire du mot. Jouir , dit le Dictionnaire de l’Académie, c’est posséder une chose et en tirer tous les fruits, tous les émoluments, tous les avantages. En droit romain, le
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mot jouir avait un sens plus restreint, il comprenait seulement la perception des fruits; on appelait usage le profit que l’on tire d’une chose qui ne produit pas de fruits, mais dont on se sert selon sa destination. Le droit français ne distingue plus entre l’usage et la jouissance; il dit du propriétaire qu’il a le droit de jouir, et il dit aussi de l’usufruitier qu’il a le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Est-ce à dire que la distinction romaine soit fausse et que les jurisconsultes, nos maîtres, aient eu tort de séparer l’usage de la jouissance, attendu que ces deux idées sont inséparables? On l’a prétendu (1). À vrai dire, la dispute est une dispute de mots. Le mot latin frui implique des fruits, et par conséquent une jouissance restreinte aux choses qui produisent des fruits au moins civils; tandis que le mot français joui?' s’emploie aussi des choses qui ne portent aucun fruit. Mais de là il ne faut pas conclure que les jurisconsultes romains se sont trompés en distinguant l’usage de la jouissance. L’usage, dans le sens romain, existe encore sous l’empire du code civil : le propriétaire et l’usufruitier ont l’usage des choses qui ne produisent pas de fruits, ni naturels, ni civils : l’usager a seulement l’usage des choses qui ne produisent pas de fruits naturels, puisqu’il ne peut les donner à bail ; il n’en retire donc aucun fruit proprement dit. Il est inutile d’insister; si nous faisons cette remarque, c’est pour prémunir noi jeunes lecteurs contre l’envie de critiquer le droit romain, sous prétexte de subtilité.
fOi. Le propriétaire a encore le droit de disposer de la chose. Disposer d’une chose, c’est en faire ce que l’on veut : c’est dans ce sens le plus large que la loi prend cette expression, puisqu’elle ajoute, de la manière la plus absolue. Le sens ordinaire du mot disposer implique le droit d’aliéner, c’est-à-dire de transférer à un autre son droit de propriété, ce qui se fait soit entre vifs, soit par testament. L’aliénation peut être totale ou partielle; le maître peut donc renoncer, en faveur d’un tiers, à quelques-uns des attributs de son droit ; de là les démembrements de la
(1) Marcâdô, Cours élémentaire, t. II, p. 391 et suiv,, art. 544, na II»
propriété, ou droits réels : nous venons de dire que le propriétaire peut démembrer son droit comme il 1 entend. Le droit de disposer implique encore la faculté d’abdiquer sa propriété sans la transférer à un autre : si c’est une chose mobilière, le propriétaire peut la jeter avec l’intention de ne l’avoir plus; elle devient alors la propriété du premier occupant : si c’est une chose immobilière, il peut la délaisser pour se libérer des charges qui grèvent la chose ; nous en avons un exemple dans l’abdication de la mitoyenneté (art. 656). Enfin le droit de disposer de la chose donne encore au maître celui de la dénaturer, d’en changer la forme et la substance même, en la consumant, si c’est une chose consomptible, en la détruisant, si c’est une chose non consomptible. Les anciens auteurs appelaient ce droit jus abutendi , que l’on traduit par droit d'abuser. Ce mot abuser a aujourd’hui un sens bien différent de celui qu’il avait en droit romain. Ulpien dit que abuti veut dire consommer (î), tandis que abuser veut dire mésuser. Y a-t-il un droit d’abuser dans le sens du mot français? On lit dans les Institutes qu’il importe à la république que personne n’use mal de ses biens : ce qui parait dire que le propriétaire n’a pas le droit d’en abuser. Toutefois, quelque malsonnant qu’il soit, ce droit existe. Le propriétaire peut laisser ses terres en friche : c’est certes mésuser. Il peut jeter son argent, et, ce qui est pis encore, le dépenser en plaisirs grossiers, en débauches. Il ny a qu’une limite légale à ce pouvoir d’abuser, c'est que le prodigue peut être placé sous conseiljudiciaire.ee qui n’est pas trèslogique ni très-moral : la prodigalité est réprimée, tandis que l’immoralité ne l’est pas. Nous avons dit, au titre de X Interdiction, quelles sont les raisons pour lesquelles le législateur a dérogé au pouvoir absolu du maître qui se ruine en folles dépenses (2).
