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N° 3. AUTRES APPLICATIONS DU MÊME PRINCIPE

192. Un propriétaire creuse un fossé sur son terrain; est-il présumé propriétaire des francs-bords ou répares? On admet qu’il y a dans ce cas une présomption de fait en faveur du propriétaire. Nous reviendrons sur la question au titre des Servitudes : elle se décide d’après les principes que nous venons de poser. Il ne peut pas être question d’une présomption légale, puisqu’il n’y a pas de loi ; quant aux présomptions de l’homme, on ne peut les admettre que dans les limites tracées par l’article 1353.

199. Les arbres ne peuvent être plantés qu’à une certaine distance de la ligne séparative des deux héritages (art. 671). En faut-il conclure qu’il y a une présomption de propriété en faveur du propriétaire du fonds dans lequel les arbres sont plantés, quant au terrain compris dans la distance légale? Nous renvoyons la question au titre des Servitudes.

, (1) Aubry et Rau, t. II, p. 183 et notes 12-14. et les autorités qui y sont citées.

194. La jurisprudence admet que les communes sont présumées propriétaires des terrains vains et vagues joignant la voie publique dans les bourgs et villages, mais que cette présomption légale peut être combattue par la preuve contraire (1). Cela n’est pas exact ; il y a plus qu’une présomption en faveur dea communes, puisqu’une loi formelle les déclare propriétaires des terres vaines et vagues qui se trouvent dans leur territoire; la loi ajoute que les droits des tiers sont réservés, pourvu qu’ils n’aient pas leur origine dans la féodalité (2). Quand il n’y aurait qu’une inexactitude de langage, il faut l’éviter dans notre science, parce quelle peut donner lieu à de fausses interprétations. Nous venons de constater combien il y a de confusion et d’incertitude dans la jurisprudence sur les présomptions légales, sur celles que les arrêts appellent présomptions simples et sur la force probante des présomptions. Laissons donc là les présomptions quand nous avons la réalité des choses. Une présomption est une conséquence que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu; où est, dans l’espèce, le fait connu d’où l’on déduit une présomption fondée sur une probabilité? Il y a mieux que cela; il y a un droit certain écrit dans la loi,

195. Aux termes de l’article 558, l’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. O11 voit là une présomption légale en vertu de laquelle le propriétaire d’un étang est présumé propriétaire de tout ce terrain. Nous reviendrons sur cette disposition au titre des Servitudes.

(1) Besançon, 21 décembre 1864 (Dalloz, 1864, 2, 240 et les autorité* citées en note).

(2) Loi du. 10 juin 1793, IV, art* 9*

DROITS RÉELS

SECTION II. — Ou droit d’accession sur ce qui est produit par la

chose.

§ Ier. Notions générales.

196. L’article 547 porte : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d’accession. » Au titre de la Propriété , le code ne définit pas les fruits, ni la manière de les percevoir. Pour le propriétaire, cela n’a aucune importance, puisqu’il a droit non-seulement aux fruits proprement dits, mais encore à tous les produits, à tous les avantages qu’il peut retirer de sa chose. Il n’en est pas. de même du possesseur. De là naît la question de savoir si l’on doit appliquer, comme règles générales, les dispositions qui se trouvent au titre de l’ Usufruit, sur la définition des fruits et leur perception. L’affirmative nous paraît certaine. C’est nécessité. En effet, il n’y a pas d’autres articles dans le code Napoléon qui traitent de cette matière ; et il faut cependant que l’on sache ce que c’est qu’un fruit, et quels fruits sont naturels, quels fruits sont civils, puisqu’ils se perçoivent d’une manière différente. On comprendrait, à la rigueur, qu’il y eût une autre théorie sur cette matière, en ce qui concerne le possesseur et en ce qui concerne l’usufruitier; mais alors le législateur aurait dâ le dire. Dans le silence de la loi, il faut appliquer au possesseur les principes que le code pose sur l’usufruit; procéder autrement, ce serait faire ce que le législateur aurait peut-être dû faire, mais ce que lui seul a le droit de faire.

