V. Des rivières non navigables ni flottables
15. A qui appartiennent les cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables? Il y a sur ce point un véritable chaos d’opinions, et dans la doctrine et dans la jurisprudence. Les uns considèrent ces rivières comme une propriété des riverains* les autres les placent dans le domaine de l’Etat; il y en a qui les-attribuent au domaine public des communes; enfin la jurisprudence et les auteurs les plus récents décident que les rivières non navigables ni flottables sont choses communes et n’appartiennent par conséquent à personne (3), Cette grande contrariété d’avis prouve que la question est douteuse. Nous croyons quelle le serait moins si l’on s’attachait au texte et à l’esprit du code, au lieu de se laisser influencer soit par l’ancien droit, soit par des considérations de théorie auxquelles l’interprète doit rester étranger. Un auteur pour lequel nous professons une grande estime, Championnière, a écrit un traité spécial sur la propriété des eaux courantes (1846), pour prouver, par l’histoire du droit, que les eaux non navigables ni flottables appartiennent aux riverains. Tel est aussi notre avis ; mais nous laissons de côté la tradition, parce quel’ancien droit est lui-même l’objet d’une vive controverse. Quand Championnière et Laferrière sont d’une
(1) Arrêt de rejet du 22 août 1837 (Dalloz, au mot Domaine publie , n° 47, 4°).
(2) Lyon, 4 juillet 1839 (Dalloz, au mot Eaux, n° 506, 1°).
3) Voyez les sources dans Aubry et Rau, 1. 11, p 36, note 9 ; Denaolombe, t. X, p. 99, n°» 130 et sui?., et Dalloz, au mot Eaux, n°» 208-213.
DBS BIENS.
mfinion contraire sur un point d’histoire, à quoi servirait la discussion historique ? A compliquer par une autre controverse une question controversée. Notons seulement nuil a été jugé par la cour de passation que, sous l’ancien droit les cours d’eau non navigables ni flottables étaient réputés appartenir aux seigneurs hauts justiciers, mais seulement en l’absence de titres particuliers, ces cours d’eau étant considérés à cette époque comme susceptibles d’appropriation privée; d’où suit que ceux qui ont acquis la propriété d’une rivière sous l’ancien droit la, conservent, sous l’empire du code, avec toutes ses conséquences, notamment le droit à une indemnité pour cause d’expropria-
tion (i).
16. Le code Napoléon contient un chapitre spécial sur les biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent , c’est-à-dire sur la division des biens considérés quant à la propriété, car ce chapitre est le troisième du titre Ier, intitulé De la distinction des biens. Or, il n’y a qu’une seule classification dans ledit chapitre : il y est question de biens appartenant à des particuliers et de biens n’appartenant pas à des particuliers (art. 537). La loi prend soin d’énumérer les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, ce sont les biens du domaine public et les biens communaux. Tous les autres biens sont donc propriété privée. En d’autres termes, le domaine privé est, à l’égard du domaine de l’Etat et des communes, ce que la règle est à legard de l’exception. Le domaine privé est certes la règle; nous avons déjà dit que c’est par nécessité que le législateur enlève une^ certaine partie du sol à l’exploitation des .citoyens, toujours plus active et plus profitable que celle de l’Etat. Dès qu’il -n’y a pas de nécessité publique en cause, les biens doivent rester dans le domaine des particuliers. Ce principe suffit, nous semble-t-il, pour décider la question. L article 538 place dans le domaine public de l’Etat les fleuves et rivières navigables ou flottables. Cela implique dabord que les cours d’eau non navigables ni flottables ne sont pas une dépendance du domaine public ;
(1) Arrêt de rejet du 17 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 391).
sinon, les mots navigables ou flottables de l'article 538 n’auraient pas de sens. L’article 644 est conçu de la même manière ; il porte : « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, peut s’en servir... » Il y a donc une distinction : les cours d’eau navigables appartiennent à l’Etat : les cours d’eau non navigables ne lui appartiennent pas. A qui appartiennent-ils? N’appartenant pas à l’Etat, ils doivent appartenir aux particuliers, puisque tout bien qui n’est pas une dépendance du domaine public est par cela même propriété privée. Cette interprétation de l’article 538 ne repose pas, comme on l’a dit, sur un argument a contrario, argumentation qui, dans l’espèce, n’aurait aucune valeur. L’article 538 est une suite de l’article 537. Ce dernier article distingue les biens appartenant aux particuliers des biens qui n’appartiennent pas à des particuliers ; et l’article 538 divise les cours d’eau en navigables et non navigables ; attribuant les uns au domaine public, il. laisse les autres dans le domaine des particuliers, auxquels toutes choses appartiennent en règle générale.
17. Ici nous trouvons déjà des contradicteurs. Il y en a qui disent que les rivières non navigables appartiennent au domaine public (î) ; les uns les mettent dans le domaine de l’Etat, les autres dans le domaine des communes. Quand on lit le texte des articles 538 et 644, on s’étonne qu’une opinion pareille ait pu se faire jour. Aussi Merlin écrit-il : « Que le lit d’une rivière non navigable n’appartienne pas aux communes, cela est évident. ».Puisil ajoute:
« Il n’appartient pas à l’Etat; c’est une vérité à laquelle tous les jurisconsultes rendent hommage (2). » Demolombe croit que ce système est maintenant hors de combat (3). Cependant il a trouvé faveur devant les cours de .Belgique, dont les décisions sont d’ordinaire si mesurées et si justes. On invoque, chose singulière, l'article. 538. Il est vrai qu’il commence par exclure les rivières non navigables du
(1) Voyez les autorités dans Demolombe, t. X, p. 99, n° 130.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Rivière , § II, n° 5.
(3) Demolombe, t. X, p. 101, n° 130.
