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CHAPITRE III

DU DROIT DACCESSION.

SECTION I. — Principes généraux.

§ Ier. Qiïesl-ce que V accession?

18$. L’article 546 porte : « La propriété dune chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce quelle produit, et sur ce qui .s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d'accession. » Au livre III (art. 7 12), l’accession est rangée parmi- les modes d’acquérir la propriété. On a critiqué cette doctrine. Bien que la question soit de pure théorie, il faut nous y arrêter un instant, parce qu’il importe d’avoir des idées nettes et précises sur toutes choses. L’accession repose sur ce principe que la propriété de la chose, dite principale, emporte la propriété de la chose dite accessoire, parce que celle-ci est une dépendance de la première. Cela est-il exact? J’ai un fonds qui produit des fruits; les fruits m’appartiennent : est-ce en vertu du droit d’accession? Tant que les fruits sont pendants par branches et par racines, ils tout corps avec le sol, à ce point que la loi les considère comme immeubles par nature ; il est donc impossible, dans cet état de choses, de distinguer le sol des fruits, en considérant le sol comme principal et les fruits comme accessoire. Lorsque les fruits sont séparés, deviennent-ils alors une propriété par droit d’accession? Les fruits étaient à moi et ils restent à moi comme conséquence du droit de propriété. En effet, la propriété n’est-elle pas le droit de jouir, c’est-à-dire de percevoir les fruits? Parfois les Iruits appartiennent au possesseur, de préférence au propriétaire : est-ce par droit d’accession ? La question n’a pas de sens ; car le principal n’appartient pas au pos-

sesseur, il a done droit à l’accessoire sans avoir droit au principal : ce qui est tout le contraire du droit d’accession.

Le maître du sol devient propriétaire des constructions et des plantations qu’un tiers possesseur y a faites. Est-ce à titre d’accession? U y a un cas où il en peut demander la destruction,, il faut donc une manifestation de volonté pour qu’il devienne propriétaire, ce qui exclut le pur droit d’accession. Alors même qu’il doit conserver les constructions et plantations, peut-on dire qu’il acquiert une chose accessoire moyennant une chose principale? Non, car la chose dite accessoire s’est confondue avec la chose principale, elle n’existe plus telle qu’elle était, on ne peut donc pas dire que la propriété en est transmise (1).

1821. Si le droit d’accession était un vrai mode d’acquisition de la propriété, il y aurait un vice de classification dans le code civil ; la matière aurait àû. être traitée au livre III, intitulé : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Légalement parlant, le vice existe (art. 712). Nous suivons, comme d’habitude, l’ordre du code, par respect pour la loi, respect qu’il faut prêcher d’exemple quand on parle aux jeunes générations.

Dans la théorie du code, une chose est l’accessoire d’une autre, ou parce quelle en a été produite, ou parce quelle y a été unie. De la la division de la matière. Avant de l’exposer, nous devons examiner une théorie fondée en apparence sur l’accession, et qui a été, en réalité! imaginée par les auteurs et par là jurisprudence.

§ II. De V accessoire et du principal,

184* C’est une vieille maxime de droit que l’accessoire suit le principal. Nous ne rechercherons pas avec Proudhon si c’est une règle universelle de la création ; notre rôle est plus modeste, c’est de constater d’abord les applications que le code civil fait de cet adage; nous verrous ensuite

(1) Demolombe, t. IX, p. 509, n°* 573 et suiv. Ducaurroy, Bonnier at Roustain.t. II, p. 58,n°94. Duranton.t. IV, p. 292, n°* 345 et 346. Marcadé. t. II, p. 393, art. 546, n° L

DROITS RÉELS

ce qu’il faut penser de l’application nouvelle que la jurisprudence a consacrée et que la doctrine a essayé de justifier.

