N° 1. DE L’ACQUISITION DES FRUITS PAR LE POSSESSEUR
203. L’article 549 porte : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. » Pourquoi le possesseur de bonne foi gagne t-il les fruits? pourquoi le possesseur de mauvaise foi doit-il les restituer? Ce dernier point se comprend facilement. Le possesseur de mauvaise foi, dit Pothier, a connaissance que la chose ne lui appartient pas ; il sait donc que les fruits de cette chose ne sont pas sa propriété; tenu à restituer la chose, il est par cela même tenu à restituer les fruits, en vertu de ce grand principe d’équité : Bien d'autrui ne retiendras à ton escient . Vainement dirait-il qu’il a consommé les fruits, on lui répondrait que, sachant que les fruits ne lui appartenaient pas, il devait les restituer au lieu de les consommer; il ne peut puiser un droit dans une jouissance qui est elle-même la violation d’un droit.
Il est plus difficile de justifier le droit du possesseur de bonne foi. En principe, les fruits appartiennent au propriété Pothier. Bu domaine de propriété , n°» 153, 154,
taire ; lors donc que la propriété et la possession sont séparées, et que le possesseur n’a, comme tel, aucun droit aux fruits, ni comme usufruitier, ni comme fermier, ni comme antichrésiste , à qui devraient appartenir les fruits? Au propriétaire. En effet, dès que le possesseur est évincé par le propriétaire revendiquant, il est prouvé qu’il n’a jamais eu de droit sur la chose, donc il n’a jamais eu de droit aux fruits. Le possesseur dira-t-il qu’il était présumé proprietaire tant que le vrai propriétaire ne se montrait pas? Admettons la présomption; elle tombe par l’éviction; le droit du possesseur, pour mieux dire la présomption de droit n’était fondée que sur l’inaction du maître; dès qu’il agit, le possesseur est sans droit aucun. Il doit restituer la chose aussi bien que le possesseur de mauvaise foi; devant restituer la chose, de quel droit garderait-il les fruits? Ce n’est certes pas par droit d’accession, puisqu’il na pas droit à la chose principale. Serait-ce pour avoir cultivé le fonds? La raison ne s’appliquerait qu’aux fruits industriels, elle est étrangère aux fruits naturels, et même, quant aux fruits industriels, elle est sans valeur; le principe d’équité écrit dans l’article 548 suffit pour désintéresser le possesseur : « Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. »
C’est cependant cette considération d’équité qui a été la première origine du droit que l’on reconnaît aujourd’hui au possesseur sur les fruits. Les jurisconsultes romains antérieurs au troisième siècle ne donnaient au possesseur un droit que sur les fruits qu’il avait obtenus par la culture (1). De là la distinction des fruits naturels et des fruits industriels. Elle était très-juste. On conçoit que, dans le silence du propriétaire;^ possesseur fasse les fruits siens à raison des soins qu’il a donnés au fonds. N’est-ce pas la culture qui est le premier principe du droit de propriété? Le véritable propriétaire ne se montrant pas, on doit considérer le possesseur comme propriétaire, dans la limite
(1) Pomponius, L. 45, D., de usuris etfruct. (XXII, 1).
DROITS RÉELS
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dus fruits obtenus par son travail. Les jurisconsultes étendirent ensuite Je principe et donnèrent au possesseur un droit à tous les fruits, mais avec une réserve importante, l’obligation pour le possesseur de restituer les fruits non consommés (1). Dans l’ancien droit français, on admit le principe sans la réserve (2), et il a passé avec cette extension dans le code civil.
À notre avis, la doctrine romaine est plus conforme aux principes que celle du code Napoléon. 11 ne faut jamais perdre de vue le principe fondamental qui domine cette matière : les fruits appartiennent au propriétaire par droit d’accession. Le possesseur ne peut les acquérir à un autre titre; est-ce que les fruits cessent d’être une dépendance du fonds parce que le fonds est possédé par un tiers? Non, certes; donc le tiers possesseur ne peut devenir propriétaire des fruits que par droit d’accession. Cela suppose qu’il a un droit sur la chose principale. De droit véritable il n’en a point, puisqu’il n’est pas propriétaire; mais ce propriétaire ne se montre pas, il est inconnu, tandis qu’il y a un possesseur qui a titre et bonne foi; il est réputé propriétaire tant que le vrai propriétaire ne revendique pas, donc il peut invoquer le droit d’accession quant aux fruits. Mais cette propriété du possesseur n’est qu’apparente, elle s’évanouit quand le vrai propriétaire se présente. Quelle va être la conséquence quant aux fruits? Pas de doute quant à ceux qui ne sont pas consommés ; ils appartiennent au propriétaire, le possesseur n’y a aucun droit; tout ce qu’il peut réclamer, ce sont les frais de culture. On lui permet de garder les fruits consommés, c’est-à-dire qu’il ne doit aucune indemnité de ce chef. C’est une faveur plutôt qu’un droit. Le droit apparent du possesseur étant résolu, il n’a jamais eu de droit sur la chose; donc il ne peut avoir de droit aux fruits. Mais s’il a contre lui la rigueur du droit, il peut faire appel à l’équité. Il a dû se croire propriétaire, car ce n’est qu’à cette condition qu’il est possesseur de bonne foi. Se croyant propriétaire, il
(1) L. 48, D., de acquirendo rerum dominio <XLI, 1) ; L. 22, O., de rei vindic. (III, 32).
(2i Durantou, t. IV, p. 309, n° 361.
doit croire quil a droit aux fruits ; s’il les consomme, il fait ce que, dans le silence du propriétaire, il a le droit de faire. La revendication du propriétaire lui enlèvera-t-elle ce droit? Ce serait, de la part du propriétaire, se prévaloir de sa négligence contre le possesseur qui n’a rien à se reprocher. Cela serait injuste, et cette injustice pourraitcauser la ruine du possesseur. Il a proportionné ses dépenses à ses recettes ; il a vécu largement ; le forcer à restituer la valeur des fruits qu’il a consommés pendant de longues années, c’est le ruiner. L’équité doit l’emporter sur le droit strict du propriétaire. Les auteurs du code Napoléon ont étendu l’équité plus loin en consacrant l’ancienne jurisprudence; ils ont donné au possesseur un droit sur tous les fruits, consommés ou non (i).
204 Le code civil déroge encore en un autre point au droit romain. On suivait comme principe à Rome que les fruits augmentent l’hérédité; ce qui conduisait à cette conséquence que le possesseur de l’hérédité devait restituer les fruits qu’il avait perçus, en tenant compte même de ceux qu’il avait consommés. Déjà dans l’ancien droit français, cette distinction entre le possesseur à titre particulier et le possesseur à titre universel avait été rejetée (2). Elle n’a pas de raison d’être. Si l’on s’attache à la rigueur du droit, tout possesseur doit restituer les fruits, parce qu’aucun ne peut opposer sa possession à la propriété. Que si l’on tient compte de l’équité, l’héritier apparent peut l’invoquer aussi bien que le propriétaire apparent. Le code civil a consacré la doctrine de l’ancien^iroit en matière d’absence : ceux qui recueillent une hérédité à laquelle l’absent aurait eu droit gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi, tant que l’absent ne se représente pas fart. 138). La jurisprudence a étendu ce principe à toute action en pétition d’hérédité, comme nous le dirons au titre des Successions.