DES BIENS
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domaine public, mais sa rédaction n’est pas restrictive, dit-on* il contient, au contraire, un principe general que Ion doit appliquer aux cours d’eau non navigables : « Toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public. « Or, dit la cour de Douai, 1 eau courante est, par sa nature, en dehors de toute appropriation privée, et il en est de même du lit qui la contient et qui en est un accessoire nécessaire (i). Nous opposons à cette argumentation une double fin de non-recevoir, le texte et les principes. Si les auteurs du code Napoléon avaient cru que les rivières non navigables ne sont pas susceptibles d’appropriation privée, auraientils fait, dans les articles 538 et 644, une distinction entre les cours d’eau qui sont navigables et ceux qui ne le sont pas? Ils auraient dû placer tous les cours d’eau dans le domaine public; ils ne l’ont pas fait, donc le principe qu’ils posent dans l’article 538 n’a pas le sens qu’on lui prête. Il n’est pas exact de dire que les cours d’eau ne sont pas susceptibles d’une appropriation privée; nous venons de constater que la cour de cassation reconnaît que des canaux de navigation, que des rivières canalisées se trouvent dans le domaine des particuliers. Cela suffit pour faire crouler l’argumentation de la cour de Douai, laquelle confond deux choses essentiellement différentes, l’eau courante et la rivière.
Les cours de Gand et de Bruxelles ont cherché un autre appui pour la doctrine quelles ont consacrée : c’est l’article 563. Une rivière non navigable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit; les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. Cela implique, dit-on, que le lit abandonné appartient au domaine public. Ce même article est invoqué par ceux qui soutiennent que les cours d’eau non navigables n’appartiennent à personne, et qui nient qutls appartiennent au domaine public. N’est-ce pas une
(1) Douai, 18 décembre 1845 (Dalloz, 1846, 2, 26).
DH LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. fe
prouve que l'article 563 u*a pasTa portée qu'on lui attribue? C’< st une disposition fondée sur lVquiié. Quand 1« Ut*uve est navigable, le lit abandonné aurait dû rester la propriété de l'Etat, de même qu’il aurait dû appartenir aux riverains lorsque la rivière n’est pas navigable. La loi déroge à la rigueur du droit par des considérations d’équité; or, ce n’est pas une disposition exceptionnelle, exorbitante du droit commun que l’on peut invoquer pour en déduire un principe. Ce qui prouve que le lit des rivières non navigables appartient réellement aux riverains, c’est que tout le monde admet que le lit desséché doit leur être attribué (1), tandis que dans l’opinion que nous combattons, il faudrait décider que le lit desséché appartient à l’Etat, soit parce que la rivière est du domaine public, soit parce que le lit desséché est un bien vacant et sans maître (art. 539). C’est au moins une inconséquence; au fond, c’est reconnaître que les rivières non navigables sont dans le domaine des riverains, car le lit desséché n’a pas pu devenir subitement leur propriété, parce que l’eau se retire ou se perd, ils étaient donc propriétaires avant le dessèchement,-et s’ils avaient la propriété du lit, ils étaient par cela même propriétaires du cours d’eau.
La cour de Gand invoque encore la loi du 22 janvier 1808, qui n’accorde aucune indemnité aux riverains, ni pour le cours d’eau, ni pour le lit, lorsque le gouvernement déclare navigable une rivière qui ne l’était pas. Nous reviendrons plus loin sur ces questions d’indemnité. Notons encore qu’un arrêt récent de la cour de Bruxelles s’est décidé en faveur du domaine public par un autre principe qui en réalité renverse tout principe en matière de propriété. Aucune loi, dit la cour, n’attribue aux particuliers la propriété des rivières non navigables ; elles doivent donc être considérées comme des dépendances du domaine public, attendu quelles sont à l’usage de tolis, aussi bien que les cours d’eau navigables (2). Il y a d’étranges contradictions dans ce prétendu principe. S’il est vrai, comme le dit
(1) Demolombe, t. X, p. 135, n° 153.
(2) Gand, 22 juillet 1844 (Pasicrisie, 1849, 2, 294); Bruxelles, 21 février 1870 (Pasicrisie, 1870, 2, 186) et 6 mai 1846 (Pasicrisie, 1846, 2, 313).
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l’arrêt que les rivières non navigables ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, comment veut-on que la loi en attribue la propriété aux riverains? Des cours d’eau non navigables étaient propriété privée dans l’ancien droit et le sont restées. Faut-il une loi pour attribuer aux particuliers la propriété de ce qui est appropriable? Il en faudrait une, au contraire, pour l’attribuer au domaine de l’Etat, car le domaine public est l’exception, tandis que le domaine privé est la règle presque universelle.
La cour de cassation de Belgique ne s’est prononcée qu’hypothétiquement sur la question que nous débattons. En admettant, dit-elle, que les rivières non navigables ne soient pas susceptibles de propriété privée, il résulte de Y ensemble de notre législation que ces cours d’eau, dont les principaux avantages sont abandonnés aux propriétaires riverains, doivent être rangés dans le domaine public municipal, plutôt que dans le domaine public national (i).La cour n a-t-elle pas confondu ici ce que le législateur aurait pu et peut-être dû faire, avec ce qu’il a fait? Comment peut-on fonder un droit de propriété ou de domaine public communal sur un motif aussi vague que celui de Yensemble de notre législation? La cour aura vu l’impossibilité, en présence des articles 538 et 644, de ranger les rivières non navigables parmi les biens de l’Etat ; et si elles ne peuvent pas être propriété privée, il ne reste qua les placer dans le domaine communal. Le législateur peut tenir ce langage, mais l’interprète?
