II. A quels travaux s'applique l'article
268. Les auteurs posent comme principe que l’article 555 ne s’applique qu’aux ouvrages entièrement nouveaux ; Demolombe ajoute cette restriction, que la loi prévoit ce cas, sinon exclusivement, du moins principalement, exception qui détruit la règle (2). Posé dans ces termes généraux, le principe doit être rejeté, car il introduit dans la loi une distinction qui n’est ni dans son texte, ni dans son esprit. Dès qu’il y a des constructions et des plantations, le texte de l’article 555 est applicable, et il n’y a pas de motif pour qu’on ne l’applique pas, alors même que les constructions se lieraient à des constructions déjà existantes, ou que les plantations ne feraient que compléter des plantations commencées.
Voici l’intérêt de la question. L’article 555 donne au
(1) Pan, 29 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 2, 289).
(2) Aubrv et Rau. 1. 1 1. ». 260 ; Demolombe, t. IX, p. 638, n°» 685, 686, 688.
propriétaire le droit de forcer le possesseur de mauvaise foi à enlever les constructions et plantations : ce droit rigoureux peut-il toujours être exercé? De même, l’article 555 donne au propriétaire, en cas de bonne foi du possesseur, le choix de lui rembourser l’impense ou la plus-value : le propriétaire a-t-il toujours cette option? Nous avons d’avance répondu à la question en traitant des etfets de la revendication (nos 176 et 177). Quand les travaux sont de simple entretien, ou que ce sont des améliorations d’un ouvrage existant, nous ne sommes plus dans les termes de l’article 555; les rapports entre le propriétaire et le possesseur se règlent alors, non paria considération de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur, mais par la nature des travaux : sont-ils nécessaires, tout possesseur a droit à une indemnité complète: sont-ils utiles, le propriétaire est tenu jusqu’à concurrence de ce dont il s’enrichit. La bonne ou la mauvaise foi du possesseur n’est prise en considération qu’en cas de perte fortuite et en ce qui concerne les réparations d’entretien. Le propriétaire ne peut forcer le possesseur à enlever ses ouvrages, la nature même des choses s’y opposant : on n’enlève pas des réparations ni des améliorations. Le propriétaire n’a pas davantage le droit d’option; ce droit étant exorbitant, exceptionnel, ne peut être admis que dans le cas où la loi le consacre expressément.
269. Il y a donc des travaux qui ne tombent pas sous l’application de l’article 555 : ce sont les travaux que l’on ne peut pas appeler des constructions. Mais comment distinguera-t-on les travaux qui sont régis par l’article 555 et ceux qui restent sous l’empire des principes généraux ? Nous venons de dire que les réparations nécessaires et utiles ne sont pas régies par l’article 555. Quant aux réparations nécessaires, il est facile de les distinguer des constructions. 11 n’en est pas de même des impenses que i’on appelle utiles; elles peuvent consister en constructions partielles : y a-t-il alors lieu de les distinguer des constructions dont parle l’article 555? Il y a un caractère qui distingue les simples améliorations, c’est quelles s’identifient avec la chose, de sorte quelles ne peuvent plus en être
DROITS RÉELS
séparées; tandis que les constructions peuvent toujours être enlevées. Cette distinction est consacrée par le texte de la loi ; l’article 555 porte que le propriétaire a le droit de retenir les constructions ou d’obliger le tiers à les enlever. Donc, quand il n’est pas possible d’enlever les ouvrages, la loi devient inapplicable (1). On rentre alors dans les principes généraux que nous avons exposés plus haut.
2TO. Reste à savoir si cette distinction qui résulte des textes est aussi fondée en raison. Quand un possesseur de mauvaise foi fait des constructions qui peuvent être enlevées, la loi donne au propriétaire le droit d’en demander la suppression, quand même les ouvrages auraient procuré une plus-value au fonds. Nous avons dit les motifs de ce droit rigoureux ; le possesseur est en faute, et il serait contraire au droit de propriété, contraire à l’équité que l’usurpateur pût obliger le propriétaire à conserver des travaux qui, quelque utiles qu’ils soient, peuvent lui être inutiles, en ce sens qu’il ne les aurait pas faits. Le possesseur de mauvaise foi, de son côté, profite au moins des matériaux. Mais quand il s’agit de simples impenses, le ■pouvoir d’exiger la suppression des travaux ne se conçoit plus ; il n’est pas fondé en droit, le propriétaire éiant tenu d’indemniser le possesseur de tt avaux que lui-même aurait dû faire, si les impenses sont nécessaires, ou qu'il aurait probablement faites, si les impenses sont utiles; dans ce dernier cas, l’équité s’oppose à ce que le possesseur, fût-il de mauvaise foi, soit obligé de détruire ce qu’il a fait, la destruction ne profitant à personne, tandis que les travaux, si on les maintient, profiteront au propriétaire.
Quant à l’option que l'article 555 donne au propriétaire lorsque des constructions ont été faites par un possesseur de bonne foi, elle n’appartient pas au propriétaire pour les impenses utiles. Ici il paraît y avoir anomalie : pourquoi la loi donne-t-elie le choix quand il s’agit de constructions, tandis qu’elle le refuse implicitement quand il s’agit d’améliorations? 11 y a une raison de cette différence. D’abord tout bon père de famille fait les travaux d’amélioration;
(1) Arrêt de rejet du 22 août 1865 (Dalloz, 1865, 1, 359).
on peut donc dire qu’en les faisant, le possesseur a fait ce que probablement le propriétaire aurait fait lui-même; dès lors il est juste que le propriétaire tienne compte au possesseur de la plus-value. Mais tout propriétaire ne construit pas et ne peut pas même construire; l’équité exigeait donc que, dans le cas où il doit conserver des constructions que peut-être il n’aurait pas faites, il ne soit tenu de ce chef que de la moindre dépense possible; de là le choix entre le remboursement de l’impense et le remboursement de la plus-value.