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N° 2. DES FRANCS -BORDS DU CANAL

190. On "admet aussi une présomption de propriété pour les francs-bords en faveur du proprietaire de l’usine. Quand on demande sur quoi elle se fonde, quelle en' est l'étendue et la portée, on reçoit des réponses singulièrement incertaines et confuses. , Les francs-bords sont les bandes latérales de terrain dont le propriétaire de l’usine se sert pour la surveillance, l’entretien et le curage du canal. Quel est le fondement de la présomption de propriété, des francs-bords? Sur ce point déjà il y a doute. Est-ce une présomption légale ? ou est-ce une présomption de l’homme? La différence est grande. D’abord, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe (art. 1352),' tandis que les présomptions de l’homme sont une preuve ordinaire que le demandeur doit administrer. Puis les présomptions de l’homme ne sont admises que dans les procès dont l’importance, pécuniaire est très-minime. Enfin, on peut toujours les combattre par des présomptions contraires, tandis que les présomptions

(1) Arrêt de rejet du 6 avril 1869 (Dalloz, 1869, 1, 514),

légales sont une preuve ordinaire à laquelle on ne peut opposer que des preuves de droit commun, donc les présomptions de l’homme seulement lorsque. l’objet du litige ne dépasse pas cent cinquante francs.

Tels sont les principes élémentaires sur la force probante des présomptions. La jurisprudence les confond d’une façon étrange, dans la matière des francs-bords. La présomption de propriété des francs-bords est-elle légale? D’après la cour de Paris, la propriété d’un canal, fait de main d’homme, entraîne la présomption légale de la propriété des francs-bords (1). La cour de cassation n’admet qu’une simple présomption, et elle entend par là une présomption qui peut être combattue par des présomptions contraires (2); ce qui semble indiquer que la présomption de propriété, quant aux francs-bord s, n’est qu’une présomption dite de l’homme, que l’article 1353 abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat. Mais nous venons de dire que la cour admet cette même preuve contraire quand il s’agit de la présomption légale de propriété du canal (n° 189); de sorte que la présomption légale et la présomption que la cour appelle simple auraient le même effet. Et dans un autre arrêt, la cour oppose la présomption simple des francs -bords à la présomption légale, et elle nie qui! y ait une présomption légale de propriété quant aux francs-bords (3).

Nous nous emparons de cette dernière décision pour la rétorquer contre toute la théorie de la propriété présumée. Le pourvoi s’appuyait sur l’article 546. Que répond la cour de cassation? Elle oppose au demandeur l’article 1350, portant que « la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; » tels sont les cas où la loi déclare la propriété résulter de certaines circonstances déterminées. Or, dit l’arrêt, ni l’article 546, ni aucun autre article du code netablit, en ces

(1) Paris, 12 février 1830 (Dalloz, au mot Propriété, n° 123, 2°).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 13 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 265).

(3) Arrêt de rejet du 16 août 1858 (Dalloz, 1858, 1, 357). Comparez arrêt de Bordeaux du 23 mars 1849, où la confusion est encore plus grande (Dalloz, 1849, 5, 331).

DROITS RÉELS

ternes exprès exigés par 1 article 1350, la présomption légale de la propriété des francs-bords d’un canal artifi, ciel en faveur du propriétaire de ce canal. Nous demanderons à la cour si l’on ne peut pas identiquement dire la même chose de la prétendue présomption légale qui attribue le canal au propriétaire de l’usine? Il faut une loi spéciale, il faut que cette loi détermine les circonstances et quelle en déduise, en termes exprès , une présomption de propriété. Où est la loi spéciale qui parle du canal d’une usine? où est le texte qui détermine les circonstances sur lesquelles se base la présomption? où sont les termes exprès que le code exige, selon la cour de cassation, pour qu’il y ait présomption légale ?

1 est donc prouvé, de l’aveu même de la cour de cassation, qu’il n’y a pas de présomption légale de propriété en cette matière. Ce qu’on appelle présomptions légales ne sont que des probabilités de fait. On lit dans un arrêt de la cour de Toulouse que le propriétaire qui creuse un canal pour l’usage de son usine doit d’abord s’assurer la propriété des deux rives, puisqu’elles sont d’une utilité si grande pour le moulin, à cause des réparations et de l’entretien qu’exigent constamment le bief et le sous-bief (i). Voilà une probabilité. Est-elle assez puissante pour qu’il en résulte une présomption de propriété? On le conteste, parce que les francs-bords ne sont pas un accessoire absolument nécessaire et inséparable de l’usine, comme l’est le canal (2). Voilà une probabilité contraire. Qui décidera? Il nous paraît évident que le législateur seul a ce droit. C’est dire que pour chaque cas où il s’agit d’établir une présomption de propriété, il faudrait un texte spécial el formel, comme le veut l’article 1350. Cela ruine la base de la théorie que nous combattons.