18. Nous revenons au code civil dont les dispositions sont le vrai siège de la matière. Il y a un point qui est décisif, cest celui de la propriété du lit. Nous avons pris acte de l aveu que le lit desséché appartient aux riverains ; mais ce n’est là qu’un point de doctrine : reconnu aujourd hui, il peut etre rejeté demain. Il faut une base plus solide; nous la trouvons dans les textes du code. L’article560 dit que les îles qui se forment dans le lit des rivières navigables appartiennent à l’Etat; et l’article 561 porte que celles qui se forment dans les rivières non navigables
(1) Arrêt de cassation du 23 avril 1852 ( Pasicrisie , 1852, 1, 245).
appartiennent aux riverains. Troplong a-t-il tort de dire que cet article décide la question? Demolombe prétend que l’argument retombe de tout son poids sur ceux qui l’ont soulevé (1). A notre avis, l’argumentation de Troplong est très-juridique. A quel titre la loi attribue-t-elle les îles soit à l’Etat, soit aux riverains? La section où se trouvent les articles 560 et 561 nous le dit. Elle traite du droit d'accession relativement aux choses immobilières. C’est donc par droit d’accession que l’Etat et les riverains deviennent propriétaires des îles. A quoi accèdent-elles? Evidemment au lit. L’Etat n’a pas d’autre droit; d’ailleurs l’île ne peut être que l’accessoire du lit, puisque c’est dans le lit quelle se forme, elle en est une partie, elle ne fait qu’un avec le lit; donc si l’Etat et les riverains acquièrent par accession les îles qui se forment dans les rivières, c’est qu’ils sont propriétaires du lit. Que répond-on à cette interprétation des articles 560 et 561? pour mieux dire, comment écarte-t-on le texte du code? On invoque la discussion et les discours des orateurs. Nous les invoquons aussi. Au conseil d’Etat Jollivet remarqua que les anciennes ordonnances n’attribuaient pas les îles à la nation. Treilhard répondit que la question était déjà résolue : puisque, dit-il, le Conseil a décidé que le lit des rivières navigables appartient au domaine national, il est nécessairement décidé aussi que les îles qui font partie du lit suivent le sort de la chose principale. Regnaud de Saint-Jean d’Angély abonda dans cet ordre d’idées, et Tronchet ajouta qu’il ne pouvait y avoir à la fois deux principes contradictoires. D’autres membres du Conseil invoquaient encore l’intérêt de la navigation, ce qui, dit Tronchet, loin de contredire le principe mis en avant par Treilhard, le confirme, puisque c’est précisément à raison de l’intérêt de la navigation que les rivières navigables ont été placées dans le domaine public (2).
Quant aux îles qui se forment dans les rivières navigables, le principe ne saurait donc être contesté ; elles appar-
(ï) Troplong, De la prescription, 1. 1”, n° 145 ; Demolombe, t. X, p. 115, n° 139.
(2) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire &n xii, n° 14 (Locré, t. IV, p. 65). - -
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tiennent à l’Etat, parce que les rivières navigables lui appartiennent. Si tel est le principe pour les rivières navigables, ce même principe doit aussi s’appliquer aux rivières non navigables, car il s agit toujours du droit d uccession; or, conçoit-on que lüe accède^ au lit à titre d’accessoire, si le lit, chose principale, n appartenait pas aux riverains £ Il y aurait donc une acquisition, a titre d accessoire, sans qu’il y eût un principal ! Conçoit ou que des jurisconsultes aient consacre un pareil non-sens! On nous oppose quelques paroles de Trunchet. « Les îles dans les rivières non navigables, dit-il, sont des objets de si peu d’importance, qu’il n’y a peut être aucun intérêt à les disputer aux particuliers. » 11 est possible que Tronchet ait été d’avis que le lit des rivières non navigables appartient à l’Etat; mais il ne le dit pas formellement. Il ajoute seulement un motif de fait au motif de droit.
Que disent les orateurs dans leurs discours? Portalis ne
fait que paraphraser le texte du code. Faure, le rapporteur du Tribunat, dit que la distinction entre les îles des rivières navigables et celles des autres rivières est fondée sur ce que les rivières de la première classe sont d’une bien plus haute importance pour l’Etat, à cause de l’intérêt du commerce, et que rien de ce qui se forme au milieu de leur cours ne doit être étranger au domaine public. C’est dire en d’autres termes que les rivières navigables sont placées dans le domaine de l’Etat, à cause de l’intérêt du commerce, et c’est dire implicitement que les rivières non navigables restent propriété particulière, parce que l’intérêt général ne demande pas qu’elles soient placées dans le domaine public. Grenier, l’orateur du Tribunat, se borne à poser le principe que nous avons déjà invoqué bien des fois. Pourquoi y a-t-il un domaine public ? Parce qu’il y a des choses que la nature ou la société destinent à 1 usage de tous. Telles sont les rivières navigables : l’intérêt de la navigation domine l’intérêt des riverains (i). Quand les cours deau ne sont ni navigables ni flottables, il ny a plus d intérêt public en cause, ni navigation, ni
(1) Faur«, rapport au Tribunat, n° 19 (Locré, t. IV, p, 91
flottaison; les riverains seuls sont intéressés; voilà pourquoi la loi les reconnaît propriétaires. C’est toujours en faveur de la 'propriété individuelle , dit Grenier, que la loi décide (l).
Voilà le mot décisif de propriété qui tranche la difficulté, car le code lui-même le prononce. Après avoir dit dans l’article 644 que les riverains des cours d’eau non navigables peuvent s’en servir pour l’irrigation de leurs terres, l’article 645 ajoute que, s’il s’élève des contestations entre les riverains, les tribunaux doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. Quelle est cette propriété que les tribunaux doivent respecter, tout en favorisant l’agriculture? Ce ne peut être que la propriété des eaux courantes, le texte n’a pas d’autre sens. Les riverains ont la propriété des eaux qui bordent leurs héritages; comme propriétaires, ils pourraient s’opposer à l’irrigation à laquelle leurs voisins voudraient employer les eaux; le juge tiendra compte de leur droit, dit le code, mais il prendra aussi en considération l’intérêt de l’agriculture. L’article 645 consacre donc en termes formels la doctrine que nous défendons (2).