197. On entend par fruit tout ce que la chose produit et reproduit. On distingue les fruits et les produits . Les produits sont un profit que l’on tire d’une chose, sans que l’on puisse dire qu’ils en naissent et renaissent : tels sont les minéraux que le sol renferme (art. 598). On range aussi parmi les produits certains fruits, les bois de haute futaie non aménagés. Ces bois sont certainement des fruits, puisque les arbres ne cessent pas d’être ce qu’ils sont par leur essence, lorsqu’ils atteignent un certain âge. Mais à raison du long temps que la nature met à produire ces fruits,

temps qui dépasse la durée ordinaire de la vie de l’homme, la loi ne les considère pas comme fruits (592). La distinction est très-importante pour le possesseur et pour l’usufruitier : ils ont droit aux fruits, ils n’ont pas, en général, droit aux produits. Toutefois la distinction est légale plutôt que fondée sur la nature des choses : s’il y a des fruits que la loi place parmi les produits, par contre il y a des produits qui sont considérés comme des fruits, lorsque le propriétaire en jouit à ce titre : quand les bois de haute futaie sont aménagés, ils deviennent des fruits (art. 591) ; quand les carrières et les mines ont été exploitées par le maître du sol, les produits sont assimilés aux fruits (article 598). La loi le dit en matière d’usufruit, et il faut appliquer le même principe au possesseur, comme nous venons de le dire.

198. Aux termes de l’article 583, « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre; les fruits industriels sont ceux que Ton obtient par la culture. « Cette distinction est de pure théorie, elle n’a aucune importance pratique, les fruits naturels et les fruits industriels étant régis par les mêmes principes. Nous dirons plus loin comment cette distinction s’est introduite dans la doctrine.

L’article 547 place le croît des animaux après les fruits naturels ou industriels et les fruits civils; mais il considère aussi le croît comme un fruit, puisque l’objet de cette disposition est d’énumérer les fruits auxquels le propriétaire a droit à titre d’accession. L’article 583 range le produit et le croît des animaux parmi les fruits naturels. Dans l’ancien droit, il y avait des auteurs qui les considéraient comme des produits industriels ; il est inutile d’entrer dans cette discussion, puisqu’elle n’a aucun intérêt. Evitons de faire de notre science une scolastique : le droit est une face de la vie, laissons de côté tout ce qui n’influe pas sur la vie.

199. « Les fruits civils, dit l’article 584, sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. » On les appelle fruits civils parce que ce ne sont pas des fruits véritables; çe sont des fruits fie-

tifs ; la loi assimile aux fruits le profit que l’on retire d’une m oison quand on la loue, d un capital quand on le place à intérêt ou en rente; il y a en effet cette analogie que ce profit constitue un produit régulier, permanent, qui se renouvelle sans cesse, de même que les fruits de la terre. Le mot exigibles , dont se sert 1 article 584, y est employé par opposition au mot rentes, dont le capital n’est pas exigible, tandis que les sommes placées à intérêt le sont. Du reste, il est évident que les capitaux restent des fruits civils, alors qu’ils sont placés à terme, bien qu’ils ne soient pas exigibles avant l’échéance du terme.

L’article 584 ajoute : « Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. » Ceci est une grave innovation apportée à l’ancien droit, qui considérait les fermages ,comme des fruits naturels. Nous reviendrons sur cette disposition au titre de VUsufimit.