109. La doctrine ajoute un troisième élément à la propriété, l 'exclusion, ce qui comprend tous les actes qui tendent à interdire aux autres l’usage de la chose, à répri-
(1) En parlant des choses consomptibles, Ulpien dit : « Res quee w abusü
consistunt. « L. 5, § 1, D. VII, 5. .
(2) « Expedit rei publiées ne quis sua re male utatur. » (§ 2, Inst., 1, o-j
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mer les troubles quon voudrait- apporter à la jouissance ou à la disposition du maître (1). Bien que le code ne mentionne pas le droit d’exclusion, il est certain qu’il appartient au propriétaire. On peut dire que l’article 544 le consacre implicitement, en disant que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue. Le code le consacre encore dans une de ses conséquences : « Tout propriétaire, dit l’article 647, peut clore son héritage. » Si un tiers se met en possession d’une chose qui ne lui appartient pas, le propriétaire a contre lui soit une action possessoire, soit une action en revendication. Il a été jugé que si un tiers possède un moulin à titre précaire, le maître peut le faire déguerpir quand même le pétenteur prétendrait avoir construit le moulin à ses frais ; en etïet, les constructions faites sur le sol d’autrui appartiennent au propriétaire, sauf au possesseur à réclamer les indemniéts auxquelles il a droit (2).
103. Peut-il être dérogé par des conventions ou des dispositions testamentaires aux droits qui résultent de la propriété? La question présente plusieurs faces. Notre propriété est la propriété romaine. La propriété téodaJe. qui impliquait la dépendance des personnes, a été abolie après la révolution de 89 (3) ; la liberté des personnes devait avoir pour conséquence la liberté des terres, car c’est en subordonnant les terres des vassaux que l’on avait asservi les hommes. Comme l’abolition de la propriété féodale tient à la liberté, il s’ensuit quelle ne peut être rétablie ni par convention, ni par testament; en ce sens, le droit de propriété, tel que le code civil l’établit, est d’ordre public dans le sens strict du mot.
Sur ce premier point, il ri y a aucun doute. Mais la propriété est elle aussi d’ordre public en ce sens que le propriétaire ne peut renoncer à la libre disposition de ses biens, et que le testateur ne peut la prohiber? Il a été jugé, en termes absolus, par la cour de cassation, que la libre disposition. des biens est une règle d’ordre et d intérêt
(1) Touiller, Le droit civil français, t. III, n° 86.
(2) Bruxelles, 13 août 1861 {fastcrisœ, 1864,2,30),
(3) Loi du 3 novembre 1789, art. Ier.
publics. La cour invoque l’article 544, qui donne au propriétaire le pouvoir absolu de disposer; ce droit est de l'essence de la propriété; si le maître en est dépouillé, sa propriété est anéantie, et la propriété n'est-elle pas la base de l’ordre social ? Si elle n’est pas d’ordre publie, il est certain qu’elle est d’intérét public, puisque sans la propriété il n’y auraii plus ni individualité ni société. Il y a encore un autre intérêt public à ce que les choses restent à la libre disposition du maître; il importe qu’elles viennent dans les mains de ceux qui en peuvent tirer le meilleur parti, à leur profit et au profit de la richesse publique. Aussi la loi dit-elle que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, à moins que des lois particulières n’en aient prohibé l’aliénation (art. 1598). N'est-ce pas dire que l'aliénation ne peut être défendue que par une loi, et que partant les particuliers ne peuvent déclarer une chose inaliénable que si une loi le leur permet? La loi permet aux futurs époux de déclarer les immeubles dotaux.de la femme inaliénables, en stipulant le régime dotal. 11 est certain qu’il a fallu une loi pour donner ce droit aux parties contractantes : cest une de ces exceptions qui, en dérogeant à une règle, la confirment. Nous concluons avec la cour de cassation que la propriété ne peut pas être déclarée inaliénable, quand les lois n’autorisent pas cette dérogation à un principe qui, étant d’intérêt général, tombe par cela même sous l’application de l’article 6, aux termes duquel on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public (î). La doctrine est d’accord avec la jurisprudence (2).