IO. Ce droit de propriété est d’une nature particulière. Il est certain que ce n’est pas la propriété définie par l’article 544; les riverains n’ont pas le droit de disposer du cours d’eau de la manière la plus absolue. L’article 645 le dit : il y a lieu de concilier des intérêts opposés. Tandis q ie le propriétaire, en général, ne s’arrête pas devant Tinté èt des autres propriétaires; alors même qu’il compromet cet intérêt, en usant de son droit, il répond ; Celui qui use de son droit ne fait de tort à personne. Le riverain n’en peut dire autant. Pourquoi? Parce que son droit est une copropriété et non une propriété exclusive. La nature a destiné les cours d’eau à l’usage de tous les riverains, de ceux qui sont en aval aussi bien que ceux qui sont en amont. Ceux qui reçoivent les premiers les eaux et qui en usent ne
(I) Grenier, Discours, n° 17 fLocré. t/TV, p. 100).
(2i Ciiàmpmnnière, De la propriété des cours d'eau non navigables, p. “61, n° 430. Comparez Ducmrroy, Bonnier et Rousfain, t, II, p. 78, n0* 122-126 ; Marcadé,t. 11, p, 414, n0* I et 11 ; Henuequin,t, 1er, p. 314-326.
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meuvent pas les absorber; ce serait léser le droit égal que la nature donne aux riverains inférieurs, car c’est une lof de la nature que les eaux se précipitent sans cesse d’amont en aval. C’est dans cet esprit que la loi règle les droits des riverains. On sest prévalu contre eux des droits mêmes que la loi leur accorde. A quoi bon les régler, dit-on, s’ils sont propriétaires? Est-ce que la loi dit quels sont les droits de ceux qui possèdent une prairie? Après cela, on soutient que ces droits ne leur ont été reconnus que par des considérations d’équité, qu’ils sont restrictifs, que par cela seul que la loi leur donne un droit à l’usage des eaux, elle leur -, dénie la propriété du lit, c’est-à-dire de la rivière (1). A vrai dire, toute cette argumentation est prise en l’air, elle ne repose sur rien. La loi a dû déterminer les droits des riverains, parce que leur propriété est d’une nature spéciale; elle leur donne tous les droits qui sont compatibles avec le droit égal de leurs copropriétaires ; chaque riverain a le droit exclusif de pêche (2), chaque riverain peut se servir des eaux à tous les usages auxquels la nature ou l’industrie les destine. Nous disons l’industrie, et tout le monde l’admet, ce qui prouve que la loi n’est pas restrictive, quoique le texte ne parle que de l’agriculture. Il faut dire plus : par cela seul que le code règle les droits des riverains, il faut décider que ces droits forment une propriété, quelque limitée quelle soit. En effet, s’agit-il de choses qui appartiennent à d’autres qua des particuliers, le code renvoie aux lois spéciales qui traitent des personnes civiles ou privées (art. 537). Il en est de même des choses dont l’usage est commun à tous : des lois de police, dit l’article 714, règlent la manière d’en jouir. Si les eaux courantes étaient de ce nombre, le code n’en aurait pas parlé. Il en traite parce que les riverains y ont un droit de propriété. La place seule qu’occupent les articles 644 et 645 le prouve. C’est à la suite des articles 641- 643, qui traitent de la propriété des sources, que le code
(I)ïïlozT85o!mib 202)'. X’ P' 114’ U° 138‘ Arrêt de rejet du 17 j““ 1850
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s’occupe des cours d’eau non navigables : or, les sources forment une propriété absolue; n’est-ce pas marquer clairement que les rivières aussi sont l’objet d’un droit de propriété1 2 3?
C’est une propriété particulière ; elle donne des droits, mais des droits limités par le droit égal des autres riverains. Elle impose aussi des charges particulières. Eu général, le propriétaire est libre d’user de sa chose comme il l’unlend; il peut en user mal, ne pas l’entretenir en bon état, si tel est son bon plaisir, Il n’en est pas de même du droit des riverains ; ils sont tenus de faire le curage des eaux, chacun y contribue dans la mesure de son intérêt; s’il y a des travaux à faire, le gouvernement les ordonne, la dépense est répartie entre les riverains, et le recouvrement s’opère comme celui des contributions publiques (1). Pourquoi cette communauté de charges entre les riverains, s’il n’y avait pas communauté de droits? Il y a une corrélation logique, nécessaire entre les droits et les charges. Le curage des fleuves navigables incombe à l’Etat ; pourquoi? parce que les cours d’eau sont dans le domaine public. Tandis que les riverains sont chargés du curage des rivières non navigables ; pourquoi? parce que ces rivières sont dans leur domaine.
20. En disant que la propriété des rivières navigables est une propriété spéciale subordonnée aux intérêts communs des riverains, nous faisons droit à une objection de théorie que l’on adresse à notre doctrine. Merlin dit que les rivières non navigables, sans appartenir foncièrement à l’Etat, ne laissent pas de former, comme celle des chemins vicinaux, une propriété publique que nul individu ne peut s’arroger, et sur laquelle par conséquent le gouvernement exerce un droit d’inspection et de haute police (2). Cela implique que les cours d’eau non navigables ne sont pas et ne peuvent pas être propriété privée, à raison des intérêts généraux qui s’y rattachent et que le gouvernement doit sauvegarder (3). Quels sont ces intérêts? Les seuls intérêts
(1) Loi du 14 floréal an xi (Dalloz, au mot Eaux, n0' 107 et 228).
(2) Merlin, Répertoire, au mot Rivière, § II, n° 5 (t. XXX, p. 87).
(3) Proudhon, Traité du domaine public, n°* 938*943.