200. Le code ne dit pas comment s’acquièrent les fruits naturels ou industriels : il était inutile de le dire, puisque la nature nous l’apprend. Tant qu’ils sont pendants par branches ou par racines, ils se confondent avec le fonds qui les nourrit; quand ils sont arrivés à maturité, la nature même les détache, ou l’homme le fait pour en jouir. C’est donc par la séparation que ces fruits s’acquièrent, sans qu’il y ait à distinguer entre les fruits naturels et les fruits industriels. Quant aux fruits civils, l’article 586 dit qu’ils sont réputés s’acquérir jour par jour : la jouissance que l’on a d’une maison ou d’un capital étant journalière, la loi a dû, dans la fiction quelle établit, se conformer à la réalité des choses. Si elle dit que les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, c’est qu’on ne les touche pas chaque jour, on les reçoit à certains termes; en ce sens il y a une espèce de fiction dans la règle qui régit leur acquisition. La fiction est plus grande encore et elle dépasse la vérité quand il s’agit de fermages : ils s’acquièrent aussi jour par jour, bien qu’ils représentent une jouissance qui n’est pas journalière.

- Ces règles, établies au titre de YUsufruit, sont-elles applicables au possesseur? Nous avons répondu d’avance à la question (n° 196) ; nous y reviendrons*

§ II. A qui appartiennent les fruits

20 1. En principe, les fruits appartiennent au propriétaire. Le code le dit, et c’est à peine s’il avait besoin de le dire (art. 547). Portalis fait la remarque très-juste que c’est le droit originaire du cultivateur sur les fruits qui a fondé la propriété même du sol (i). Cela n’est cependant vrai que des fruits industriels. Quant aux fruits que le sol produit sans culture, on ne peut pas dire que le cultivateur les acquiert, ainsi que le sol, par son travail. C’est en vertu de son droit de propriété qu’il les acquiert, sans travail aucun. Le code civil a admis, à cet égard, la théorie des anciens jurisconsultes : il dit que les fruits appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Nous avons critiqué cette théorie comme le font tous les auteurs; toujours est-il que c’est la théorie légale et qu’il faut l’accepter. Cette remarque, quelque simple quelle soit, n’est pas sans importance, comme nous le dirons plus loin.

Le croît est un fruit, il appartient donc au propriétaire; mais si le mâle et la femelle ont des maîtres différents, qui sera propriétaire du croît? Jadis cette question avait une grande importance ; on lit dans Pothier : « Dans nos colonies d’Amérique, c’est au propriétaire de la négresse qu’appartiennent les enfants qui en naissent, quand même le père des enfants appartiendrait à un autre maître, et même quand il serait de condition libre ; car c’est un principe que, horsle cas d’un mariage légitime dont les esclaves ne sont pas capables, les enfants suivent la condition de la mère (2). » Cette horrible assimilation de l’homme à l’animal a cessé. Quant à l’application du principe aux animaux, elle n’a jamais souffert difficulté : c’est le maître de la femelle qui. devient propriétaire du croît.

202. Le principe que les fruits appartiennent au proprietaire reçoit des exceptions. Quand l’usufruit est séparé de la propriété, c’est l’usufruitier qui acquiert les fruits.

0) Portalis, Exposé des motifs, n° 11 (Locré, t. IV, p. 79). (2) Pothier, Du domaine de propriété , n° 152.

DROITS RÉELS

Pothier dit que ceci n’est pas une véritable exception à la règle en vertu de laquelle le propriétaire d’une chose acquiert par droit d’accession les fruits qui en naissent. En effet, l’usufruit est un démembrement de la propriété; quant à la jouissance, l’usufruitier est assimilé au propriétaire, il a donc le même droit, et son droit a le même fondement, l’accession. La seconde exception a lieu quand le propriétaire donne son héritage à bail ou à anticbrèse ; le fermier et le créancier antichrésiste ont le droit de percevoir les fruits, mais ce n’est pas en vertu d’un droit qui leur est propre, c’est comme étant subrogés aux droits du maître ; le fermier et l’antichrésiste tiennent les fruits du maître, c’est donc toujours le maître qui les acquiert par droit d’accession (i). Reste la troisième exception qui concerne le possesseur, Nous allons en traiter à part.

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