Si des conventions ne peuvent pas déroger au principe de la libre disposition des biens, il faut en dire autant des actes de dernière volonté. En effet, l’article 900 réputé non écrites les conditions contraires à la loi; or, la condition de ne pas aliéner est contraire à la loi, puisque l’aliénabilité est un attribut essentiel de la propriété, et quelle est commandée par l’intérêt public qui exige que les biens
(1) Arrêt de cassation du 6 juin 1853 (Dalloz, 1853, 1, 191). (2; Aubry et Rau, t, 11, p. 175, 17ô.
DROITS RÉELS
restent dans le commerce. Il est dit dans un testament que les héritiers ne pourront administrer, aliéner ni hypothéquer les biens de la succession pendant quarante ans. La cour de Lyon a annulé cette clause (1). L’arrêt dit très-bien que le défunt n’aurait pu consentir, pour lui-même, à une prohibition pareille; or, le droit de propriété passe aux héritiers tel qu’il était dans les mains du testateur; la clause qui prohibe de disposer, illicite dans les conventions, est par cela même réputée non écrite dans les testaments.
Quand la prohibition d’aliéner est absolue, tout le monde est d’accord (2). Mais que faut-il décider si elle est limitée à un certain temps ou subordonnée à certaines conditions? Sur ce point, il y a quelque incertitude dans la doctrine et dans la jurisprudence. Troplong dit que la prohibition n’est censée contraire à la liberté et ne doit être réputée non écrite que lorsqu’elle est absolue. Rien ne s’oppose, selon lui, à ce qu’elle soit faite pour un temps limité, par exemple, pendant cinq ans. Dans ce cas, dit-il, elle peut avoir été imposée pour de bonnes raisons de prévoyance, de convenance, d’économie domestique (3). Il y a des arrêts qui semblent favorables à cette opinion. Nous croyons quelle est inadmissible. Une chose est certaine, c’est qu’il faudrait une loi pour la consacrer. En effet, comment savoir à quelle limite s’arrête le pouvoir de déroger au droit de propriété? Troplong dit que la clause est valable pour cinq ans. Pourquoi cinq ans plutôt que dix ou vingt? Il est évident qu’il n’appartient pas à l’interprète de fixer cette limite, car en la fixant il apporterait une exception à un principe d’ordre public : cela s’appelle faire la loi, et l’interprète n’a pas ce droit-là. On objecte que le donateur peut imposer la clause de retour, et qu’en vertu de cette clause, le donataire ne peut pas aliéner. Cela n’est pas exact; la clause de retour est une condition résolutoire, et
(1) Lyon, 7 avril 1835 (Dalloz, au mot Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 119, 1°). Dans le même sens, Paris, 11 mars 1836 {ibid., n° 179, 2); Douai, 29 décembre 1847 (Dalloz, 1848, 2, 68) et 23 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 245).
(2) Toullier, t. VI, n° 488 et t. V, n° 51.
(3) Troplong, Des donations et testaments , n° 271,
les conditions résolutoires ne placent pas la chose hors du commerce ; le propriétaire qui n’a qu’un droit résolutoire ne peut transmettre aux tiers que des droits également résolutoires ; mais il peut aliéner, donc il n y a pas prohibition d’aliéner.
Il y a des arrêts qui s’expliquent et se justifient par des motifs analogues. Ainsi il a ôté décidé qu'un père peut, en faisant le partage de ses biens entre ses enfants par actes entre-vifs, imposer à ceux-ci la condition de ne pas aliéner les biens donnés, de son vivant/sans son consentement (1). 11 n’y a pas là de prohibition d’aliéner, c'est un partage d’ascendant fait sous condition résolutoire, ce qui est très-licite. A plus forte raison doit-on considérer comme valable la clause d’un partage d ascendant qui oblige l’un des copartageants, dans le cas où il voudrait aliéner son lot, à en proposer préalablement l’échange contre l’un des lots échus à ses copartageants (2). Un père fait une institution contractuelle au profit de son fils; celui-ci, après la mort de sa femme, se remarie ; le père intervient au contrat de mariage pour ratifier la première institution, sous la condition que le fils donataire ne pourra avantager les enfants du second lit au préjudice de ceux du premier. La cour de cassation a décidé que cette convention était un pacte de famille et non une prohibition d’aliéner. Elle maintient donc le principe que la prohibition d’aliéner est illicite; mais il ne faut pas confondre avec la prohibition d’aliéner qu* met les biens hors du commerce, des conditions qui, tout en laissant les biens dans le commerce, restreignent la liberté de disposer à titre gratuit (3).