BBS BIENS.
réellement généraux en matière de cours d’eaü sont la navigation et le flottage; ils sont hors de cause puisqu’il s’agit de rivières non navigables ni flottables. Après cela vient l’intérêt de l’agriculture et de l’industrie ; c’est certes un intérêt général ; mais, dans l’espèce, il ne concerne que les riverains, car eux seuls peuvent se servir des eaux, soit pour l’irrigation, soit pour le roulement des usines; en fait, c’est un intérêt commun aux riverains plutôt que l'intérêt de tous. On conçoit donc que le code ait considéré les rivières navigables comme une dépendance du domaine public, et qu’il ait laissé les cours d’eau non navigables dans le domaine commun des riverains. Nous ne disons pas que ce système soit le meilleur; nous disons seulement qu’il concilie les divers intérêts. Quand on se prévaut de la destination des cours d’eau pour en refuser la propriété aux riverains, on oublie que dans l’ancien droit il y avait des canaux et des rivières qui appartenaient aux riverains, bien que la navigation y fût intéressée, au moins pour les canaux; on oublie encore que, dans notre ancien droit, les chemins vicinaux étaient également propriété privée, quoique les habitants de plusieurs communes fussent intéressés à ces voies de communication (i). Cela n’est peutrêtre pas logique, mais du moins cela est possible, puisque tel était l’ancien droit. Eh bien, telle est aussi, d’après le code civil, la condition des cours d’eau non navigables. Les intérêts communs qui s’y rattachent, ceux de l’agriculture et de l’industrie, sont sauvegardés par l’intervention du gouvernement. Nous reviendrons sur ce pouvoir réglementaire, en expliquant l’article 645 au titre des Servitudes.
5ÎI. L opinion que nous venons de défendre n’a pas trouvé faveur devant les tribunaux; sauf un arrêt fortement motivé d Amiens et un arrêt de Bruxelles sans valeur doctrinale (2), la jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion qui considère les rivières non navigables comme
eri]]eAml\eMoTnV ^ CaSSaÜOn dô BelSi(ïue du ™ février 1865 (PasL
(2) Amiens,’ 28 janvier 1843 (Dalloz, 1845, 2, 189V Bruxelles» îfl
1846 (Pasicrisie, 1846, 2, 260) ; l'arrêt décide que iè lit des rivières non navigables appartient aux riverains. » üvieies non
n’appartenant à personne. Ceux qui soutiennent ce système ne sont pas d’accord entre eux dans la manière de le formuler. Merlin, dont on invoque l’autorité, dit que les rivières non navigables forment une propriété publique, en ce sens que nul individu ne peut se l’arroger ; ailleurs il dit : « Destinées à l’usage commun de tous, par une sorte de consécration publique, les petites rivières n’appartiennent proprement à personne et ne dépendent que de la puissance souveraine, sauf l’usage particulier que les propriétaires ont le droit d’en faire pour leur besoin et leur avantage (i). » Zachariæ et ses traducteurs disent que ces cours d’eau ne sont dans le patrimoine de personne : ce qui veut dire, selon eux, qu’on ne doit les ranger ni dans la classe des choses communes , puisque les riverains y ont certains droits, ni dans celle des res nullius proprement dites, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d’être acquises par voie d’occupation ; en définitive, « les cours d’eau dont il s’agit forment, au point de vue du droit de propriété, une catégorie de choses toute à part (2). » La cour de Gand a jugé que les rivières non navigables forment une dépendance du domaine public, dont l’usage est à tous et la propriété à personne (3). Les cours de France décident généralement que ces rivières appartiennent à la catégorie des choses dont parle l’article 7 14 en ces termes : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir (4). »
Nous écartons la doctrine de Merlin, parce quelle ne repose sur aucun texte. A plus forte raison repoussons-nous l’opinion de Zachariæ ; ses annotateurs avouent que les cours d’eau non navigables forment une classe de choses toute à part : ne faut-il pas une loi pour fonder une propriété
(1) Merlin, Répertoire, au mot Rivière , § II, n° 5 (t. XXX, p. 87); Questions de droit , au mot Cours d'eau, § I.it. IV, p. 395).
(2) Aubry et Rau, t. Il, p. 36 et note 8.
(3) Ganri, 7 juillet 1835 {Dalloz, au mot Eaux , n° 213).
(4) Arrêt de rejet du 14 février 1833 (Dalloz, au mot Eaux, n° 213); Toulouse, 6 juin 1832 ( ibid n° 377); arrêt, de cassation du 10 juin 1816 (Dalloz, 1846, 1, 177); arrêts de rejet du 23 novembre 1858 (Dalloz, 18.-9, 1, 18) et du 8 mars 1865 (Dalloz, 1865, 1, 130); Metz, 11 août 1868 (Dalloz, 1869, 2, 53).
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toute spéciale? et où est cette loi? La cour de Gand cite les Institutes ; elle oublie que le code civil a un titre consacré à la distinction des biens, où se trouvo un chapitre qui traite de la division des biens considérés quant à leur propriété; il ne peut donc plus être question du droit romain. Reste l’article 7J4 invoqué par la jurisprudence française.