L’obligation- de livrer la chose qui incombe au vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (art. 1615). Cette obligation se fonde sur l’intention- évidente des parties contractantes; on n’a pas besoin, pour l’expliquer, de recourir à la théorie de l’accessoire et du principal. Il en est de même en matière de legs : la chose léguée doit être délivrée avec les accessoires nécessaires (art. 1018); cette disposition est également fondée sur la volonté du testateur. L’article 1692 dit que la vente, d’une créance comprend les accessoires delà créance,- tels que caution, privilège et hypothèque. Il suffit encore une fois de l’intention des parties contractantes pour justifier cette disposition, 'et c’est aussi la volonté des parties qui donne la solution des difficultés quelle présente. Aux termes de l’article 2016, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette; le cautionnement peut être plus ou moins étendu, selon l’intention des parties contractantes; c’est donc encore l’intention qui décide. Enfin le créancier hypothécaire peut poursuivre l’expropriation des biens hypothéqués et de leurs accessoires réputés immeubles (article 2204).- Prou dhon, après avoir cité ces articles, ajoute : « L’empire de la règle qui veut que l’accessoire subisse le sort du principal étend partout sa domination, et ne reconnaît point de borne (î). » Cette proposition est évidemment exagérée. Le principe a ses bornes dans la volonté des parties intéressées, elles peuvent comprendre dans leurs conventions les accessoires ou les en exclure, preuve que ce n’est pas le principe, mais la volonté des contractants ou du testateur qui décide.

185. On dirait que la jurisprudence s’est inspirée des paroles dé Proudhon. Voici la conséquence quelle a dé' duite de l’article 516, telle quelle est formulée par lei éditeurs de Zachaîiæ : « Le propriétaire de la chose es'

(1) Proudhon, Dm domaine de propriété , n° 52ô„

légalement présumé propriétaire des accessoires qui en forment une dépendance nécessaire (1). » Il suffit de lire l’article 546 et la définition que le code donne des présomptions, pour se convaincre que la jurisprudence, et la doctrine qui s’v appuie, n’a pas trouvé cette présomption dans l’article 546, qu’elle l’a au contraire créée, ce qui veut dire qu’au lieu d’interpréter la loi, elle l’a faite. Les présomptions, dit l’article 1349, sont des Gonséquenœs que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu; l’article 1350 ajoute que la présomption légale est celle ' qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Comme exemples, le code cite les cas dans lesquels la loi déclare la propriété résulter de certaines circonstances déterminées : telle est la présomption de mitoyenneté établi*1 2 par 1 article 653 : le législateur y dit formellement, quelles sont les circonstances qui fontjprésnmer la mitoyenneté d’un mur. En est-il de même de l’article 546 £ Le mot de présomption ne s’y trouve pas, et la chose pas davantage. -Quel est le seul but de l’article? C’est de déterminer les cas dans lesquels il y a lieu au droit d’accession ; il expose la division de 1a. matière, puis vien- . nent les détails dans les articles qui suivent. Dans-une de ces dispositions, l’article 553, le code ét-ablit des présomp-lions; mais il a soin de le dire et d expliquer en quoi elles consistent. Voilà une de ces lois spéciales qui, d’après l’article 1350, créent des présomptions. Nous le demandons, est-ce établir -une présomption de propriété que de dire qu’il y a lieu au droit d'accession pour les fruits? Est-ce . établir une présomption que de dire que les choses unies par construction, plantation, alluvion, mélangé, adjonction ou spécification sont l’objet du droit d’accession? Nous Venons de dire que dans toute la matière de l’accession il n’est question que de conséquences de la propriété; est-ce qu une conséquence de la propriété est une présomption (2)? Nous allô; s entrer dans le (Mail des présomptions que l’on a déduites de 1 article* 5 16 . <q. nous o-sayorons de

(1) Aubry et Rau. t. II. p. ISO. 2°.

(2) Comparez, dans te sens de notre opinion, Dwiiitton, t..V, p. 224, n" 240.

droits réels.

prouver que les prétendues présomptions légales n existât pas dans la loi.

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