§ III. De la propriété révocable (4).
104. La propriété est de sa nature irrévocable, c’està-dire perpétuelle. Bien que la loi ne le dise pas, cela est
(1) Angers, 29 juin 1842 (Dalloz, 1846, 4, 163); Orléans, 17 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 203).
(2ï Limoges, 1er juillet 1840 (Dalloz, au mot Dispositions entre -vifs, n° 180, 4°).
(3) Arrêts de rejet du 11 ventôse an x et du 7 février 1831 (Dalloz, au mot Dispositions entre-vifs, nü 180, lu et 3U.
(4) Aubry et Rau, t. Il, p. 400, § 220 bis.
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admis par tout le monde, parce que cela résulte du pouvoir absolu qu’a le propriétaire de disposer de la chose droit qui ne se concevrait pas si la propriété était tempo’ raire. En faut-il conclure que la propriété est irrévocable et per pétuelle de son essence? Avant d examiner la question, il faut voir dans quels cas la propriété peut être révoquée, résolue, annulée ou rescindée, et quelles sont les conséquences qui en résultent. On met parfois sur la mêmt> ligne les divers cas dans lesquels la propriété est anéantie; il importe de les distinguer, car ils sont régis par des principes différents.
105. La propriété est résoluble quand elle est transmise sous une condition résolutoire, expresse ou tacite. Lorsque la condition s’accomplit, elle rétroagit; il en résulte que celui dont la propriété est résolue n’a jamais été propriétaire. On ne peut pas dire qu’il y ait, dans ce cas, une propriété temporaire; la propriélé est censée n’avoir jamais été transmise, par conséquent l’ancien propriétaire est resté propriétaire. Il ne faut pas confondre la propriété résoluble avec la propriété qui serait résolue par la convention des parties, après avoir été transmise purement et simplement : telle serait une vente pure et simple que les parties déclareraient résolue. Ce n’est pas là une résolution, c’est une nouvelle vente ; la première a produit son effet, l’acheteur est devenu propriétaire en vertu du contrat; les parties ne peuvent plus résoudre leur convention,, parce que la transmission delà propriété est un fait accompli, que le consentement contraire des parties ne peut pas détruire; tout ce qu’elles peuvent faire, c’est que par un nouveau concours de consentement l’acheteur revende la chose au vendeur; il y aura donc deux ventes, tandis que dans le cas de la condition résolutoire qui s’accomplit, il n’y a jamais eu de vente. Nous reviendrons sur ces principes au titre des Obligations.
La conséquence qui résulte de la résolution est que le propriétaire sous condition résolutoire n’ayant pu conférer aux tiers que des droits également résolutoires, ces droits sont résolus par cela même que la propriété de celui qui les a concédés est résolue ; il n’a jamais été propriétaire,
il n*a donc pas pu faire d’acte de propriété. Ainsi la résolution réagit contre h s tiers. Si le propriétaire sous condition résolutoire a aliéné la chose, l’ancien maître peut la revendiquer après que la condition résolutoire se sera accomplie. Il y a exception s’il s’agit de meubles; l’exception ne porte pas sur la résolution et sur ses effets, elle tient au principe qu’en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279), principe qui ne permet pas de revendiquer des objets mobiliers contre un tiers possesseur de bonne foi, ni d’exercer au iun droit réel mobilier contre le tiers possesseur. Y a-t-il aussi exeepîion au principe quant aux fruits? c’est-à-dire , le possesseur peut-il les gagner en invoquant sa bonne foi? Nous traiterons la question au litre des Obligations .
Que faut -il décider des baux faits par le propriétaire dont le droit est résolu ? L’ancien maître doit-il les respecter? On enseigne l’affirmative en se fondant sur l’article 1673, qui règle les effets de la clause de rachat (i). Ce pacte est une vraie condition résolutoire potestative; or, quand le vendeur use du droit de rachat, il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur. Il y a même motif de décider, dit-on, dans les autres cas de résolution, donc on doit appliquer par analogie la disposition de l’article 1673. Nous croyons que l’interprétation analogique est inadmissible dans l’espèce. En effet, l’article 1673 est une exception : la résolution ayant cet effet que l’acheteur est censé n’avoir jamais eu aucun droit sur la chose, les baux qu’il consent' devraient tomber, car pour donner à bail, il faut ou être propriétaire, ou usufruitier, ou du moins avoir le droit d’administration; or, l’acheteur, quand la vente est résolue, n’a eu aucun droit sur la chose, le bail devrait donc être résolu aussi bien que les actes de disposition. Puisque c’est par dérogation à un principe général que l’article 1673 maintient les baux, on ne peut l’étendre à des cas non prévus, l’exception ne peut jamais devenir une règle («).
