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DROITS RÉELS
fruit et l’emphytéose. Nous reviendrons sur la question quand nous traiterons ces diverses matières. Pour le moment, il faut insister sur le principe tel que nous le formulons, puisqu’on le conteste. Ce qui ne peut être contesté, c’est que la fin de l’articlé 555, où il est question du .possesseur de bonne foi, parle d’un tiers possesseur, qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Cela étant, le commencement de l’article doit se rapporter au possesseur de mauvaise foi, c’est-à-dire à celui qui possède comme propriétaire, mais sans titre, ou en vertu d’un titre dont il connaît les vices (1). On prétend que le commencement de l’article est général, et que par suite il s’applique à tout possesseur même à titre précaire (2). Voilà une étrange interprétation ! Ainsi dans une seule et même disposition qui a pour objet de régler les rapports entre le propriétaire et le possesseur, le mot possesseur aurait deux sens différents ; il signifierait d’abord tout possesseur, même le détenteur à titre précaire, et il signifierait ensuite un possesseur à titre de propriétaire. Comment ne voit-on pas qu’il y aurait là une contradiction logique? Le texte même du code résiste à cette interprétation : la première partie de l’article 555 parle d’un tiers. Faut-il demander si le^reneur est un tiers à l’égard du bailleur ? si l’emphytéote est un tiers à l’égard du maître? O11 ne peut pas même dire que l’usufruitier soit un tiers; car quand on parle d’un tiers, cela suppose qu’il n’y a aucun rapport entre ce tiers et le demandeur : est-ce que par hasard il n’y a aucun rapport entre le nu-propriétaire et l’usufruitier? Le texte n’est donc pas applicable aux tiers détenteurs à titre précaire, ce qui décide la question.