N* I. DU BIEZ DES USINES
f 8H. « Le propriétaire dune usine, dit-on, est légalement réputé propriétaire du biez qui y amène l’eau et du canal de fuite par lequel elle s’écoule, lorsque ce biez et ce canal ont été creusés de main d’homme et pour le service de l’usine (i). » Cette présomption était généralement admise dans l’ancien droit; est-ce une raison pour l’admettre sous i’empire du code Napoléon? L’ancien droit témoigne contre ceux qui l’invoquent; en effet, ayant sous les yeux une présomption qui ne peut exister qu’en vertu de la loi, les auteurs du code l’auraient formulée, ils l’auraient écrite dans un texte formel s’ils avaient voulu la maintenir : elle est rejetée par cela seul qu elle n’est pas expressément consacrée. Vainement invoque-t-on l’article 546; ce n’est pas là une de ces dispositions spéciales que l’article 1350 exige pour qu’il y ait présomption légale Ou essaye d’introduire dans le code une distinction que le code ignore, les cas où une personne est propriétaire à titre d’accession, et les cas où elle le devient par l’effet de l’accession. Nous disons que la loi ignore cette distinction : l’article 71 2 ne fait que répéter ce qu’avait dit l’article 546, comme l'article 713 répète la disposition de l’article 539. Le code ne connaît qu’une accession, celle qui, dans la théorie légale, est acquisitive de propriété, c’est-à-dire celle dont il est traité dans les chapitres I et II du titre de la Propriété. C’est dire qu’il eût fallu des dispositions expresses pour établir une autre accession qui repose sur une présomption de propriété. Une disposition générale n’aurait pas même suffi : pour répondre à la règle bien formelle de l’article 13 0, le législateur aurait dû préciser les cas spéciaux dans lesquels il voulait admettre une présomption de propriété fondée sur le principe de 1 accession. Cest donc une
(1) Àuhry et Rau, t. II, p. 181, § 19?., note 6, et les autorités qu'ils citent; Dalloz, au mot Propriété, n° 122, et Recueil périodique , 1863, 2, 145, note.
DE , Lk PROPRIETE.
question de législation et non d’interprétation. Sans doute il y a des probabilités, dans l’espèce, que le propriétaire de l’usine est propriétaire du biez et du canal de fuite, mais pour que des probabilités, quelque grandes qu’elles soient, deviennent des présomptions légales, il faut un texte. A des probabilités on peut toujours opposer d’autres probabilités, dire, par exemple, que le propriétaire de l’usiue a acquis un droit d’aqueduc sur le biez et le canal : au législateur seul il appartient de peser ces probabilités diverses et d’en déduire une présomption, s’il y a lieu (i).
1H7. La jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion contraire; elle est si constante qu’il est presque téméraire de la combattre. Mais pour nous, les arrêts n’ont aucune autorité quand ils ne sont pas fondés sur les vrais principes. Interrogeons donc les motifs des nombreuses décisions qui ont été rendues en cette matière. Il y en a, et ce sont précisément les premiers que nous rencontrions, qui ne donnent aucune espèce de motifs : ils disent que le propriétaire de l’usine est par cela même propriétaire du cours d’eau qui l’alimente, comme si cela était un axiome. Ce n’est pas motiver que de dire, comme le fait la cour de Bordeaux, que la généralité des auteurs professe cette opinion et que la jurisprudence la consacre (2). 11 y a des arrêts qui disent que le propriétaire est légalement présumé propriétaire du biez, et qui ne citent pas même la loi qui établit cette prétendue présomption légale! Ce qui paraît avoir décidé les'tribunaux, c’est que le cours d’eau, lorsqu’il est artificiel, creusé par la main de l’homme pour le service de l’usine, forme une partie intégrante de l’usine à laquelle il imprime le mouvement. L’existence d’un moulin, dit la cour de Paris, dépend du canal qui lui porte sa force motrice ; elle en conclut que le canal est plus qu’iîne dépendance et un accessoire du. moulin, qu’il en est une
(1' Daviel, Des cours d’eau, t. II, n° 834 ; Duranton, t,. V, n° 240. Comparez Demolombe,t. XI, n° 131.
'2) Bordeaux, 23 janvier 1828 (Dalloz.au mot Propriété, n° 122, 5e) et 24 juillet 1826 (Dalloz, au mot Servitudes, n° 1097). Comparez Toulouse, 30 janvier 1833 (Dalloz, au mot Propriété, n° 123, 3°) : Grenoble, 27 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 2, 145).
