IV. Des rivières canalisées et des canaux
13. L’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts (tit. XXVII, art. 41) porte : « La propriété de tous les fleuves et rivières, portant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvrages des mains , dans notre royaume et terres de notre obéissance, fait partie du domaine de notre couronne. » Cette condition, que la rivière soit navigable par sa nature, n’a pas été reproduite par le code civil : il s’ensuit que toute rivière navigable appartient au domaine public, peu importe qu’elle le soit par nature ou qu’elle soit devenue navigable par le travail de l’homme (î). Au point de vue de la propriété, il n’y avait pas de raison de faire une différence. Dès qu’une rivière est navigable, elle sert de voie de communication et, à ce titre, elle doit être dans la main de l’Etat. Il y a toutefois une différence pour la formation de la voie : c’est la nature qui fait la rivière navigable et qui la place dans le domaine public, tandis que u est le travail de l’art qui canalise les rivières. Lors donc qu’une rivière est navigable par nature, elle appartient à lEtat, sans quil puisse s’agir d’une indemnité pour les riverains ; tandis que la question d’indemnité s élève pour les rivières que le travail de l’homme rend navigables. Nous la discuterons plus loin. Même en ce qui concerne la propriété, les rivières canalisées peuvent donner lieu à un débat. Si la canalisation s’est faite par
« derejet du 29 juillet 1828 (Dalloz, au mot n. Kfii T.i
taiMl de» conflit», B novembre 1850 (Dalloz‘1850, 3?6j ’
voie de concession, qui est propriétaire le concessionnaire ou l’Etat? Nous reviendrons sur la question.
14. Les canaux sont régis par les mêmes principes que les rivières canalisées. Ils sont construits précisément pour servir de voie de communication ; leur destination est donc essentiellement publique, ce qui doit en attribuer le domaine à l’Etat. Lorsque c’est l’Etat qui construit le canal, il n’y a aucun doute ; en effet, l’expropriation le rend propriétaire du lit etde toutes les dépendances; cette propriété n’est pas la propriété ordinaire que nous avons appelée le domaine privé de l’Etat; c’est une propriété destinée à l’usage de tous ; donc, aux termes de l’article 538, les canaux sont une dépendance du domaine public. Si le canal a été construit par voie de concession, il faut distinguer. Les canaux qui sont construits en exécution de la loi de 1832 sont régis par les principes généraux sur les concessions; nous les exposerons .plus loin. Sous l’ancien régime il s’est fait des concessions à titre de propriété. Il y en a un exemple remarquable en France. Le canal du Midi, construit par le célèbre Riquet, fut érigé en fief, avec péage, et transmis au concessionnaire, ses héritiers et ayants cause, à titre de propriété incommutable et sans pouvoir être réputé domanial. Une longue suite d’actes authentiques intervenus postérieurement au contrat, jusqu’à la révolution de 1789, ont confirmé la propriété des héritiers et ayants cause de Riquet. L’administration prétendit que le canal formait un domaine engagé, et quelle avait le droit d’en demander le rachat en vertu de la loi du 14 ventôse an vii; la cour de cassation repoussa cette prétention. Il résulte clairement de tous les actes que nous venons de rappeler que le canal, du Midi n’a jamais fait partie du domaine de la couronne, qu’il a toujours été propriété privée ; il eût donc fallu une expropriation pour en attribuer le domaine à l’Etat (î). On demandera comment un canal, qui est essentiellement une voie de communication, peut être dans le domaine d’un particulier. Il est certain que cette propriété n*est pas le droit absolu, que l’arti-
(1) Arrêt de r$)et du 4 juillet 1843 (Dalloz, aumot Voirie par eau, n° 153)
DES glBNS.
de 544 îa définît ;' c’est une propriété grevée d une cïiarge; comme le porte l’acte de concession, Riquet fut déclaré concessionnaire sous la condition d’appliquer à perpétuité les péages à l’entretien du canal. Ainsi se concilient les intérêts de la société et les droits des concessionnaires.
Dans les anciennes provinces belgiques, 1 attribution de la propriété aux concessionnaires du canal était îa règle. Il est probable qu’il en était de même en France, et que c’est pour cette raison que l’ordonnance sur la marine de 1681 ne place dans le domàinë de l’Etat que les rivières navigables, en excluant celles qui le deviennent par artifice Dans les Pays-Bas, le concessionnaire était de droit propriétaire, bien que l’acte ne lui réservât pas la propriété; il fallait, au contraire, une clause expresse pour réserver le domaine à l’Etat. Il y a encore maintenant des canaux qui appartiennent aux concessionnaires (i).
Les canaux qui forment une propriété privée « sont grevés de la servitude perpétuelle de rester en cet état et de livrer passage à tous ceux qui le réclament, conformément aux règlements et aux tarifs ». C’est eu ces termes que îa cour de cassation a formulé le principe (2). Le mot servitude n’est pas exact; c’est une charge imposée à la propriété dans l’intérêt public. Il en résulte une propriété d’un genre particulier, limitée à un certain usage, et dont le propriétaire ne peut pas changer îa destination. Cette destination publique produit une conséquence très-remarquable. Les canaux concédés à titre de propriété sont-ils dans le Commerce? H est certain que le concessionnaire peut céder sa concession, il a donc le droit d’aliéner, mais il ne peut aliéner que les droits qu’il a; il ne lui est donc pas permis de disposer d’une partie du canal, avec cet effet que la partie aliénée ne.serait pas soumise à la charge de la concession; cest dire quil peut aliéner, non le canal ni ses dépendances, mais la concession. Delà suit encore que le canal et tous les terrains qui en dépendent comme accessoires sont imprescriptibles; ils sont hors du commerce,
6) Gand, 27 juillet 1865 (Pasicrisie, 1867, 2. 364).
W Arrêt de rejet du 6 mur» 1829 (Dalloz, au mot Eauso, n° 1Ô4- 1*).
puisqu’ils sont -destinas h l'usage du public(i). Cette destb naiion publique n’empêche pis que les concessionnaires ne farse.it de leur propriété tous les usages qui sont corn: patil>les avec le service de la navigation. 11 a été jugé que la compagnie concessionnaire pouvait autoriser le riverain du canal à établir une voûte sur la partie du canal qui traverse sa propriété et sur cette voûte des constructions, en supposant que ces travaux soient compatibles avec les besoins publics (2).