-Ut Aijbry et Rau, t. Il, p. 402, note 12.
W »oyez le tome Ier de mes Principes, p. 351, n° 277.
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106. Les 'principes qui régissent la résolution s’appliquent aussi aux cas où le titre du propriétaire est annulé ou rescindé. En effet, l'annulation ou la rescision impliquent un vice qui infecte le titre d’acquisition et qui le rend nul ou rescindable. Quand la nullité ou la rescision est prononcée par le juge, il en résulte que le titre est censé n’avoir jamais existé. C’est en ce sens qu’il faut entendre l’adage que ce qui est nul ne produit aucun effet : le jugement remonte nécessairement au moment où le titre a pris naissance, puisque c’est à ce moment que le vice existe, et c’est à raison de ce vice que le tribunal déclare , que l’acte est nul. Il y a une différence entre la résolution et l’annulation, c’est que la condition résolutoire, quand elle est expresse, opère de plein droit, en vertu du contrat, sans l’intervention du juge et sans que les parties doivent manifester leur volonté ; tandis que la nullité n’agit jamais de plein droit; elle doit être demandée en justice, et c’est le juge qui la prononce. Cette différence n’influe pas sur l’effet rétroactif de l’annulation ; la nullité n’existe pas à partir du jugement, car ce n’est pas le tribunal qui la crée, il ne fait que la déclarer. Mais la différence n’est pas sans importance quand il s’agit des droits que le propriétaire dont la propriété est résolue ou annulée a concédés à des tiers. En cas de résolution, la condition résolutoire expresse opérant de plein droit, le titre du propriétaire s’évanouit dès l’instant où la condition s’accomplit; dès ce moment aussi, les droits qu’il a conférés à des tiers tombent, et par suite l’ancien maître peut revendiquer sa chose entre les mains de ceux qui la détiennent. Il n’en est pas de même lorsque le titre du propriétaire est annulable ou rescindable; ce titre n’étant pas nul de plein droit, l’ancien maître doit agir en nullité; il ne peut intenter l’action que contre celui avec lequel il a contracté, puisque l’action naît du contrat; il ne peut pas agir en nullité contre les tiers possesseurs de la chose, car il n’a pas contracté avec eux; cest seulement après que la nullité aura été prononcée par le tribunal que l’ancien maître pourra agir contre les tiers, en revendiquant sa chose ; il n’a pas besoin de demander la nullité du titre en vertu duquel les tiers possè-
dent, leur titre s’évanouit par l’annulation du titre de leur auteur.
Il y a encore une autre différence entre le titre résolutoire etle-titre nul ou rescindable. Quand la condition résolutoire est expresse, elle opère de plein droit la résolution du titre, c’est-à-dire que les parties ne pourraient pas, quand même elles le voudraient, maintenir le titre primitif. Lors, au contraire, que le titre est nul ou rescindable, le vice qui l’infecte peut disparaître en vertu d’une confirmation, et le titre confirmé est pleinement valable, la confirmation rétroagissant au jour où l’acte a été passé, sauf les droits des tiers. Nous reviendrons sur cette matière au titre des Obligations . C’est aussi là que nous expliquerons les effets de la condilion résolutoire tacite : cette condition n’opère pas de plein droit, elle doit être demandée en justice, mais lorsque la résolution est prononcée, elle rétroagit.
1 07. Les mêmes principes reçoivent leur application au cas où le titre du propriétaire est attaqué par l’action en réduction que les légitimaires intentent pour atteinte portée à la réserve. C’est une espèce de condition résolutoire tacite ; celui qui donne au delà de la quotité disponible n’a plus le droit de disposer à titre gratuit; donc la donation est faite sous cette condition qu’en cas d’excès, elle sera sujette à réduction. On peut dire aussi que ces donations sont entachées d’un vice, le défaut de capacité du donateur. De quelque façon que l’on envisage la réduction, l’effet est le même, c’est que le titre du donataire est anéanti rétroactivement; l’annulation et la condition résolutoire tacite opèrent de la même manière, par une demande en justice, et la décision du juge rétroagit, soit qu’il y ait résolution ou annulation. On applique donc au titre réductible ce que nous venons de aire du titre annulable.