On chercherait vainement dans les arrêts assez nombreux rendus sur cette matière un motif qui justifie 1 application de l’article 714. Remarquons d’abord que cet article ne se trouve pas placé au titre de la Distinction des biens; il ne peut donc pas avoir pour objet d établir un principe concernant cette distinction. Le siège de la matière n’est pas au troisième livre, qui traite des différentes manières dont on acquiert la propriété; il est au titre 1er du deuxième livre, intitulé de la Distinction des biens. Or, nous avons vu que le chapitre 111 s’occupe spécialement des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent; le législateur divise, sous ce rapport, tous les biens en deux classes, celle des biens appartenant aux particuliers et celle des biens qui n’apparlieiineiit pas à des particuliers. Parmi ces derniers, il y en a qui ne sont pas susceptibles d’appropriation, à raison de leur destination publique qui les consacre à l’usage de tous; qu’est-ce que le code en fait? Il les attribue au domaine public (art. 538). L’article 714 ne fait que reproduire en substance l’article 538; de même que l’article 713, aux termes duquel les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat, reproduit l’article 539 qui porte que les biens sans maître appartiennent au domaine public. Le but de ces dispositions n’est pas de créer une nouvelle classe de biens ; si le législateur répète dans les articles 713 et 714 ce qu’il a déjà dit dans les articles 538 et 539, c’est pour marquer qu’il y a des choses qui ne peuvent pas devenir propriété privée par f occupation, dont traitent les articles qui suivent l’article 714 (715-717). Il n’y ardonc pas une classe de choses à part, que Ion pourrait appeler communes, en ce sens quelles n’appartiennent à personne, bien que l’usage en soit commun à tous ; ces choses-là font partie du domaine public. Donc dire, comme le fait la jurisprudence fran-
çaise, que les rivières non navigables n’appartiennent à personne en vertu de l’article 714, c’est dire un non-sens juridique, car les biens qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage est commun à tous, font partie du domaine public, d’après l’article 538, avec lequel l’article 714 ne fait qu’un : ou c’est créer une classe de biens imaginaire, sans aucun appui dans nos textes, comme le font Aubry et Rau. Ces excellents jurisconsultes se gardent bien de citer l’article 714; les termes mêmes de cette disposition résistent à l’application que l’on en veut faire aux cours d’eau non navigables. 11 y est parlé de choses dont l’usage est commun à tous; est-ce que l’usage des eaux non navigables est commun à tous? L’article 644 dit tout le contraire, puisqu’il attribue l’usage de ces cours d’eau aux riverains, et aux riverains seuls. Il est encore dit dans l’article 714 que des lois de police règlent l’usage que l’on peut faire des choses communes à tous : cela se comprend pour les choses réellement communes, que le code place dans le domaine public, telles que les rivières navigables pour lesquelles il y a des lois de police : cela ne se comprend pas pour les cours d’eau non navigables, pour lesquels il n’y a pas de lois de police, par'l’excellente raison que c’est le code civil qui en règle l’usage dans les articles 644 et 645.
La jurisprudence rétorque ces articles contre l’opi nion qui attribue la propriété des cours dVau aux riverains ; en donnant Xusage- de l’eau courante aux riverains, dit-on, la loi leur dénie 1 q droit de propriété. II nous semble que l’on peut dire avec plus de raison que la loi reconnaît les riverains proprietaires, par cela seul qu’elle leur donne, à titre exclusif, i’usage des eaux. En effe t, en quoi consiste la propriété des eaux non navigables? Il n’est pas question d’une propriété absolue, sur ce point il n’y a aucun doute. En laissant de côté toute idée d’un pouvoir absolu, à quoi se réduit la propriété d’une rivière? A user de ses eaux pour les besoins de l’agriculture et de l’industrie : les riverains ont ce droit. A profiter de la pêche : ce droit encore appartient aux riverains. Reste le droit d’extraire du lit de la rivière le limon, le sable, le gravier, le droit de récolter
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les herbes, les roseaux : à qui appartient-il? Ici, nous avons une nouvelle contradiction à reprocher aux partisans de l’opinion que nous combattons. D’après eux, le lit ^appartient à personne; donc le limon aussi, le gravier, les herbes et les roseaux ne devraient appartenir à personne. On a reculé devant l’absurdité de cette conséquence; on enseigne donc que les riverains ont sur ces choses un droit que, d’après la rigueur des principes, ils ne devraient pas avoir. Dans notre opinion, rien de plus logique. Le limon et le gravier, les herbes et les roseaux sont un produit naturel ou un accessoire du lit qui appartient aux riverains : il n’y a aucune raison pour qu’ils n’en jouissent pas, tandis que, dans l’opinion contraire, il y a une raison décisive pour ne pas leur donner cette jouissance : ne dit-on pas que l’article 644 est limitatif. Donc il faudrait un texte pour accorder ce droit aux riverains, et de texte, il n’y en a pas. Demolombe, en désespoir de cause, cite la loi qui oblige les riverains cà curer les cours d’eau : comme si une loi qui impose une charge donnait un droit (i)î
Proudhon invoque un texte, plutôt contre nous que pour l’opinion que nous combattons. La loi du 3 frimaire an vu porte, article 103, que les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les' chemins vicinaux et les rivières ne sont pas imposables. Comme la loi ne distingue pas les diverses espèces de rivières, il faut décider que les rivières non navigables ne sont pas soumises à l’impôt foncier. Cela se comprend, si elles sont destinées à l’usage de tous, mais n’appartiennent à personne. Cela ne se comprend pas, dit-on, si elles sont une propriété privée (2). Nous répondons d'abord que l’argument est un de ceux qui ont le tort de trop prouver ; toutes les choses énumérées dans l’article 103 appartiennent au domaine : .en conclura-t-on que les rivières non navigables appartiennent à l’Etat? 11 y a une autre réponse, elle a été faite déjà par la cour d’Amiens : la loi n impose que les biens qui produisent un revenu régulier*
(1) Demolombe, t. X, p. 133, n° 152. En sens Du domaine public, n° 1023.
(2) Proudhon. Du domaine public, n° 948.
contraire,
Proudhon.
car c est sur les revenus que les contributions se payent : or, les rivières ne donnent pas de revenu, elles peuvent meme ne donner aucun avantage à tels riverains qui ne s’en servent pas ; dès lors la base de l’impôt manquait.