Nouvelle difficulté qui devrait encore être décidée par le législateur. La propriété du canal, dit la cour de Nancy, emporte celle des francs-bords. Mais jusqu’où s’étend cette présomption? La cour répond qu’à défaut de titre formel

T°ÿousfv10 septembre 1832 (Dalloz, au mot Propriété, n° 123, 2°).

(2) Aubry et Rau, t. II, p. 182, note 10.

ou d’une jouissance constante, la largeur des francs-bords doit être déterminée suivant les règles de l’art, en prenant en considération les besoins de l’usine et les circonstances de la localité (1). Quel vague dans une matière où tout devrait être précis! Quand il y a un titre, il n’y a plus lieu à procès. Mais qu’est-ce qu’une jouissance constante ? Est-ce la prescription? Alors tout est décidé. N’est-ce pas la prescription? Alors ce n’est qu’une probabilité de fait, c’est-à-dire une présomption dite de l’homme. Mais ces présomptions peuvent-elles être invoquées alors que l’objet du litige dépasse cent cinquante francs? La jurisprudence paraît l’admettre ; sur ce point, elle est en opposition formelle avec le texte de l’article 1353, et il n’y en a pas d’autre sur la force probante des présomptions qui sont abandonnées à la prudence des magistrats.

191. La preuve contraire étant admise dans tout sj^stème, il pourra arriver que la propriété des francs-bords soit reconnue aux riverains. Comment, en ce cas, le propriétaire de l’usine surveillera-t-il l’entretien des biefs? comment fera-t-il le curage? Si l’on écoutait les principes de droit, la réponse serait très-simple. Celui qui veut se servir de la chose d’autrui doit stipuler ce droit, soit à titre de servitude, soit à titre de créance. Nous ne connaissons pas d’autre voie pour le propriétaire du moulin, s’il veut se servir des francs-bords qui appartiennent aux riverains du canal. Ici encore la doctrine et la jurisprudence viennent au secours du maître de l’usine : on admet que celui-ci a le droit de circuler sur les bords du canal pour en surveiller l’entretien ou pour en opérer le curage. Circuler : cela veut dire qu’il peut pénétrer dans les fonds de ses voisins malgré eux, que ceux-ci perdront le droit de se clore, qu’ils ne pourront pas bâtir sur les bords du canal ; voilà bien une servitude qui pèse sur leurs fonds. D’où naît cette servitude? Elle ne pourrait naître que des conventions ou de la prescription ; la prescription est impossible, puisque c’est une servitude discontinue; restent les conventions. Il n’y en a point, on en suppose une; on

(1) Nancy, 29 juillet 1842 (Dalloz, au mot Propriété, n° 122, 1°).

DROITS RÉBLS;

dit que le propriétaire du canal est censé s’être réservé ce droit de passage. Censé : cela ne veut-il pas dire présumé? Ainsi une nouvelle présomption sans texte ! Si tellô avait été la volonté des parties, elles 1 auraient écrite clans leur contrat; on n’a pas une servitude pour rien; on l’aurait donc stipulée. Ces prétendues réserves sont imaginées pour le besoin de la cause. Ce qui le prouve, c’est que l’on ajoute que le propriétaire de l’usine a aussi le droit de déposer sur les bords du canal les déblais provenant du curage, sauf réparation du préjudice causé aux riverains (1). Demanderons-nous d’où le maître de l’usine tient ce droit? De titre il n’en a pas, pas même une convention tacite, puisqu on l’oblige à payer l’exercice de ce droit, ce qui prouve que ce n’est pas un droit. Peut-on permettre à un propriétaire de taire ce qu’il n’a pas le droit de faire, sauf à réparer le préjudice qu'il cause? Cela est contraire à tout principe, puisque cela aboutit à violer le droit de propriété pour l’avantage du maître de l’usine.

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