108. Les mêmes principes reçoivent encore leur application à la restitution de l’indû. Celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû n’a pas de titre, puisque celui qui a fait le payement indû n’était pas son débiteur. Donc quand le juge déclare que le payement est indû, il décide par cela même que le possesseur n’a jamais eu de droit sur la
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chose, et que par suite il n i pu en transmettre aucun. On ne peut pas dire q ie le titre du possesseur soit résolu ou annulé, car il n’a pas de litre. Mais quant aux etfeis, ils sont les mêmes qu’en cas d’annulation ou d« condition résolutoire tacite. Il va sans dire que celui qui a fait le payement indû doit aeir en répétition, et il doit intenter son action contre celui qui a reçu le payement, car il agit en vertu d’un quasi-contrat, c’est-à-dire d’un lieu d’obligation. De là suit qu’il ne peut agir contre les tiers que lorsque le juge aura déclaré le payement indû; dès ce moment les droits des tiers tombent comme leur ayant été conférés par une personne qui n’avait aucun droit sur la chose, et par suite celui qui a fait le payement indû peut revendiquer contre tout tiers détenteur, si la chose payée est immobilière. Il y a quelque difficulté sur les effets du payement indû; nous y reviendrons au titre des Quasicontrats .
fOtt. Les donations rapportables sont régies, en théorie, par les principes de la condition résolutoire tacite. En effet, le rapport se fonde sur la volonté du donateur qui est présumé vouloir l’égalité entre ses héritiers présomptifs, à moins qu’il ne manifeste une volonté contraire. Donc le donataire ne reçoit qu’une propriété résoluble; si le rapport est demandé, son titre s’évanouit, il est résolu rétroactivement, et avec son titre disparaissent tous les droits qu’il a pu concéder à des tiers. Mais le code Napoléon ne consacre pas cette théorie dans toute sa rigueur : il y déroge en maintenant, en certains cas, les droits du donataire; cette matière étant toute spéciale, il convient de la renvoyer au titre des Successions.
1IO. La propriété est révocable dans divers cas et avec divers effets; il faut donc distinguer les diverses causes de révocation. La révocation a lieu d’abord en vertu d’une condition résolutoire, soit tacite, soit écrite dans la loi. Les donations sont révocables pour cause d’inexécution des charges ; c’est une vraie résolution, par application du principe que la condition résolutoire est suus-emendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement (arti-
cle 1184). 11 n'y a qu’une différence dans les termes; le code appelle révocation dans les donations ce qu’il appelle résolution dans les contrats à titre onéreux ; du reste, les principes sont les mêmes. Le donateur doit agir en justice contre le donataire, puisqu’il agit en vertu d’un contrat, c’est-à-dire d’un lien d’obligation. Lorsque le juge a prononcé la révocation, le titre du donataire est résolu, en ce sens qu’il est considéré comme n’ayant jamais existé ; s’il a concédé des droits réels sur la chose donnée, ces droits tombent avec le sien, car il n’a jamais eu le droit de les conférer. Le donateur peut donc revendiquer contre tout tiers détenteur. C’est ce que, dans le langage un peu barbare de l’ecole, on appelle révocation ex tune ; il serait plus simple de l’appeler résolution, puisqu’elle en a tous les effets. Nous reviendrons sur les difficultés delà matière au titre des Donations (art. 953, 954, 956).
Le code admet aussi une révocation de .plein droit : lorsque la donation est faite par une personne qui n’avait pas d’enfants lors de l’acte, elle est révoquée de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur (article 960). C’est encore une résolution, mais une résolution qui est régie par les principes de la condition résolutoire expresse; en effet, elle opère de plein droit, même malgré le donateur (art. 961); le donataire est considéré comme n’ayant jamais été propriétaire, tous les droits qu’il a conférés à des tiers tombent (art. 963 et 966). La condition résolutoire est, dans ce cas, plus qu une condition sousentendue, celle-ci n’opère pas de plein droit (art. 1184), c’est une condition expresse qui est censée écrite dans le contrat, parce quelle est écrite dans la loi. C’est encore un casde révocation ex lune, pour mieux dire, de résolution.