22. Nous revenons à l’opinion consacrée par la jurisprudence. Il y a encore une contradiction à lui reprocher, et celle-ci est capitale, elle ruine les fondements mêmes du système. La plupart des auteurs qui l’enseignent ainsi que les cours font une distinction ; ils admettent que les petits ruisseaux appartiennent aux riverains, tandis que les rivières non navigables proprement dites n’appartiendraient à personne (1). Nous disons que cette distinction ruine les bases de l’opinion que nous combattons. En effet, on la fonde sur la destination commune des cours d’eau, qui est incompatible avec l’appropriation des riverains. S’il est impossible de s’approprier les eaux courantes, cette impossibilité est la même pour les petits ruisseaux que pour les grands : tous doivent donc être soustraits au domaine privé. Que si les riverains peuvent être propriétaires des petits ruisseaux, il n’y a plus de raison pour qu’ils ne le soient pas des grands, l’étendue des eaux ne pouvant pas influer sur la question de propriété.
La distinction est du reste tout à fait arbitraire. Il est vrai qu’on la faisait dans l’ancien droit, mais il n’y en a plus aucune trace dans la législation moderne. Il faut dire plus : l’article 644 la repousse formellement ; il donne les mêmes droits aux riverains de tous les cours d’eau qui ne sont pas déclarés dépendance du domaine public, c’està-dire de toutes les rivières non navigables ni flottables. Distinguer entre les rivières, suivant qu’elles sont plus ou moins grandes, c’est créer une troisième classe de cours d’eau, ce qui s’appelle à la lettre faire la loi. Vainement fait-on appel à l’ancien droit : faut-il rappeler aux interprètes du code que l’ancien droit est abrogé? Ce que Demolombe dit et ce que les arrêts répètent aboutit à l’arbitraire le plus absolu. Nos lois ne parlent que de rivières ou de
(1) Demolombe, t. X, p. 122, n° 142; Proudhon, Du domaine publie, n08 669 et 1415. Arrêts d’Agen du 4 mars 1856 (Dalloz, 1856, 2, 63; et de Bordeaux du 7 août 1862 (Dalloz, 1862, 2, 191).
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cours d’eau : s’il y a à distinguer entre les grandes rivières et les petites, comment saura-t-on si telle loi parle dune petite rivière et telle autre dune grande? Tantôt le mot rivière comprendra les ruisseaux, tantôt il les exclura : en vertu de quel principe? Parce que tel est le bon plaisir de l’interprète. Bannissons 1 arbitraire du droit, sinon il ny a plus de droit (i).
23. Les opinions contraires que nous venons d exposer conduisent à des conséquences bien différentes, dans des questionsd’une haute importance. Il y en a une sur laquelle l’accord est possible. On demande si la pente du cours d’eau, c’est-à-dire la puissance motrice qui en résulte, appartient aux riverains. Nous répondons oui, en principe, et le texte même du code le dit, puisque, aux termes de l’article 644, les riverains peuvent se servir des eaux pour l’irrigation de leurs propriétés, et par suite pour les besoins de leur industrie. Mais cette propriété n’est pas un droit absolu, puisque l’usage des eaux appartient au même titre à tous les riverains. De là le droit d’intervention de l’administration quand il s’agit d’établir une usine. Il va sans dire que, dans l’opinion qui dénie aux riverains tout droit de propriété sur les cours d’eau non navigables, on décide qu’ils n’ont pas de droit sur la pente (2). De droit absolu, non, pas même dans notre opinion, mais un droit qui doit se concilier avec le droit égal des autres riverains. Un riverain construit dans son fonds un canal de dérivation alimenté par le cours d’eau qui borde son héritage. Il a été jugé que les eaux peuvent être diminuées par la mise en mouvement d’une usine construite en amont, avec l’autorisation de 1 administration (3). Nous admettons la même chose parce que nous ne reconnaissons pas de droit exclusif aux riverains ; l’article 645 même le dit, puisqu’il veut que l’on concilie les intérêts divers. Il a encore été décidé en France, par le conseil d’Etat, que le riverain dont les
p.(3T^dt|ZÎ0UnS CÔ Seûs,Aubry et Rau’et les ^torités qu’ils citent, t. Il,
(2) Arrêt de rejet du 14 février 1833 (Dalloz, au mot Eaux n°214 2°);
A°rïiîeHt‘ X’ P;.129’fio44 et lea autorités en sens dISqu’il cite/ ’ w Arrêt de cassation du 23 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 17).
terres sont traversées par un cours d’eau ne peut pas demander, à titre de droit absolu, que la retenue d’une usine située en aval soit abaissée de manière qu’aucun remous ne se fasse sentir le long de sa propriété (1). Nous admettons aussi qu’il n y a pas de droit absolu en cette matière.
24. On demande encore si les riverains peuvent s’opposer à ce que d’autres personnes traversent la rivière qui longe leur héritage ou qui y passe. Si notre opinion sur la propriété des cours d’eau était admise, il n y aurait pas de doute. Les rivières non navigables ne sont pas destinés à la navigation; quoi qu’en dise Demolombe, ces eaux ne sont pas des voies de communication, l’expression même de non navigables ni flottables en est la preuve. La loi donne des droits sur ces eaux aux riverains; ces droits sont des droits exclusifs, en ce sens qu’ils n’appartiennent qu’aux riverains ; ils participent donc de la nature du droit de propriété. Or, le premier effet de la propriété et le plus naturel est de se clore; le riverain doit donc avoir le droit de se clore, ne fût-ce que pour empêcher les premiers venus d’usurper le droit de pêche qui lui appartient exclusivement. La cour de Paris l’avait décidé ainsi en faisant abstraction du droit des riverains sur les cours d’eau; ils ont au moins, disait-elle, le droit de se clora comme propriétaires, et par suite ils peuvent empêcher la navigation dans les limites de leurs héritages (2). Son arrêt fut cassé par le motif que les cours d’eau n’appartenant à personne, chacun peut y passer. Cela conduit loin. Si des bateaux y peuvent passer, il faut aussi donner aux bateliers le droit de pratiquer les rives, ce qui aboutit à imposer aux riverains une servitude qu’aucune loi n’établit, une servitude sans titre aucun (3)! Pourquoi la loi n’établit-elle de marchepied que sur les rives des fleuves navigables? Parce que ces cours d’eau sont seuls destinés
(1) Conseil d’Etat, 18 avril 1866 (Dalloz;, 1869, 3, 63).