DROITS RÉELS
portion intégrante et inséparable (1). Cependant, dans l’espèce, le canal passait à travers une propriété voisine. Ne résultait-il pas de là une probabilité contraire en faveur du propriétaire du fonds dans lequel le canal était creusé? Il pouvait avoir vendu le terrain qui servait de lit au canal; il pouvait aussi n’avoir consenti qu’une servitude d’aqueduc. À son point de vue et dans son intérêt, il est certain que la probabilité est pour la concession d’un aqueduc, car le riverain conserve, en ce cas, le droit de se servir des eaux, en tant qu’il ne nuit pas à la servitude; tandis que, si le canal devient la propriété du maître dé l’usine, le propriétaire du fonds par lequel il passe ne peut même y p uiser de l’eau pour les besoins de son héritage. Quoi qu’il en soit, on ne peut pjis affirmer, comme le font les arrêts, que l’usine ne pourrait pas marcher si le canal n’appartenait au propriétaire du moulin : l’usine marchera tout aussi bien s’il se sert des eaux à titre de servitude ; seulement son intérêt est plutôt d’avoir la propriété du canal qu'une servitude d’aqueduc. Il y a donc là deux intérêts en conflit. A qui est-ce à décider lequel l’emportera? Au législateur seul.
Il y a une loi, . dit la cour de cassation, c’est l'article 546 (2); elle ajoute que sans le canal l’usine ne peut être exploitée. Le motif de droit est aussi faible que la raison de fait. Nous venons de dire quel est le sens de l’article 546; le texte est aussi clair que possible, il ne se rapporte qu’aux cas prévus par le code où une chose, dite accessoire, est unie artificiellement à une autre, dite principale, c’est-à-dire aux cas où il y a lieu au droit d’accession d’après le chapitre II du titre de la Propriété. L’article n’a pas de sens, si on l’entend tel que la cour de cassation l’interprète. Il commence par dire que la propriété d’une
fl) re sont les termes d’un arrêt do Nancy du 29 juillet. 1842 ^Dalloz, au mot Proprb-t , n" 1*2, 1°) et d'un arrêt 'de l’ans uu 22 murs 1841 (Daiiuz. ibid . u° -122 2°).
(2> Anvts de cassation du 1-3 août 1850 {Dalloz, 1850 1. 265) et du 10 juillet 1861 (Dalloz. 1861, l, .321) Arrêt de rmet «lu 17 dé ernhre 1867 {Dalloz, 1867. I. 484 . Comparez Poitn rs. 7 juillet 18u2 (Dalloz. 1863 187} Mêmes
decisions pouç le canal de fuite {arrêt de rejet du à mai 1857, Dalloz, 1857, 1, 297).
chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout co qu’elle produit-; ces termes se rapportent au chapitre Ier dont l’intitulé les répète : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose . Puis l’article 546 ajouté que la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne encore droit sur ‘ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit arlificièlb ment. Ces termes se rapportent à l’accession immobilière et à l’accession mobilière dont il est traité dans le chapitre II, lequel est intiiulé : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à ta chose. Voila l’explication- naturelle de la loi.. Nous disons quelle lia plus de sens dans le système de la cour de cassation ; en effet elle ne prend que quelques mots de l’article, c’est que « la propriété d’une chose immobilière donne droit sur ce qui s’y unit artificiellement . » Et que devient le reste de la disposition? La' loi parle aussi d’une union naturelle. Pourquoi la jurisprudence écartet-elle cette partie du texte? Elle l’écarte en décidant que si le canal est un cours d’eau naturel, la présomption de propriété n’est plus applicable (i). Nous comprenons cette distinction quand on fait abstraction du texte de l’article 546; nous ne la comprenons pas si l’on s’appuie sur cette disposition pour en induire une présomption ; car le texte met sur la même ligne l’union naturelle et l’union artificielle. Cela ne prouve-t-il pas que la jurisprudence s’est mise hors de la loi, quelle ne l’interprète pas, mais quelle la fait?
La chose est évidente quand on yoit les applications que la jurisprudence fait delà prétendue présomption de propriété établie par l’article 546. Il faut- déjà faire violence au texte pour voir une union artificielle dans un canal qui a été creusé pour amener les eaux à l’usine : le cours d’eau est artificiel, mais où est l’union artificielle de ce cours d’eau à l’usine? La jurisprudence étend' la présomption à des cas où il n’y a plus une -ombre d'union artificielle. Il y a plusieurs établissements industriels sur le même canal * à qui ce canal appartiendra-t-il? Il sera une propriété
(1) Arrêt de rejet du 26 mai 1869 (Dalloz 1869 I, 320).