Enfin, il y a des donations que le code Napoléon déclare révocables de leur essence; ce sont celles que les époux se font pendant le mariage : le donateur peut les révoquer à volonté. Le donataire, n’ayant qu’un dire révocable, ne peut conférer aux tiers que des droits également revocables. En ce sens, la révocation a les effets d’une résolution. Nous ajournons au titre des Donaiions les difficultés que présente la matière.
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fil. Dans les cas que nous venons de parcourir, on ne peut pas dire qu’il y ait une propriété temporaire. Le titre du propriétaire est sujet à anéantissement, en ce) sens que s’il tombe, il est censé n’avoir jamais existé ; il ny aura donc jamais eu translation de propriété. Quand il s’agit d’une condition résolutoire expresse, ou réputée telle, la résolution se fait même mal gréées parties. La propriété étant anéantie, comme si elle n’avait jamais existé, il ne peut pas être question d’une propriété temporaire. Que si, dans les cas où l’ancien maître doit agir, il n’agit point,' ou s’il confirme un titre vicieux, le droit de propriétaire pevient incommutable, par conséquent sa propriété est perpétuelle, comme l’est en général toute propriété. Est-ce à dire qu’il n’y ait pas de propriété temporaire? La loi ellemême admet des propriétés qui viennent à cesser sans rétroactivité, donc des propriétés à temps.
La donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude. Est-ce en vertu d’une condition résolutoire sous-entendue? Non, car la loi n’applique pas les principes de la condition résolutoire tacite ; le droit du donataire n’est pas résolu; alors même que la donation est révoquée, les aliénations faites par le donataire, ainsi que toutes concessions de droits réels, sont maintenues (art. 958). Voilà une propriété à temps ; jusqu’au moment où la demande en révocation est rendue publique par la voie de l’inscription, le donataire est resté propriétaire, il ne cesse de l’être qu’à partir de l’inscription. C’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle révocation ex nunc, pour marquer quelle ne rétroagit pas, et que par suite elle n’a pas d’effet contre les tiers.
Les envoyés en possession définitive des biens d’un absent ont également une propriété révocable. Si l’absent revient, il reprend ses biens; s’ils ont été aliénés ou grevés de droits réels, il doit respecter ce que les envoyés ont fait. Donc les envoyés ont été propriétaires à l’égard des tiers, de même que le donataire ingrat; ils l’ont été depuis l’envoi définitif jusqu’au retour de l’absent. En ce sens, leur propriété a été temporaire (art. 132).
Enfin, on peut considérer comme propriété temporaire
îe droit de l’usufruitier, quand l’usufruit cesse par l’abus qu’il fait de sa jouissance. C’est une déchéance, une peine, et toute peine n’a d’effet que pour l’avenir; les actes que l’usufruitier a faits jusqu’au moment où le tribunal le déclare déchu sont valables, car il a été usufruitier jusque-là (art. 618).
113. Les trois cas de révocation qui impliquent une propriété temporaire sont-ils les seuls? Ici revient la question de savoir si la propriété peut être temporaire. 11 nous semble que le texte du code la décide. S’il peut y avoir trois cas de propriété à temps, pourquoi n’y en aurait-il pas davantage? On dit que la propriété est irrévocable de sa nature ; nous l’admettons; mais l’est-elle de son essence? Le code répond à notre question; si la propriété était essentiellement perpétuelle, le législateur n’aurait pas pu consacrer une propriété temporaire. Si la loi l’admet, cela prouve que la propriété, perpétuelle de sa nature, peut devenir temporaire. Si elle peut devenir temporaire en vertu dé la loi, elle peut aussi le devenir par les conventions des parties. Les propriétaires ne peuvent-ils pas disposer de leurs biens de la manière la plus absolue? L’article 544 le dit. Pourquoi donc ne pourraient-ils pas disposer de leurs biens à temps? On cite un arrêt de la cour de cassation, dans les considérants duquel on lit que le droit de propriété ne saurait être borné par le temps (î). Cet arrêt a été porté en matière d’emphytéose; si la cour a voulu dire que l’essence de la propriété s’oppose à ce qu’elle soit concédée à temps, elle s’est trompée, puisque le code lui-même admet une propriété temporaire; mais la cour n’a pas eu à juger la question de la propriété temporaire, elle n’a donc pas pu la décider. Invoquera-t-on l’intérêt public? On pourrait l’invoquer contre le principe de la propriété résolutoire, puisqu’il laisse la propriété dans l’incertitude, et qu’en réagissant contre les tiers, il jette le trouble dans les relations civiles. Cela n’a pas empêché les auteurs du code de consacrer la propriété résolutoire, et même sans qu’une publicité quelconque avertisse les tiers. La propriété tem-'
(1) Arrêt de cassation du 8 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 198),
DROITS RÉELS
poraire a beaucoup moins d’inconvénients, puisqu’elle laisse subsister les droits conférés aux tiers. Ceux-ci n’ont qu’un intérêt, c’est de connaître le moment précis où cesse le droit du propriétaire. Sous l’empire du code civil, il n’y avait pas de publicité, sauf pour la révocation des donations contre le donataire ingrat; notre loi hypothécaire a étendu cette disposition à tous les cas de révocation non rétroactive (1).