(2) Arrêt de Paris du 2 août 1862 (Dalloz, 1863, 2, 122), cassé par arrêt du 8 mars 1865 (Dalloz, 1865, 1, 130).
(3) Isambert’l’admet (De la voirie, n08 191 et suiv.); Demolombe recule devant cette énormité (t. X, p. 132, n° 148), mais au prix d’une nouvelle inconséquence; car qu'est-ce que le droit de naviguer sans marciiepied I
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à servir de voie de communication. Elle n’en établit pas le long des rivières non navigables, parce que telle n’est pas
leur destination. ,
25. Un riverain établit un barrage dans toute la largeur du cours d’eau; le riverain opposé demande qu’il soit réduit à la moitié, en invoquant son droit de propriété, mais sans alléguer aucun préjudice. La cour de cassation a jugé que sa réclamation devait être rejetée, parce que les riverains n’ont aucun droit sur le lit de la rivière (i). Nous admettons cette décision dans les termes où la question était posée. On ne peut pas appliquer les principes qui régissent le droit absolu de propriété; chaque riverain peut donc faire tout ce qui est compatible avec le droit égal des autres riverains. Or, dans l’espèce, le riverain opposé ne prétendait faire aucun usage des eaux, il n éprouvait aucun préjudice; il ne pouvait donc pas avoir d’action.
26. Les riverains ont-ils droit àune indemnité lorsqu on canalise la rivière? Dans l’opinion consacrée par la jurisprudence, on distingue entre les petits ruisseaux et les rivières non navigables. Proudhon accorde une indemnité aux riverains des ruisseaux, ce qui est très-logique; il y a, en ce cas, une véritable expropriation (2). La cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité pour canalisation d’une rivière non navigable, parce que les riverains ne sont pas propriétaires de la rivière (3).' Dans notre opinion, il faudrait évidemment décider le contraire. Il nous semble que, même en s’en tenant aux termes du code civil, il y a lieu à indemniser les riverains du préjudice qu’ils éprouvent. Ils perdent le droit d’irrigation que l’article 644 leur accorde formellement; on leur enlève un droit, on les lèse et 011 ne les indemniserait pas! Demolombe a senti ce qu’il y avait d’inique dans le système de la jurisprudence, il propose une distinction : le riverain se sert-il réellement des eaux pour l’irrigation de ses propriétés, il doit être indemnisé : ne s’en sert-il pas, il
(1) Arrêt de rejet du 17 juin 1850 {Dalloz, 1850 1 2021 (-) Proudhon, Du domaine public, nu 795. ’ ’ '* •
(3) Arrêt de cassation du 10 juin 1846 (Ualloz, 1846 1 177)
n’éprouve aucun dommage, et par suite il n’y a pas lieu à indemnité. Le motif de cette distinction est très-singulier : le droit d’user des eaux courantes est une offre que fait le législateur; si cette offre n’est pas acceptée, le législateur la peut retirer (1). Quoi! les lois sont une offre, le législateur est un pollicitant ! il faut le concours de consentement des citoyens pour que les facultés offertes par la loi deviennent un droit !
La question est la même en cas d’expropriation, et elle reçoit une solution identique (2). Il y a dans les deux cas une objection contre l’opinion que nous venons d’enseigner. Le décret du 3 mai 1808 prévoit le cas de canalisation, et il n’accorde aux riverains une indemnité que pour le dommage qu’ils éprouvent à raison de l’établissement du chemin de halage. N'est-ce pas dire implicitement qu’ils n’ont droit à aucune indemnité pour le lit ni pour l’usage des eaux? Non, la question est une question de dommage plutôt que d’expropriation, puisque les riverains n’ont pas un droit de domaine proprement dit. Or, éprouvent-ils un dommage par la canalisation? S’ils perdent le droit d’irrigation, par contre ils acquièrent le droit de navigation, lequel d’ordinaire augmente la valeur de leurs propriétés ; ils gagnent donc, au lieu de perdre. C’est sans doute pour cette raison que le décret de 1808 a limité l’indemnité au seul dommage positif que les riverains éprouvent, la servitude de marchepied. Il faut ajouter le droit de pêche. La loi française sur la pêche du 15 avril 1829 accorde expressément une indemnité aux riverains pour la privation de cet avantage en cas de canalisation.
27. Les lois accordent une redevance au propriétaire du terrain dans lequel on extrait du minerai. On demande si les riverains y ont droit pour le minerai extrait sous le lit des cours d’eau. Il a été jugé par le tribunal de Saint- Etienne que l’indemnité est due aux riverains parce qu’ils
(1) Demolombe, t. X, p. 130, n° 146). Contra : Daviel, Des cours d’eau, t. 1er, n° 181. Comparez Dalloz, au mot. Eaux, n° 198.
(2) Un arrêt de Metz du 27 mars 1860, eonlirmé par un arrêt de rejet du '■R lévrier 1861, décide que les riverains n'ont droit à aucune indemnité lorsque le lit est employé pour la construction d’uu chemin de fer (Dam./. 1860, 2, 160 et 1861. 1, 273).
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sont propriétaires (i). L’arrêtiste a l’air ae gourmander les iuges qui ont osé s’écarter d une opinion consacrée défini tivement par la cour de cassation. Il serait inutile, dit-il, de remettre cette jurisprudence en discussion ; c’est dons d’après le système adopté par la cour suprême qu’il faut aujourd’hui apprécier les prétentions des riverains. Non, c’est d’après la loi, et si les juges ont la conviction que la cour de cassation s’est trompée, leur devoir est de ne pas plier sous une jurisprudence que la cour elle-même peut abandonner. Il ne faut pas prêcher le respect de la jurisprudence, il faut prêcher le respect de la loi.