commune à tous, dit la cour de cassation (1). Nous demandons si une seule et même chose peut être unie artificiellement à dix établissemeats différents? Il peut y avoir d autres intéressés, les propriétaires riverains pour l’irrigation de leurs propriétés : le canal sera-t-il aussi une propriété commune en ce cas? Non, dit la cour de cassation. Un cours d’eau est détourné de son ancien lit; il devient par là artificiel ; il alimente une usine et il sert en même temps aux autres riverains : sera-t-il propriété commune de tous les intéressés? Non, dit-on (2). Nous comprenons la distinction si on laisse le texte de côté ; nous ne la comprenons plus si l’on n’a d’autre base que l’article 546. La cour de cassation dit que les travaux faits de main d’homme pour servir à l’alimentation d’un moulin ne sont une dépendance du moulin que lorsqu’ils ont été exécutés exclusivement pour son usage (3). Rien de mieux en théorie. Mais l’article 546 (ait-il ces distinctions? et l’interprète a-t-il le droit de les faire? n’empiète-t-il pas sur le pouvoir législatif en créant ainsi une théorie extralégale? On lit dans un arrêt récent qu’il ne suffit pas qu’un canal ait été créé de main d’homme, lors de l’établissement d’une usine, pour qu’il soit la propriété du maître de l’usine, il faut de plus que ce soit un simple canal d amenée, dérivant une partie des eaux d’une rivière, dans l’intérêt spécial d’une ou de plusieurs usines; de sorte que si l’on donne un nouveau lit à tout un cours d’eau, ce cours d’eau conserve son ancien caractère, et ne devient pas propriété exclusive de celui qui a fait les travaux dans l’intérêt de son industrie (4). Voilà bien des distinctions ; si on les met en regard de l'article 546, dira-t-on quelles sont consacrées par cette disposition, ou ne dira#4-oü pas que c’est une doctrine créée par la jurisprudence'?
18N. Nous ne connaissons qu’un arrêt qui soit en opposition avec la doctrine consacrée par la jurisprudence, et, chose singulière, il invoque cette même jurisprudence;
(1) Arrêt de rejet du 9 juin 1868 (Dalloz, 1869, 1, 195).
(2) Arrêt de rejet du 13 février 1854 (Dalloz. 1854, 1, 55).
(3) Arrêt de rejet du 26 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 139).
(4) Arrêt de rejet du 3 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 126).
tant il y a d’incertitude sur les vrais principes eu cette matière! Un arrêt do la cour de Besançon, adoptant les motifs des premiers juges, décide que « la présomption de propriété du canal et des francs-bords n’est édictée par aucun texte de loi. » C’est dire* qu’il n’y a pas de présomption légale, tandis que la cour de cassation fonde invariablement la présomption de propriété sur l’article 546, donc elle décidé qu’il y a une présomption légale. La cour de Besançon admet cependant la présomption de propriété, mais elle la fonde sur la nature des choses. Qu’est-ce qu’une présomption fondée sur la nature des choses ? Ce ne peut être qu’une de ces présomptions que le code civil abandonne à la prudence des magistrats; mais l’article 1353 restreint ces présomptions, dites de l’homme, dans des bornes très-étroites; il ne les permet que lorsque la preuve testimoniale est admise, c’est à-dire, en principe, quand l’objet du litige ne dépassé pas cent cinquante francs. Estce la ce que l’arrêt de Besançon veut dîref Nous en doutons; il ajoute que la preuve contraire à la présomption qu’il admet peut se faire par titre, par témoins ou par présomptions (i). En definitive, la cour semble entendre par présomption legale celle qui ne peut être combattue par la preuve contraire ; ce qui est en opposition avec le texte formel de l’article 1352, comme nous allons le voir en examinant les conséquences de la doctrine que nous combattons.
18». La présomption de propriété que la jurisprudence déduit de l’article 546 est une présomption légale. Il en résulte, d'abord, que le propriétaire de. l’usine n*a rien à prouver, sinon que le canal a été creusé de main d’homme pour le service exclusif de son usine. La preuve contraire est-elle admise? Oui, car elle est de droit en toute matière, et m tarmnentpour les présomptions. L’article 1352 le dit implicitement; il ne prévoit que deux cas dans lesquels la preuve contraire n’est pas reçue contre les présomptions légales, et la présomption de propriété ne rentre dans aucune de ces exceptions, elle reste donc sous l’empire de la règle. La preuve contraire est donc admise, mais quelle
(I) Besançon, 1S novemtvre 1867 (BïtHaj, 1867, 2, 24Î).
DROITS RÉELS
est cette preuve? La cour de. cassation décide quelle peut' résulter soit de litres, soit cle présomptions graves, précises et concordantes (1). Ceci est, à notre avis, une nouvelle erreur ; la preuve contraire que l’article 1353 réserve à celui contre lequel on invoque une pi ésomption est la preuve de droit commun ; or, d après le droit commun, les présomptions graves, précises et concordantes, c’est-à-dire les présomptions de i homme, sont admises seulement dans le cas où la loi admet la preuve testimoniale. Ce sont les termes de la loi. Et quand la preuve testimoniale est-elle admise? Quand l’obj t du litige n’excède pas la valeur de cent cinquante francs : ce. qui exclut certes les présomptions clans la matière qui nous occupe. Il est vrai que l'interprétation des articles 1352 et 1353 donne lieu à de* nombreuses controverses; nous y reviendrons au titre des' Obligations .