fl3. Il reste une difficulté. Les parties contractantes peuvent stipuler une propriété révocable, soit avec rétroactivité, soit sans rétroactivité. Si elles ont déclaré leur volonté à cet égard, tout est dit, puisque leur volonté tient lieu de loi. Mais si leur intention est douteuse, que doit-on admettre, une révocation rétroactive ou une révocation non rétroactive? Il faut voir, nous semble-t-il,, quel est le droit commun et quelle est l’exception. Or, le droit commun, la règle est certainement l’irrévocabiiité de la propriété; dès lors il faut interpréter la convention dans le sens de l’irrévocabilité quand il y a doute. On pourrait croire que la révocation non rétroactive respecte le principe de l’irrévocabilité, puisqu’elle maintient les actes faits par le propriétaire (2). En réalité, c’est cette révocation seule qui crée une propriété temporaire, puisqu’elle vient à cesser en vertu du titre même qui la constitue; tandis que la révocation rétroactive maintient le principe de la perpétuité du droit de propriété; en etfrt,dans toute hypothèse, il n’y aura qu’un seul propriétaire, soit l’ancien maître, s’il y a révocation, soit le nouveau, s’il n’y en a pas. C’est dire que dans la révocation rétroactive, il n’y a pas de propriété à temps ; donc, dans le doute, c’est celle-ci qui doit être admise.
(1) Voyez, en sens contraire, Deraolombe, t. IX, p. 488. n° 546.
(2) C’est l'opinion de M. Namur, Court U’Institutes, t. 1er, § 96, n« 5.
SECTION n. — Des restrictions que reçoit le droit de propriété.
§ Ier. Uoü naissent ces restrictions,
114. Après avoir dit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, l’article 544 ajoute : « Pourvu qu’on n’enfassepas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Il y a une autre restriction qui résulte des principes généraux : le propriétaire ne peut pas user de son droit de manière à léser le droit des autres. Avant d’examiner quelles sont les restrictions que reçoit le droit de propriété, il faut voir quelle est la limite de ces restrictions. La question ne se présente que pour les lois et les règlements, en ce sens que le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire ont des limites *quand il s’agit de restreindre le droit de propriété; il importe de les préciser. Quant aux restrictions qui résultent du conflit des divers droits dans l’état de société, nous les exposerons en même temps que nous examinerons le principe et l’étendue de ces restrictions.
La difficulté n’existe que pour le pouvoir réglementaire. Quant au pouvoir législatif, la question est trèssimple : il agit avec pleine liberté en vue des intérêts généraux de la société; son action n’est liée que par la Constitution. Or, notre Constitution n établit que deux principes relativement à la propriété. L’un concerne le droit pénal; aux termes de l’article 12, la peine de la confiscation des biens ne peut être établie. L’autre se rapporte au droit civil : « Nul, dit l’article 11, ne peut être privé de . sa propriété que pour cause d’utilité, publique. » Telles sont les limites constitutionnelles dans lesquelles le pouvoir législatif est renfermé ; les deux dispositions que nous venons de citer établissent le principe de l’inviolabilité de la propriété. Mais en quel sens la propriété est-elle inviolable? Cela ne veut certes pas dire que le législateur ne puisse en rien toucher aux droits du propriétaire; la Constitution ne dit pas cela, et le code civil dit le contraire, Tout ce que la Constitution défend, c est que les proprié-